Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Peine
73. Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 73;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11;
- 1992, ch. 1, art. 58.
Piraterie
Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens
74. (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. C-34, art. 75;
- 1974-75-76, ch. 105, art. 3.
Note marginale :Actes de piraterie
75. Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) vole un navire canadien;
b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;
c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;
d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 75;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.
Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime
Note marginale :Détournement
76. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas :
a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;
b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;
c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service;
d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.
- 1972, ch. 13, art. 6.
Note marginale :Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports
77. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :
a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef;
b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport;
c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;
d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;
e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol;
f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte;
g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 77;
- 1993, ch. 7, art. 3.
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