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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Peines en général (suite)

Note marginale :Début de la peine

  •  (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

  • Note marginale :Exclusion de certaines périodes

    (2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.

  • Note marginale :Infliction de la peine

    (3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

  • Note marginale :Motivation obligatoire

    (3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Inscription obligatoire

    (3.3) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé sous garde, la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.

  • Note marginale :Validité de la peine

    (3.4) L’inobservation des paragraphes (3.2) ou (3.3) n’entache pas la validité de la peine infligée.

  • Note marginale :Début de l’emprisonnement

    (4) Malgré le paragraphe (1), une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

  • Note marginale :Période antérieure d’emprisonnement

    (5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.

  • Note marginale :Demande d’autorisation d’appel

    (6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 719
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2009, ch. 29, art. 3
  • 2018, ch. 29, art. 66

Procédure et règles de preuve

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

  • Note marginale :Report

    (2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 720
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2008, ch. 18, art. 35

Note marginale :Rapport de l’agent de probation

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

  • Note marginale :Règlements de la province

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

    • a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

    • b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

    • c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

    • d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 721
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 16(préambule)
  • 2002, ch. 1, art. 183
  • 2003, ch. 21, art. 15

Note marginale :Déclaration de la victime

  •  (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Ajournement

    (3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Forme de la déclaration

    (4) La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (5) Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

    • a) en la lisant;

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

    • c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;

    • d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Photographie

    (6) Pendant la présentation :

    • a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;

    • b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • Note marginale :Prise en considération de la déclaration

    (8) Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) et fait abstraction de toute autre partie.

  • Note marginale :Appréciation du tribunal

    (9) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 722
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 17(préambule)
  • 2000, ch. 12, art. 95
  • 2015, ch. 13, art. 25

Note marginale :Copie de la déclaration de la victime

 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 18(préambule)

Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité

  •  (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Forme de la déclaration

    (2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

    • a) en la lisant;

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

    • c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;

    • d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • Note marginale :Copie de la déclaration

    (5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

  • 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
  • 2015, ch. 13, art. 26

Note marginale :Observations des parties

  •  (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.

  • Note marginale :Production d’éléments de preuve

    (3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.

  • Note marginale :Comparution

    (4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.

  • Note marginale :Ouï-dire

    (5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :

    • a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;

    • b) qui est normalement disponible pour comparaître;

    • c) qui est contraignable.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 723
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Acceptation des faits

  •  (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.

  • Note marginale :Jury

    (2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :

    • a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;

    • b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Faits contestés

    (3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :

    • a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;

    • b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;

    • c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;

    • d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;

    • e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 724
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

    • a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

    • b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;

    • b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le procureur général et le délinquant y consentent,

      • (ii) l’accusation relève de sa compétence,

      • (iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

      • (iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

      • (v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

    • c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune autre poursuite

    (2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :

    • a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);

    • b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).

    Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 725
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 158, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 31
 

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