Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)
Procédure et règles de preuve (suite)
Note marginale :Observations du délinquant
726 Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 726
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 159, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Renseignements pertinents
726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Motifs
726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Obligation de s’enquérir
726.3 Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.
Note marginale :Condamnations antérieures
727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
Note marginale :Procédure
(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.
Note marginale :Auditions ex parte
(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
Note marginale :Cas d’une organisation
(4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 727
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2003, ch. 21, art. 16
Note marginale :Peine justifiée par un chef d’accusation
728 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 728
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste
729 (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l’audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis — ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession — , le certificat, censé signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Définition de analyste
(2) Dans le présent article, analyste s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 36]
Note marginale :Présence de l’analyste
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 729
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 31, art. 69
- 2004, ch. 12, art. 11(A)
- 2008, ch. 18, art. 36
- 2018, ch. 16, art. 221
Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
729.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Définition de analyste
(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Note marginale :Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
- 2011, ch. 7, art. 2
- 2018, ch. 21, art. 23
Absolutions inconditionnelles et sous conditions
Note marginale :Absolutions inconditionnelles et sous conditions
730 (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).
Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.
(2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.
Note marginale :Conséquence de l’absolution
(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;
b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui;
c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.
Note marginale :Déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation
(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 730
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 141
- 2003, ch. 21, art. 17
- 2019, ch. 25, art. 296
Probation
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance de probation
731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Note marginale :Cas d’absolution
(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).
(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 731
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 17, art. 1
Note marginale :Armes à feu
731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1992, ch. 20, art. 201
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 73
Note marginale :Peines discontinues
732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
Note marginale :Demande de l’accusé
(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.
Note marginale :Modification de la peine discontinue
(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 732
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Définitions
732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.
- conditions facultatives
conditions facultatives Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1). (optional conditions)
- modification
modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)
Note marginale :Conditions obligatoires
(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
a.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
(2.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
(2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
Note marginale :Conditions facultatives
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de se présenter à l’agent de probation :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;
c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;
g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;
g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Conditions facultatives — organisations
(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :
a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;
b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;
d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;
e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;
f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.
Note marginale :Organismes de réglementation
(3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.
Note marginale :Forme et période de validité de l’ordonnance
(4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.
Note marginale :Obligations du tribunal
(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :
a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Note marginale :Validité de l’ordonnance
(6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers
(7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
Note marginale :Désignations et précisions
(8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Note marginale :Autres désignations
(9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.
Note marginale :Restriction
(10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Destruction des échantillons
(11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.
Note marginale :Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 32, art. 6(préambule)
- 2003, ch. 21, art. 18
- 2008, ch. 18, art. 37
- 2011, ch. 7, art. 3
- 2014, ch. 21, art. 2
- 2015, ch. 13, art. 27
- 2018, ch. 21, art. 24(F)
- 2019, ch. 25, art. 297
- Date de modification :