Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Code criminel

L.R.C. (1985), ch. C-46

Loi concernant le droit criminel

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Code criminel.

  • S.R., ch. C-34, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acte d’accusation »

“indictment”

« acte d’accusation » Sont assimilés à un acte d’accusation :

  • a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;

  • b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;

  • c) tout procès-verbal ou dossier.

« acte de gangstérisme »

« acte de gangstérisme » [Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]

« acte testamentaire »

“testamentary instrument”

« acte testamentaire » Tout testament, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, soit du vivant du testateur dont il est censé exprimer les dernières volontés, soit après son décès, qu’il ait trait à des biens meubles ou immeubles, ou à des biens des deux catégories.

« activité terroriste »

“terrorist activity”

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).

« agent »

“representative”

« agent » S’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci.

« agent de la paix »

“peace officer”

« agent de la paix »

  • a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;

  • b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;

  • d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;

  • d.1) tout agent autorisé au titre du paragraphe 138(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;

  • f) le pilote commandant un aéronef :

    • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

    • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

    pendant que l’aéronef est en vol;

  • g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

    • (i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,

    • (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.

« approvisionnements publics »

“public stores”

« approvisionnements publics » S’entend notamment de tout bien meuble qui est sous les soins, la surveillance, l’administration ou le contrôle d’un ministère public ou d’une personne au service d’un tel ministère.

« arme »

“weapon”

« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu.

« arme à feu »

“firearm”

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

« arme offensive »

“offensive weapon”

« arme offensive » A le même sens que le mot « arme ».

« avocat »

“counsel”

« avocat » Avocat ou procureur, à l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires.

« bétail »

“cattle”

« bétail » Animal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres.

« bien infractionnel »

“offence-related property”

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« biens » ou « propriété »

“property”

« biens » ou « propriété »

  • a) Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;

  • b) des biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne, et tous biens en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion ou de cet échange;

  • c) toute carte postale, tout timbre-poste ou autre timbre émis, ou préparé pour être émis, sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province en vue du paiement, à la Couronne ou à une personne morale, d’honoraires, de droits ou de taxes, que les susdits soient ou non en la possession de la Couronne ou de quelque personne.

« billet de banque »

“bank-note”

« billet de banque » Tout effet négociable :

  • a) émis par ou pour une personne qui fait des opérations bancaires au Canada ou à l’étranger;

  • b) émis sous l’autorité du Parlement ou sous l’autorité légitime du gouvernement d’un État étranger,

destiné à être employé comme argent ou comme équivalent d’argent, dès son émission ou à une date ultérieure. Sont compris parmi les effets négociables le papier de banque et les effets postaux de banque.

« cadre supérieur »

“senior officer”

« cadre supérieur » Agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.

« chef d’accusation »

“count”

« chef d’accusation » Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation.

« circonscription territoriale »

“territorial division”

« circonscription territoriale » S’entend d’une province, d’un comté, d’une union de comtés, d’un canton, d’une ville, d’une paroisse ou de toute autre circonscription ou localité judiciaire que vise le contexte.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« contrevenant »

“offender”

« contrevenant » Personne dont la culpabilité à l’égard d’une infraction a été déterminée par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable.

« cour d’appel »

“court of appeal”

« cour d’appel »

  • a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;

  • b) dans les autres provinces, la Cour d’appel.

« cour de juridiction criminelle »

“court of criminal jurisdiction”

« cour de juridiction criminelle »

  • a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure;

  • a.1) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

  • b) juge de la cour provinciale ou juge agissant sous l’autorité de la partie XIX;

  • c) dans la province d’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario.

« cour supérieure de juridiction criminelle »

“superior court of criminal jurisdiction”

« cour supérieure de juridiction criminelle »

  • a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;

  • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

  • c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;

  • e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;

  • f) au Yukon, la Cour suprême;

  • g) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

« course de rue »

“street racing”

« course de rue » Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.

« écrit »

“writing”

« écrit » Document de quelque nature qu’il soit et tout mode d’après lequel et toute matière sur laquelle des mots ou chiffres, au long ou en abrégé, sont écrits, imprimés ou autrement énoncés ou sur laquelle une carte ou un plan est inscrit.

« enfant nouveau-né » ou « nouveau-né »

“newly-born child”

« enfant nouveau-né » ou « nouveau-né » Personne âgée de moins d’un an.

« épave »

“wreck”

« épave » Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté.

« fiduciaire »

“trustee”

« fiduciaire » Personne qui est déclarée fiduciaire par une loi ou qui, en vertu du droit d’une province, est fiduciaire, et, notamment, un fiduciaire aux termes d’une fiducie explicite établie par acte, testament ou instrument écrit, ou verbalement.

« fonctionnaire public »

“public officer”

« fonctionnaire public » S’entend notamment :

  • a) d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise;

  • b) d’un officier des Forces canadiennes;

  • c) d’un officier de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) de tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation.

« Forces canadiennes »

“Canadian Forces”

« Forces canadiennes » Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada.

« forces de Sa Majesté »

“Her Majesty’s Forces”

« forces de Sa Majesté » Les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, y compris les Forces canadiennes.

« gang »

« gang » [Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]

« greffier du tribunal »

“clerk of the court”

« greffier du tribunal » Personne, sous quelque nom ou titre qu’elle puisse être désignée, qui remplit, à l’occasion, les fonctions de greffier du tribunal.

« groupe terroriste »

“terrorist group”

« groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).

« inaptitude à subir son procès »

“unfit to stand trial”

« inaptitude à subir son procès » Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :

  • a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;

  • b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;

  • c) communiquer avec son avocat.

« infraction de terrorisme »

“terrorism offence”

« infraction de terrorisme »

  • a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;

  • b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

  • c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;

  • d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

« infraction d’organisation criminelle »

“criminal organization offence”

« infraction d’organisation criminelle »

  • a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

  • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

« infraction grave »

“serious offence”

« infraction grave » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« installation gouvernementale ou publique »

“government or public facility”

« installation gouvernementale ou publique » Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

« jour »

“day”

« jour » La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour.

« juge de la cour provinciale »

“provincial court judge”

« juge de la cour provinciale » Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes.

« juge de paix »

“justice”

« juge de paix » Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction.

« lésions corporelles »

“bodily harm”

« lésions corporelles » Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

« loi »

“Act”

« loi » S’entend notamment :

  • a) d’une loi fédérale;

  • b) d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada;

  • c) d’une loi provinciale;

  • d) d’une loi ou ordonnance de la législature d’une province, d’un territoire ou d’un endroit, en vigueur au moment où cette province, ce territoire ou cet endroit est devenu une province du Canada.

« loi militaire »

“military law”

« loi militaire » Toutes lois, tous règlements ou toutes ordonnances sur les Forces canadiennes.

« magistrat »

« magistrat » [Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2]

« maison d’habitation »

“dwelling-house”

« maison d’habitation » L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

  • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

« matériel ferroviaire »

“railway equipment”

« matériel ferroviaire » Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout véhicule pouvant circuler ailleurs que sur ces voies et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service.

« militaire »

“military”

« militaire » Se rapporte à tout ou partie des Forces canadiennes.

« minéraux précieux »

“valuable mineral”

« minéraux précieux » Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant.

« ministère public »

“public department”

« ministère public » Ministère du gouvernement du Canada, ou section d’un tel ministère, ou conseil, office, bureau, commission, personne morale ou autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

« municipalité »

“municipality”

« municipalité » La personne morale d’une ville, d’un village, d’un comté, d’un canton, d’une paroisse ou d’une autre circonscription territoriale ou locale d’une province, dont les habitants sont constitués en personne morale ou ont le droit de détenir collectivement des biens à une fin publique.

« nuit »

“night”

« nuit » La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain.

« opération des Nations Unies »

“United Nations operation”

« opération des Nations Unies » Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.

« organisation »

“organization”

« organisation » Selon le cas :

  • a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;

  • b) association de personnes qui, à la fois :

    • (i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

    • (ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

    • (iii) se présente au public comme une association de personnes.

« organisation criminelle »

“criminal organization”

« organisation criminelle » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« personne associée au système judiciaire »

“justice system participant”

« personne associée au système judiciaire »

  • a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;

  • b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :

    • (i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,

    • (ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,

    • (iii) le juge ou juge de paix,

    • (iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,

    • (v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,

    • (vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,

    • (vii) le membre du personnel civil d’une force policière,

    • (viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,

    • (viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,

    • (ix) le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

    • (ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

    • (x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,

    • (xi) le membre ou l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale.

« personne d’esprit faible »

« personne d’esprit faible » [Abrogée, 1991, ch. 43, art. 9]

« personne jouissant d’une protection internationale »

“internationally protected person”

« personne jouissant d’une protection internationale »

  • a) Tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État, tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État autre que celui dans lequel elle occupe ces fonctions;

  • b) tout membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui accompagne cette personne dans un État autre que celui dans lequel celle-ci occupe ces fonctions;

  • c) tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou agent d’une organisation internationale de type intergouvernemental, pourvu que cette personne bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre sa personne ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité;

  • d) tout membre de la famille d’un représentant, d’un fonctionnaire, d’une personnalité officielle ou d’un agent visé à l’alinéa c) qui fait partie de son ménage, pourvu que ce représentant, ce fonctionnaire, cette personnalité officielle ou cet agent bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre ce membre de sa famille ou contre un bien utilisé par ce dernier et visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité.

« personnel associé »

“associated personnel”

« personnel associé » Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :

  • a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;

  • b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;

  • c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

« personnel des Nations Unies »

“United Nations personnel”

« personnel des Nations Unies » :

  • a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;

  • b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.

« plaignant »

“complainant”

« plaignant » La victime de l’infraction présumée.

« poursuivant »

“prosecutor”

« poursuivant » Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre.

« prison »

“prison”

« prison »Tout endroit où des personnes inculpées ou déclarées coupables d’infractions sont ordinairement détenues sous garde, y compris tout pénitencier, prison commune, prison publique, maison de correction, poste de police ou corps de garde.

« procureur général »

“Attorney General”

« procureur général »

  • a) Sous réserve des alinéas b.1) à g), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

  • b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

  • b.1) à l’égard des poursuites pour toute infraction visée au paragraphe 7(2.01), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • c) à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • e) à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • g) à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 380, 382, 382.1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire »

“every one”, “person” and “owner”

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » Sont notamment visées par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les organisations.

« substance explosive »

“explosive substance”

« substance explosive » S’entend notamment :

  • a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;

  • b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;

  • c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes.

« titre de bien-fonds »

“document of title to lands”

« titre de bien-fonds » Tout écrit qui constitue ou renferme la preuve du titre, ou d’une partie du titre, à un bien immeuble, ou à un intérêt dans un tel bien, ainsi que toute copie notariée, ou toute copie émise par un registrateur, d’un tel écrit, de même que le double de tout instrument, mémoire, certificat ou document, autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans une partie du Canada concernant l’enregistrement de titres, qui porte sur le titre à un bien immeuble ou à un intérêt dans un tel bien.

« titre de marchandises »

“document of title to goods”

« titre de marchandises » Bordereau d’achat et de vente délivré à l’acheteur et au vendeur, connaissement, mandat, certificat ou ordre portant livraison ou transfert de marchandises ou de quelque autre chose ayant de la valeur, et tout autre document employé dans le cours ordinaire des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle de marchandises, autorisant, ou étant donné comme autorisant, par endossement ou livraison, la personne ayant la possession du document à transférer ou recevoir toute marchandise représentée par ce titre, ou y mentionnée ou indiquée.

« troubles mentaux »

“mental disorder”

« troubles mentaux » Toute maladie mentale.

« valeur » ou « effet appréciable »

“valuable security”

« valeur » ou « effet appréciable »

  • a) Ordre, quittance de l’échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :

    • (i) soit à une action ou à un intérêt dans un stock ou fonds public ou dans tout fonds d’une personne morale, d’une compagnie ou d’une société,

    • (ii) soit à un dépôt dans une institution financière;

  • b) débenture, titre, obligation, billet, lettre, mandat, ordre ou autre garantie d’argent ou garantie du paiement d’argent;

  • c) titre de bien-fonds ou de marchandises, où qu’ils se trouvent;

  • d) timbre ou écrit qui assure ou constate un titre à un bien ou droit mobilier, ou à un intérêt dans ce bien ou droit, ou qui constate la livraison d’un bien ou droit mobilier;

  • e) décharge, reçu, quittance ou autre instrument constatant le paiement de deniers.

« véhicule à moteur »

“motor vehicle”

« véhicule à moteur » À l’exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire.

« victime »

“victim”

« victime » S’entend notamment de la victime d’une infraction présumée.

« voie publique » ou « grande route »

“highway”

« voie publique » ou « grande route » Chemin auquel le public a droit d’accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d’un chemin.

« voler »

“steal”

« voler » Le fait de commettre un vol.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
  • 1990, ch. 17, art. 7;
  • 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9;
  • 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32;
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59;
  • 1994, ch. 44, art. 2;
  • 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138;
  • 1997, ch. 23, art. 1;
  • 1998, ch. 30, art. 14;
  • 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155;
  • 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F);
  • 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131;
  • 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324;
  • 2003, ch. 21, art. 1;
  • 2004, ch. 3, art. 1;
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7;
  • 2006, ch. 14, art. 1;
  • 2007, ch. 13, art. 1.
Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu

 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

  • 2009, ch. 22, art. 1.
Note marginale :Renvois descriptifs

 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 1976-77, ch. 53, art. 2.

PARTIE I

Dispositions générales

Note marginale :Prise d’effet

 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

  • 2002, ch. 13, art. 2.
Note marginale :Une carte postale est un bien meuble
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de « biens » ou « propriété » à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.

  • Note marginale :Valeur d’un effet appréciable

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :

    • a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;

    • b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;

    • c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.

  • Note marginale :Possession

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Expressions tirées d’autres lois

    (4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.

  • Note marginale :Rapports sexuels

    (5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

    • a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;

    • b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Preuve de signification conforme aux lois provinciales

    (6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3;
  • 1994, ch. 44, art. 3;
  • 1997, ch. 18, art. 2;
  • 2008, ch. 18, art. 1.
Note marginale :Aucun effet sur les Forces canadiennes

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

  • S.R., ch. C-34, art. 4.
Note marginale :Présomption d’innocence
  •  (1) Lorsqu’une disposition crée une infraction et prévoit une peine à son égard :

    • a) une personne est réputée ne pas être coupable de l’infraction tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable de l’infraction ou tant qu’elle n’en a pas été absoute en vertu de l’article 730;

    • b) une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction ou qui en est absoute en vertu de l’article 730 n’encourt à son égard aucune autre peine que celle que prévoit la présente loi ou la disposition qui crée l’infraction.

  • Note marginale :Infraction commise à l’étranger

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.

  • Définition de « disposition »

    (3) Au présent article, « disposition » désigne :

    • a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;

    • b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 6;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1995, ch. 22, art. 10.
Note marginale :Infractions commises à bord d’un aéronef
  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :

    • a) soit à bord d’un aéronef ou relativement à un aéronef :

      • (i) ou bien immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) ou bien loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

      pendant que l’aéronef est en vol;

    • b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui-ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada,

    commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger :

    • a) soit à bord d’un aéronef pendant qu’il est en vol, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, constituerait une infraction aux termes de l’article 76 ou de l’alinéa 77a);

    • b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b), c) ou e);

    • c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77d);

    • d) soit relativement à un aéroport servant à l’aviation civile internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b) ou f);

    • e) soit une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait un conseil à une autre personne de commettre une infraction visée au présent paragraphe ou un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l’égard d’une telle infraction,

    est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada s’il y est trouvé après leur commission.

  • Note marginale :Infractions à l’égard d’un bien culturel

    (2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.

  • Définition de « convention »

    (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), « convention » s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.

  • Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux internationales)

    (2.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui navigue dans des eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, doit naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada, lorsqu’il est commis :

    • a) contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental du Canada ou à son bord;

    • b) contre un navire immatriculé, visé par un permis ou à l’égard duquel un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale ou à bord d’un tel navire;

    • c) par un citoyen canadien;

    • d) par une personne qui n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • e) par une personne présente au Canada après la commission de l’infraction;

    • f) de façon à retenir, blesser ou tuer, ou menacer de blesser ou tuer, un citoyen canadien;

    • g) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux intérieures et mer territoriale étrangères)

    (2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :

    • a) soit à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre un navire ou à son bord;

    • b) soit au Protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre une plate-forme fixe ou à son bord.

  • Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage canadien

    (2.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada.

  • Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage d’un État partenaire

    (2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :

    • a) le fait a porté atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

    • b) le fait est survenu à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’a endommagé.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada

    (2.32) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (2.34) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).

    « Accord »

    “Agreement”

    « Accord » S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile.

    « élément de vol »

    “flight element”

    « élément de vol » Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord.

    « État partenaire »

    “Partner State”

    « État partenaire » Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l’Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25.

    « membre d’équipage canadien »

    “Canadian crew member”

    « membre d’équipage canadien » Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément.

    « membre d’équipage d’un État partenaire »

    “crew member of a Partner State”

    « membre d’équipage d’un État partenaire » Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :

    • a) soit un citoyen d’un État partenaire;

    • b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément.

    « station spatiale »

    “Space Station”

    « station spatiale » La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par les États partenaires ou pour leur compte.

    « vol spatial »

    “space flight”

    « vol spatial » La période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre.

  • Note marginale :Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

    • a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;

    • d) l’acte est commis :

      • (i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,

      • (ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de « personne jouissant d’une protection internationale », à l’article 2.

  • Note marginale :Infraction concernant les prises d’otages

    (3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

    • a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;

    • e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;

    • f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.

  • Note marginale :Infraction concernant des matières nucléaires

    (3.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, dans les cas où :

    • a) d’une part, une personne, à l’étranger, reçoit des matières nucléaires, en a en sa possession, les utilise, en cède la possession, les envoie ou les livre à une personne, les transporte, les modifie, les jette, les disperse ou les abandonne et par ce fait :

      • (i) soit cause ou est susceptible de causer la mort d’une personne ou des blessures graves à celle-ci,

      • (ii) soit cause ou est susceptible de causer des dommages importants à un bien ou la destruction de celui-ci;

    • b) d’autre part, l’acte commis par action ou omission visé à l’alinéa a), s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à la présente loi,

    cette personne est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (3.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait :

    • a) soit un complot ou une tentative dans le but de commettre;

    • b) soit une complicité après le fait concernant;

    • c) soit un conseil concernant,

    un acte par action ou omission qui constitue une infraction aux termes du paragraphe (3.2) est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (3.4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte, par action ou omission, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction :

    • a) à l’article 334, 341, 344 ou 380 ou à l’alinéa 362(1)a) concernant des matières nucléaires;

    • b) à l’article 346 relativement à la menace de commettre une infraction à l’article 334 ou 344 concernant des matières nucléaires;

    • c) à l’article 423 relativement à une demande de matières nucléaires;

    • d) à l’alinéa 264.1(1)a) ou b) relativement à la menace d’utiliser des matières nucléaires,

    est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (3.5) Pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4), tout acte commis par action ou omission est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

    • a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission.

  • Définition de « matières nucléaires »

    (3.6) Pour l’application du présent article, « matières nucléaires » désigne :

    • a) le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration d’isotope de plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;

    • b) l’uranium-233;

    • c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235 ou les deux à la fois en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;

    • d) l’uranium dont la concentration d’isotope est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel;

    • e) toute substance contenant une des choses visées aux alinéas a) à d).

    La présente définition exclut toutefois l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai.

  • Note marginale :Torture

    (3.7) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction à l’article 269.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si, selon le cas :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne;

    • d) le plaignant a la citoyenneté canadienne;

    • e) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la perpétration de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction : Nations Unies ou personnel associé

    (3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

    • e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;

    • f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • Note marginale :Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier

    (3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,

      • (iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

    • e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;

    • f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

    • g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.

  • Note marginale :Infraction concernant le financement du terrorisme

    (3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

    • e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

    • f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);

    • g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).

  • Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger

    (3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste », au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.

  • Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger

    (3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;

    • b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;

    • c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • (3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]

  • Note marginale :Infractions commises par des employés de la fonction publique

    (4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.

  • Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

    (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.

  • (4.2) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Compétence

    (5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation,

    s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

  • Note marginale :L’accusé n’est pas citoyen canadien

    (7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.

  • Définition de « vol » et « voler »

    (8) Pour l’application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et « voler » s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

    • a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;

    • b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.

  • Définition de « en service »

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :

    • a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;

    • b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;

    • c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.

  • Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

    (10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

  • Note marginale :Idem

    (11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 7;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1992, ch. 1, art. 58 et 60(F);
  • 1993, ch. 7, art. 1;
  • 1995, ch. 5, art. 25;
  • 1997, ch. 16, art. 1;
  • 1999, ch. 35, art. 11;
  • 2000, ch. 24, art. 42;
  • 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126;
  • 2002, ch. 13, art. 3;
  • 2004, ch. 12, art. 1;
  • 2005, ch. 40, art. 2.
Note marginale :Application aux territoires
  •  (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :

    • a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;

    • b) dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) dans le territoire du Nunavut, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Nunavut.

  • Note marginale :Application du droit criminel d’Angleterre

    (2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Principes de la common law maintenus

    (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 8;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2002, ch. 7, art. 138.
Note marginale :Les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 des infractions suivantes :

  • a) une infraction en common law;

  • b) une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande;

  • c) une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada.

Toutefois le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, à la juridiction ou à l’autorité qu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 9;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1995, ch. 22, art. 10.
Note marginale :Appel
  •  (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :La partie XXI s’applique

    (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 10;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Note marginale :Recours civil non suspendu

 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.

  • S.R., ch. C-34, art. 10.
Note marginale :Infraction punissable en vertu de plusieurs lois

 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 11.
Note marginale :Enfant de moins de douze ans

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 12;
  • 1980-81-82-83, ch. 110, art. 72.
Note marginale :Consentement à la mort

 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.

  • S.R., ch. C-34, art. 14.
Note marginale :Obéissance aux lois de facto

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.

  • S.R., ch. C-34, art. 15.
Note marginale :Troubles mentaux
  •  (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 16;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F);
  • 1991, ch. 43, art. 2.
Note marginale :Contrainte par menaces

 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 17;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40.
Note marginale :Contrainte d’un conjoint

 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.

  • S.R., ch. C-34, art. 18;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4.
Note marginale :Ignorance de la loi

 L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 19.
Note marginale :Certains actes peuvent être validement faits les jours fériés

 Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.

  • S.R., ch. C-34, art. 20;
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 2.

Participants aux infractions

Note marginale :Participants à une infraction
  •  (1) Participent à une infraction :

    • a) quiconque la commet réellement;

    • b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

    • c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

  • Note marginale :Intention commune

    (2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 21.
Note marginale :Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
  •  (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.

  • Définitions de « conseiller » et de « conseil »

    (3) Pour l’application de la présente loi, « conseiller » s’entend d’amener et d’inciter, et « conseil » s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 22;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.
Note marginale :Organisations : infractions de négligence

 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :

  • a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;

  • b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.

  • 2003, ch. 21, art. 2.
Note marginale :Organisations : autres infractions

 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :

  • a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;

  • b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;

  • c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.

  • 2003, ch. 21, art. 2.
Note marginale :Complice après le fait
  •  (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 92]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 23;
  • 2000, ch. 12, art. 92.
Note marginale :Cas d’immunité d’un coauteur

 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45.
Note marginale :Tentatives
  •  (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

  • Note marginale :Question de droit

    (2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 24.

Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

Note marginale :Protection des personnes autorisées
  •  (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

    • a) soit à titre de particulier;

    • b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

    • c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

    • d) soit en raison de ses fonctions,

    est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

  • Note marginale :Quand une personne n’est pas protégée

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

  • Note marginale :Usage de la force en cas de fuite

    (4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;

    • b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;

    • c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;

    • d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;

    • e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

  • Note marginale :Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier

    (5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;

    • b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 25;
  • 1994, ch. 12, art. 1.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.

    « autorité compétente »

    “competent authority”

    « autorité compétente » S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :

    • a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même;

    • b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;

    • c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même.

    « fonctionnaire public »

    “public officer”

    « fonctionnaire public » Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale.

    « fonctionnaire supérieur »

    “senior official”

    « fonctionnaire supérieur » Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5).

  • Note marginale :Principe

    (2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

  • Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics

    (3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

  • Note marginale :Condition : surveillance civile

    (3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « autorité compétente », au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.

  • Note marginale :Désignation

    (3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Considérations

    (4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.

  • Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs

    (5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

  • Note marginale :Désignation : situation d’urgence

    (6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);

    • b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

    Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :

    • a) leur durée;

    • b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;

    • c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.

  • Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification

    (8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;

    • b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);

    • c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification

    (9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :

    • a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;

    • b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

      • (i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,

      • (ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,

      • (iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.

  • Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public

    (10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

    • a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;

    • b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Réserve

    (11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

    • a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;

    • b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.

  • Note marginale :Maintien des immunités ou défenses

    (12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.

  • Note marginale :Observation des exigences

    (13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Réserve : infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

    (14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de ses règlements, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.

  • 2001, ch. 32, art. 2;
  • 2005, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Rapport du fonctionnaire public

 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.

  • 2001, ch. 32, art. 2.
Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;

    • b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);

    • c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);

    • d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);

    • e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).

  • Note marginale :Réserve

    (2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

    • a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    • b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;

    • c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • e) serait contraire à l’intérêt public.

  • 2001, ch. 32, art. 2.
Note marginale :Avis en cas de dommage aux biens
  •  (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :

    • a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;

    • b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;

    • c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;

    • e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.

  • 2001, ch. 32, art. 2.
Note marginale :Force excessive

 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.

  • S.R., ch. C-34, art. 26.
Note marginale :Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction

 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

  • a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :

    • (i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,

    • (ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;

  • b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).

  • S.R., ch. C-34, art. 27.
Note marginale :Recours à la force à bord d’un aéronef
  •  (1) Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens à son bord.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) Le présent article s’applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l’aéronautique, où qu’il se trouve, ainsi qu’à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien canadien.

  • 2004, ch. 12, art. 2.
Note marginale :Arrestation par erreur
  •  (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

  • Note marginale :Personne qui aide à une arrestation

    (2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :

    • a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;

    • b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,

    possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

  • S.R., ch. C-34, art. 28.
Note marginale :Obligation de la personne qui opère une arrestation
  •  (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :

    • a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;

    • b) soit du motif de l’arrestation.

  • Note marginale :Inobservation

    (3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.

  • S.R., ch. C-34, art. 29.
Note marginale :Le fait d’empêcher une violation de la paix

 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

  • S.R., ch. C-34, art. 30.
Note marginale :Arrestation pour violation de la paix
  •  (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

  • Note marginale :Garde de la personne

    (2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.

  • S.R., ch. C-34, art. 31.

Répression des émeutes

Note marginale :Emploi de la force dans la répression d’une émeute
  •  (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

    • a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;

    • b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.

  • Note marginale :Personnes assujetties à la loi militaire

    (2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.

  • Note marginale :Obéissance à un ordre d’un agent de la paix

    (3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :

    • a) elle agit de bonne foi;

    • b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.

  • Note marginale :Si des conséquences graves sont appréhendées

    (4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

    • a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;

    • b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.

  • Note marginale :Question de droit

    (5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.

  • S.R., ch. C-34, art. 32.
Note marginale :Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas
  •  (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.

  • Note marginale :Protection des agents

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).

  • Note marginale :Article non restrictif

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.

  • S.R., ch. C-34, art. 33.

Intoxication volontaire

Note marginale :Non-application du moyen de défense
  •  (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication

    (2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.

  • Note marginale :Infractions visées

    (3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.

  • 1995, ch. 32, art. 1.

Défense de la personne

Note marginale :Légitime défense
  •  (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.

  • Note marginale :Mesure de la justification

    (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :

    • a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;

    • b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 34;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).
Note marginale :Légitime défense en cas d’agression

 Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification, provoqué sur lui-même une attaque de la part d’un autre, peut justifier l’emploi de la force subséquemment à l’attaque si, à la fois :

  • a) il en fait usage :

    • (i) d’une part, parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée,

    • (ii) d’autre part, parce qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves;

  • b) il n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves;

  • c) il a refusé de continuer le combat, l’a abandonné ou s’en est retiré autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

  • S.R., ch. C-34, art. 35.
Note marginale :Provocation

 La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35, celle faite par des coups, des paroles ou des gestes.

  • S.R., ch. C-34, art. 36.
Note marginale :Le fait d’empêcher une attaque
  •  (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition.

  • Note marginale :Mesure de la justification

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir.

  • S.R., ch. C-34, art. 37.

Défense des biens

Note marginale :Défense des biens meubles
  •  (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui prêtant légalement main-forte, est fondé :

    • a) soit à empêcher un intrus de les prendre;

    • b) soit à les reprendre à l’intrus,

    s’il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune lésion corporelle.

  • Note marginale :Attaque par un intrus

    (2) Lorsqu’une personne en possession paisible d’un bien meuble s’empare de ce bien, un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l’enlever à quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une attaque sans justification ni provocation.

  • S.R., ch. C-34, art. 38.
Note marginale :Défense en vertu d’un droit invoqué
  •  (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.

  • Note marginale :Défense sans droit invoqué

    (2) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas sous l’autorité de quiconque prétend y avoir droit, n’est ni justifié ni à l’abri de responsabilité pénale s’il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien.

  • S.R., ch. C-34, art. 39.
Note marginale :Défense d’une maison d’habitation

 Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans la maison d’habitation sans autorisation légitime.

  • S.R., ch. C-34, art. 40.
Note marginale :Défense de la maison ou du bien immeuble
  •  (1) Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.

  • Note marginale :Voies de fait par un intrus

    (2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation.

  • S.R., ch. C-34, art. 41.
Note marginale :Revendication d’un droit à une maison ou à un bien immeuble
  •  (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu’un sous l’autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.

  • Note marginale :Voies de fait dans le cas d’une entrée légitime

    (2) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :

    • a) n’a pas la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;

    • b) n’agit pas sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,

    se porte à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées sans justification ni provocation.

  • Note marginale :Voies de fait provoquées par l’intrus

    (3) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :

    • a) est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;

    • b) agit sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,

    se porte à des voies de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne qui entre.

  • S.R., ch. C-34, art. 42.

Protection des personnes exerçant l’autorité

Note marginale :Discipline des enfants

 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

  • S.R., ch. C-34, art. 43.

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 294]

Note marginale :Opérations chirurgicales

 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

  • a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;

  • b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.

  • S.R., ch. C-34, art. 45.

PARTIE II

INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine

Note marginale :Haute trahison
  •  (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

    • a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;

    • b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;

    • c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.

  • Note marginale :Trahison

    (2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

    • a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;

    • c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);

    • d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;

    • e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.

  • Note marginale :Citoyen canadien

    (3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :

    • a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;

    • b) au paragraphe (2), commet une trahison.

  • Note marginale :Acte manifeste

    (4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.

  • S.R., ch. C-34, art. 46;
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 2.
Note marginale :Peine applicable à la haute trahison
  •  (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Peine applicable à la trahison

    (2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :

    • a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;

    • c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.

  • Note marginale :Corroboration

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.

  • Note marginale :Peine minimale

    (4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

  • S.R., ch. C-34, art. 47;
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 2.
Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.

  • Note marginale :Dénonciation de paroles de trahison

    (2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :

    • a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;

    • b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.

  • S.R., ch. C-34, art. 48;
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 29.

Actes prohibés

Note marginale :Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :

  • a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;

  • b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.

  • S.R., ch. C-34, art. 49.
Note marginale :Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) incite ou volontairement aide un sujet :

      • (i) soit d’un État en guerre contre le Canada,

      • (ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,

      à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;

    • b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 50;
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 29.
Note marginale :Intimider le Parlement ou une législature

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.

  • S.R., ch. C-34, art. 51.
Note marginale :Sabotage
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

    • a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;

    • b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

  • Définition de « acte prohibé »

    (2) Au présent article, « acte prohibé » s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :

    • a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;

    • b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :

    • a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

    • b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

    • c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.

  • Note marginale :Idem

    (4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • S.R., ch. C-34, art. 52.
Note marginale :Incitation à la mutinerie

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;

  • b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.

  • S.R., ch. C-34, art. 53.
Note marginale :Aider un déserteur

 Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 54.
Note marginale :Preuve d’actes manifestes

 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

  • S.R., ch. C-34, art. 55.
Note marginale :Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :

  • a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;

  • b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;

  • c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 56;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8.

Documents officiels

Note marginale :Pièces d’identité
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :

    • a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;

    • b) à des fins généalogiques;

    • c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;

    • d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.

  • Définition de « pièce d’identité »

    (3) Pour l’application du présent article, « pièce d’identité » s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada, du certificat du statut d’Indien ou de la carte d’identité d’employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial ou un gouvernement étranger.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2009, ch. 28, art. 1.
Note marginale :Faux ou usage de faux en matière de passeport
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

    • a) fait un faux passeport;

    • b) sachant qu’un passeport est faux :

      • (i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,

      • (ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Fausse déclaration relative à un passeport

    (2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispositions spéciales applicables

    (4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :

    • a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;

    • b) la définition de « faux document » à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Définition de « passeport »

    (5) Au présent article, « passeport » désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.

  • Note marginale :Compétence

    (6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 57;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F);
  • 1994, ch. 44, art. 4;
  • 1995, ch. 5, art. 25.
Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

    • a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;

    • b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.

  • Définition de « certificat de citoyenneté » et de « certificat de naturalisation »

    (2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.

  • S.R., ch. C-34, art. 59;
  • 1974-75-76, ch. 108, art. 41.

Sédition

Note marginale :Paroles séditieuses
  •  (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.

  • Note marginale :Libelle séditieux

    (2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.

  • Note marginale :Conspiration séditieuse

    (3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.

  • Note marginale :Intention séditieuse

    (4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de « intention séditieuse », est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :

    • a) enseigne ou préconise;

    • b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,

    l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 60.
Note marginale :Exception

 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

  • a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;

  • b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :

    • (i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,

    • (ii) le Parlement ou la législature d’une province,

    • (iii) l’administration de la justice au Canada;

  • c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;

  • d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 61.
Note marginale :Punition des infractions séditieuses

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) prononce des paroles séditieuses;

  • b) publie un libelle séditieux;

  • c) participe à une conspiration séditieuse.

  • S.R., ch. C-34, art. 62.
Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :

    • a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;

    • b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;

    • c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.

  • Définition de « membre d’une force »

    (2) Au présent article, « membre d’une force » désigne, selon le cas :

    • a) un membre des Forces canadiennes;

    • b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 63.

Attroupements illégaux et émeutes

Note marginale :Attroupement illégal
  •  (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :

    • a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

    • b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.

  • Note marginale :Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal

    (2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.

  • Note marginale :Exception

    (3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.

  • S.R., ch. C-34, art. 64.
Note marginale :Émeute

 Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.

  • S.R., ch. C-34, art. 65.
Note marginale :Punition des émeutiers

 Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 66.
Note marginale :Punition d’un attroupement illégal

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.

  • S.R., ch. C-34, art. 67.
Note marginale :Lecture de la proclamation

 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :

Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 67;
  • 1994, ch. 44, art. 5.
Note marginale :Infractions relatives à la proclamation

 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :

  • a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;

  • b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;

  • c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.

  • S.R., ch. C-34, art. 69.
Note marginale :Négligence d’un agent de la paix

 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 70.

Exercices illégaux

Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

    • a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :

      • (i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,

      • (ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,

      • (iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;

    • b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.

  • Note marginale :Décret général ou spécial

    (2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

  • Note marginale :Peine

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 70;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).

Duels

Note marginale :Duel

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;

  • b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;

  • c) accepte un défi à se battre en duel.

  • S.R., ch. C-34, art. 72.

Prise de possession et détention par la force

Note marginale :Prise de possession par la force
  •  (1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.

  • Note marginale :Faits non pertinents

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent.

  • Note marginale :Détention par la force

    (2) La détention par la force a lieu lorsqu’une personne, étant en possession effective d’un bien immeuble sans apparence de droit, le détient d’une manière vraisemblablement propre à causer une violation de la paix ou à faire raisonnablement craindre une violation de la paix, à l’encontre d’une personne qui a un titre légal à cette possession.

  • Note marginale :Questions de droit

    (3) Les questions de savoir si une personne est en possession effective et paisible ou est en possession effective sans apparence de droit, constituent des questions de droit.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 72;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 10;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).
Note marginale :Peine

 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 73;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11;
  • 1992, ch. 1, art. 58.

Piraterie

Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens
  •  (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • S.R., ch. C-34, art. 75;
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 3.
Note marginale :Actes de piraterie

 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

  • a) vole un navire canadien;

  • b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;

  • c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;

  • d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 75;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.

Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime

Note marginale :Détournement

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas :

  • a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;

  • b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;

  • c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service;

  • d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.

  • 1972, ch. 13, art. 6.
Note marginale :Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :

  • a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef;

  • b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport;

  • c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;

  • d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;

  • e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol;

  • f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte;

  • g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 77;
  • 1993, ch. 7, art. 3.
Note marginale :Armes offensives et substances explosives
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :

    • a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;

    • b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.

  • Définition de « aéronef civil »

    (2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 78;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
  • 2002, ch. 22, art. 325.
Note marginale :Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.

  • Note marginale :Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :

    • a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;

    • b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;

    • c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;

    • d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.

  • Note marginale :Communication de faux renseignements

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces

    (4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « navire »

    “ship”

    « navire » À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer.

    « plate-forme fixe »

    “fixed platform”

    « plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.

  • 1993, ch. 7, art. 4.

Substances dangereuses

Note marginale :Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs

 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.

  • S.R., ch. C-34, art. 77.
Note marginale :Manque de précautions

 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :

  • a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;

  • b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 78.
Note marginale :Usage d’explosifs
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;

    • b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :

      • (i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,

      • (ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,

      • (iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;

    • c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;

    • d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :

      • (i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,

      • (ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

    • a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 79.
Note marginale :Possession sans excuse légitime
  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 82;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12;
  • 1997, ch. 23, art. 2;
  • 2001, ch. 32, art. 3(F).
Note marginale :Peines consécutives

 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • 1997, ch. 23, art. 2.

Combats concertés

Note marginale :Fait de se livrer à un combat concerté
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;

    • b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;

    • c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.

  • Définition de « combat concerté »

    (2) Au présent article, « combat concerté » s’entend d’un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles; cependant, n’est pas réputé combat concerté un match de boxe entre des sportifs amateurs, lorsque les adversaires portent des gants de boxe d’une masse minimale de cent quarante grammes chacun, ou un match de boxe tenu avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un corps semblable établi par la législature d’une province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 83;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186.

PARTIE II.1

TERRORISME

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste »

    • a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

      • (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

      • (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

      • (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

      • (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

      • (v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,

      • (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

      • (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

      • (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

      • (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

      • (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

    • b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :

      • (i) d’une part, commis à la fois :

        • (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

          • (B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,

          • (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

          • (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,

          • (B) met en danger la vie d’une personne,

          • (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

          • (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

          • (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

          Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « entité inscrite »

    “listed entity”

    « entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste »

    • a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

    • b) soit une entité inscrite.

    Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.2) Il est entendu que l’attentat suicide à la bombe est un acte visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1) s’il répond aux critères prévus à l’alinéa en cause.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

  • 2001, ch. 41, art. 4 et 126;
  • 2010, ch. 19, art. 1.

Financement du terrorisme

Note marginale :Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

  • a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1);

  • b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

  • a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — , en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;

  • b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

  • a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;

  • b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Inscription des entités

Note marginale :Établissement de la liste
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;

    • b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • Note marginale :Recommandation

    (1.1) Le ministre ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

  • Note marginale :Présomption

    (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (9) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Fin de l’examen

    (10) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • Définition de « juge »

    (11) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 4 et 143;
  • 2005, ch. 10, art. 18 et 34.
Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Renvoi des renseignements

    (2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);

    • c) le ministre retire la demande.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 83.05(6)d).

  • 2001, ch. 41, art. 4;
  • 2005, ch. 10, art. 19.
Note marginale :Erreur sur la personne
  •  (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat à cet effet.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • 2001, ch. 41, art. 4;
  • 2005, ch. 10, art. 20.

Blocage des biens

Note marginale :Blocage des biens
  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;

    • c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Exemptions
  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

  • Note marginale :Rang

    (3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.

  • Note marginale :Tiers participant

    (4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.

  • 2001, ch. 41, art. 4;
  • 2005, ch. 10, art. 21.
Note marginale :Communication
  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Obligation de vérification
  •  (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :

    • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);

    • b) préciser la périodicité du rapport.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Saisie et blocage de biens

Note marginale :Mandat spécial
  •  (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :

    • a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;

    • b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.

  • Note marginale :Teneur de la demande

    (1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Nomination d’un administrateur

    (2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Administration

    (4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Préavis

    (6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités du préavis

    (7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Ordonnance

    (8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification

    (10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Confiscation des biens

Note marginale :Demande d’ordonnance
  •  (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :

    • a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.

  • Note marginale :Teneur de la demande

    (2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Défendeurs

    (3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Utilisation du produit de la disposition

    (5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).

  • Note marginale :Règlement

    (5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).

  • Note marginale :Ordonnance de non-confiscation

    (6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis

    (7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Droits des tiers

    (8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.

  • Note marginale :Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance

    (10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.

  • Note marginale :Nulle prorogation de délai

    (11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Disposition des biens saisis

 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Sauvegarde des droits
  •  (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.

  • Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance

    (2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
  •  (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

  • Note marginale :Priorité aux victimes

    (2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Participer, faciliter, donner des instructions et héberger

Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • Note marginale :Participation ou contribution

    (3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :

    • a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

    • b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;

    • c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

    • d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;

    • b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;

    • c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;

    • d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

    • a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

    • b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

    • c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Héberger ou cacher

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Incitation à craindre des activités terroristes

Note marginale :Incitation à craindre des activités terroristes
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de ceux-ci :

    • a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;

    • b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu’il en est ainsi.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Fait de causer des blessures corporelles

    (3) Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Fait de causer la mort

    (4) Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2004, ch. 15, art. 32.

Procédure et aggravation de peine

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Compétence
  •  (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Procès et peine

    (2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Peines consécutives

 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :

  • a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

  • b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Aggravation de peine
  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Notification du délinquant

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Investigation

Définition de « juge »

  •  (1) Au présent article et à l’article 83.29, « juge » s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Demande de collecte de renseignements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve

    (4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

    • a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

      • (i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,

      • (ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;

    • b) ou bien sont réunis les éléments suivants :

      • (i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,

      • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,

      • (iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;

    • b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l’alinéa d) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;

    • c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;

    • d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;

    • e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.

  • Note marginale :Exécution

    (6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

  • Note marginale :Modifications

    (7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

    • a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;

    • b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

  • Note marginale :Garde des choses remises

    (12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Mandat d’arrestation
  •  (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :

    • a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;

    • b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;

    • c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

Engagement assorti de conditions

Note marginale :Consentement du procureur général
  •  (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Activité terroriste

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;

    • b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix

    (5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

  • Note marginale :Règles de la construction

    (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

    • a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;

    • b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.

  • Note marginale :Traitement de la personne

    (7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

    • a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;

    • b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :

      • (i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :

        • (A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),

        • (B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :

          • (I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,

          • (II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,

        • (C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,

      • (ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

  • Note marginale :Comparution devant le juge

    (8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :

    • a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste;

    • b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions : armes à feu

    (10) Le juge qui, en vertu de l’alinéa (8)a), rend une ordonnance doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

  • Note marginale :Remise

    (11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance d’une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (13) Le juge peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
  •  (1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);

    • b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);

    • c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);

    • b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);

    • c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;

    • d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;

    • e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;

    • f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (3) Chaque année, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;

    • b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :

      • (i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),

      • (ii) par un juge au titre de l’alinéa 83.3(7)a).

  • Note marginale :Réserve

    (4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

    • a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    • b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • d) serait contraire à l’intérêt public.

  • 2001, ch. 41, art. 4;
  • 2005, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Temporarisation
  •  (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • Note marginale :Règles

    (3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

  • Note marginale :Prorogations subséquentes

    (4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

  • Définition de « jour de séance »

    (5) Au paragraphe (1), « jour de séance » s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.

  • 2001, ch. 41, art. 4.
Note marginale :Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
  •  (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.

  • Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3

    (2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

  • 2001, ch. 41, art. 4.

PARTIE III

ARMES À FEU ET AUTRES ARMES

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « arbalète »

    “cross-bow”

    « arbalète » Dispositif constitué d’un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

    « arme à autorisation restreinte »

    “restricted weapon”

    « arme à autorisation restreinte » Toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.

    « arme à feu à autorisation restreinte »

    “restricted firearm”

    « arme à feu à autorisation restreinte »

    • a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;

    • b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;

    • c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;

    • d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

    « arme à feu historique »

    “antique firearm”

    « arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

    « arme à feu prohibée »

    “prohibited firearm”

    « arme à feu prohibée »

    • a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

    • b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;

    • c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;

    • d) arme à feu désignée comme telle par règlement.

    « arme automatique »

    “automatic firearm”

    « arme automatique » Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire.

    « arme de poing »

    “handgun”

    « arme de poing » Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains.

    « arme prohibée »

    “prohibited weapon”

    « arme prohibée »

    • a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

    • b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.

    « autorisation »

    “authorization”

    « autorisation » Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu.

    « certificat d’enregistrement »

    “registration certificate”

    « certificat d’enregistrement » Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

    « cession »

    “transfer”

    « cession » Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison.

    « chargeur »

    “cartridge magazine”

    « chargeur » Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu.

    « commissaire aux armes à feu »

    “Commissioner of Firearms”

    « commissaire aux armes à feu » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu .

    « contrôleur des armes à feu »

    “chief firearms officer”

    « contrôleur des armes à feu » Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

    « cour supérieure »

    “superior court”

    « cour supérieure »

    • a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;

    • b) au Québec, la Cour supérieure;

    • c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et dans les territoires, la Cour suprême;

    • e) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême.

    « directeur »

    “Registrar”

    « directeur » Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.

    « dispositif prohibé »

    “prohibited device”

    « dispositif prohibé »

    • a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;

    • b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

    • c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;

    • d) chargeur désigné comme tel par règlement;

    • e) réplique.

    « exporter »

    “export”

    « exporter » Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci.

    « fausse arme à feu »

    “imitation firearm”

    « fausse arme à feu » Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique.

    « importer »

    “import”

    « importer » Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci.

    « munitions »

    “ammunition”

    « munitions » Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse.

    « munitions prohibées »

    “prohibited ammunition”

    « munitions prohibées » Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement.

    « ordonnance d’interdiction »

    “prohibition order”

    « ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.

    « permis »

    “licence”

    « permis » Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

    « préposé aux armes à feu »

    “firearms officer”

    « préposé aux armes à feu » Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

    « réplique »

    “replica firearm”

    « réplique » Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.

  • Note marginale :Longueur du canon

    (2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :

    • a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;

    • b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.

    N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.

  • Note marginale :Armes réputées ne pas être des armes à feu

    (3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

    • a) les armes à feu historiques;

    • b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;

    • c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;

    • d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

  • Note marginale :Exception — arme à feu historique

    (3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.

  • Définition de « titulaire »

    (4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :

    • a) d’une autorisation ou d’un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;

    • b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.

  • Note marginale :Récidive

    (5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);

    • b) d’une infraction prévue aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 84;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186;
  • 1991, ch. 40, art. 2;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 1998, ch. 30, art. 16;
  • 2003, ch. 8, art. 2;
  • 2008, ch. 6, art. 2;
  • 2009, ch. 22, art. 2.

Infractions relatives à l’usage

Note marginale :Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
  •  (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :

    • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

    • b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

    • c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

    (2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu :

    • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;

    • b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

    • c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

    • c[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 3]

  • Note marginale :Peines consécutives

    (4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 85;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2003, ch. 8, art. 3;
  • 2008, ch. 6, art. 3;
  • 2009, ch. 22, art. 3.
Note marginale :Usage négligent
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Contravention des règlements

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

      • (i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 86;
  • 1991, ch. 40, art. 3;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Braquer une arme à feu
  •  (1) Commet une infraction quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 87;
  • 1995, ch. 39, art. 139.

Infractions relatives à la possession

Note marginale :Port d’arme dans un dessein dangereux
  •  (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 88;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Port d’arme à une assemblée publique
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, porte une arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées alors qu’il assiste ou se rend à une assemblée publique.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 89;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Port d’une arme dissimulée
  •  (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 90;
  • 1991, ch. 28, art. 6, ch. 40, art. 4 et 35;
  • 1994, ch. 44, art. 6;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :

    • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

    • b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • (5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 2]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 91;
  • 1991, ch. 28, art. 7, ch. 40, art. 5 et 36;
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 4;
  • 2012, ch. 6, art. 2.
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :

    • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

    • b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :

    • a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • (5) et (6) [Abrogés, 2012, ch. 6, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 92;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
  • 1991, ch. 40, art. 7;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 5;
  • 2012, ch. 6, art. 3.
Note marginale :Possession dans un lieu non autorisé
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

    • a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;

    • b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;

    • c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 93;
  • 1991, ch. 40, art. 8;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 6.
Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

    • a) dans le cas d’une arme à feu :

      • (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

      • (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

      • (iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;

    • b) dans le cas d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :

      • (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à les transporter,

      • (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.

  • (5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 4]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 94;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 7;
  • 2012, ch. 6, art. 4.
Note marginale :Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

    • a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;

    • b) du certificat d’enregistrement de l’arme.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

      • (i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 95;
  • 1991, ch. 28, art. 8, ch. 40, art. 9 et 37;
  • 1993, ch. 25, art. 93;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 8;
  • 2012, ch. 6, art. 5(A).
Note marginale :Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 96;
  • 1995, ch. 39, art. 139.

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Note marginale :Introduction par effraction pour voler une arme à feu
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;

    • b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;

    • c) sort d’un lieu par effraction après :

      • (i) soit y avoir volé une arme à feu,

      • (ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

  • Définitions de « effraction » et « lieu »

    (2) Pour l’application du présent article, « effraction » s’entend au sens de l’article 321 et « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Introduction

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

    • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

      • (i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

      • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 98;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13;
  • 1991, ch. 40, art. 11;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 9.
Note marginale :Vol qualifié visant une arme à feu

 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2008, ch. 6, art. 9.

Infractions relatives au trafic

Note marginale :Trafic d’armes
  •  (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peine : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 99;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 10.
Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes
  •  (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peine : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 100;
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8;
  • 1991, ch. 40, art. 12;
  • 1992, ch. 51, art. 33;
  • 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139;
  • 1996, ch. 19, art. 65;
  • 2008, ch. 6, art. 11.
Note marginale :Cession illégale
  •  (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 101;
  • 1991, ch. 40, art. 13;
  • 1995, ch. 39, art. 139.

Infraction relative à l’assemblage

Note marginale :Fabrication d’une arme automatique
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 102;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14;
  • 1995, ch. 39, art. 139.

Infractions relatives à l’importation ou l’exportation

Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peine : autres

    (2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 103;
  • 1991, ch. 40, art. 15;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 6, art. 12.
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 104;
  • 1991, ch. 40, art. 16;
  • 1995, ch. 39, art. 139.

Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées

Note marginale :Armes perdues, volées ou trouvées
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;

    • b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 105;
  • 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39;
  • 1994, ch. 44, art. 7;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Destruction
  •  (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 106;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1991, ch. 40, art. 19;
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139;
  • 2012, ch. 6, art. 6.
Note marginale :Fausse déclaration
  •  (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Définition de « déclaration »

    (3) Au présent article, « déclaration » s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 107;
  • 1991, ch. 40, art. 20;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Modification du numéro de série
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :

    • a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;

    • b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 108;
  • 1991, ch. 40, art. 20;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2012, ch. 6, art. 7.

Ordonnance d’interdiction

Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
  •  (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

    • a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

    • c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — première infraction

    (2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :

    • a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

    • b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — récidives

    (3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.

  • Définition de « libération »

    (4) À l’alinéa (2)a), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.

  • Note marginale :Application des articles 113 à 117

    (5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 109;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F);
  • 1991, ch. 40, art. 21;
  • 1995, ch. 39, art. 139 et 190;
  • 1996, ch. 19, art. 65.1;
  • 2003, ch. 8, art. 4.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
  •  (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :

    • a) soit d’une infraction, autre que celle visée aux alinéas 109(1)a), b) ou c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    • b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.

  • Note marginale :Motifs

    (3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Définition de « libération »

    (4) Au paragraphe (2), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.

  • Note marginale :Application des articles 113 à 117

    (5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 110;
  • 1991, ch. 40, art. 23 et 40;
  • 1995, ch. 39, art. 139 et 190.
Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction
  •  (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

  • Note marginale :Date d’audition et avis

    (2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par l’interdiction demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

  • Note marginale :Audition de la demande

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

  • Note marginale :Motifs

    (6) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Application des articles 113 à 117

    (7) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance

    (8) La personne visée par l’ordonnance d’interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance

    (9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance d’interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Application de la partie XXVII

    (10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

  • Définition de « juge de la cour provinciale »

    (11) Au présent article et aux articles 112, 117.011 et 117.012, « juge de la cour provinciale » s’entend d’un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 111;
  • 1991, ch. 40, art. 24;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 112;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1991, ch. 40, art. 26;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Levée de l’interdiction
  •  (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

    • a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;

    • b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.

  • Note marginale :Critères

    (2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :

    • a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;

    • b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

    • c) de la sécurité de toute personne.

  • Note marginale :Conséquences de l’ordonnance

    (3) Une fois l’ordonnance rendue :

    • a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;

    • b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.

  • Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue

    (4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

  • Sens de « juridiction compétente »

    (5) Au présent article, « juridiction compétente » s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 113;
  • 1991, ch. 40, art. 27(A);
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190.
Note marginale :Remise obligatoire

 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :

  • a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;

  • b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.

Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 114;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Confiscation
  •  (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 115;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2003, ch. 8, art. 5.
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

  • Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification — ordonnances rendues en vertu de l’art. 515

    (2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 116;
  • 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41;
  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2003, ch. 8, art. 6.
Note marginale :Restitution au propriétaire

 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :

  • a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;

  • b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) ou 110(1), que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 117;
  • 1991, ch. 40, art. 29;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Contravention d’une ordonnance d’interdiction
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Défaut de remettre les autorisations ou autres documents

    (2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 139.

Ordonnance de restriction

Note marginale :Demande d’ordonnance
  •  (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

  • Note marginale :Date d’audition et avis

    (2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par la demande en soit avisée de la manière qu’il indique.

  • Note marginale :Audition de la demande

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge prend connaissance, à l’audition, de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance

    (7) La personne visée par l’ordonnance et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance

    (8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Application de la partie XXVII

    (9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue à l’article 117.011

 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application du paragraphe 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  • 1995, ch. 39, art. 139.

Perquisition et saisie

Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
  •  (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.

  • Note marginale :Disposition des objets saisis

    (2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Saisie à défaut de présenter les documents
  •  (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

  • Note marginale :Remise des objets saisis sur présentation des documents

    (2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2012, ch. 6, art. 8.
Note marginale :Demande de mandat de perquisition
  •  (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

  • Note marginale :Saisie sans mandat

    (2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

  • Note marginale :Rapport du mandat au juge de paix

    (3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.

  • Note marginale :Révocation des autorisations, permis et certificats

    (4) Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).

  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2004, ch. 12, art. 3.
Note marginale :Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis
  •  (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), le juge de paix qui l’a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

  • Note marginale :Audition de la demande

    (3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.

  • Note marginale :Conclusion et ordonnance du tribunal

    (4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

    • a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;

    • b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Motifs

    (5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Application des articles 113 à 117

    (6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Appel de la personne visée par l’ordonnance

    (7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Appel du procureur général

    (8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Application de la partie XXVII

    (9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Absence de demande ou de conclusion
  •  (1) Les objets ou documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2) doivent être remis au saisi dans les cas suivants :

    • a) aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe 117.05(1) dans les trente jours qui suivent la date d’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, selon le cas;

    • b) la demande visée au paragraphe 117.05(1) est présentée dans le délai prévu à l’alinéa a), mais le juge de paix ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe 117.05(4).

  • Note marginale :Rétablissement des autorisations et autres documents

    (2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.

  • 1995, ch. 39, art. 139.

Dispenses

Note marginale :Fonctionnaires publics
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un fonctionnaire public n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

    • a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;

    • e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;

    • f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;

    • g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.

  • Définition de « fonctionnaire public »

    (2) Pour l’application du présent article, sont des fonctionnaires publics :

    • a) les agents de la paix;

    • b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d’un État étranger sous les ordres de celles-ci;

    • c) le conservateur ou les employés d’un musée constitué par le chef d’état-major de la défense nationale;

    • d) les membres des organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes;

    • e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;

    • f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l’alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;

    • g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;

    • h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l’article 100 de la Loi sur les armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2003, ch. 8, art. 7, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada — ou d’un ministère fédéral ou provincial, il :

  • a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

  • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

  • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;

  • e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;

  • f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;

  • g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Employés des titulaires de permis
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :

    • a) a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • c) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;

    • d) modifie le numéro de série d’une arme à feu.

  • Note marginale :Employés d’une entreprise titulaire d’un permis

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est une entreprise — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu partiellement fabriquée qui, dans son état incomplet, ne constitue pas une arme pourvue d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

  • Note marginale :Employés des transporteurs

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

  • Note marginale :Employés de musées — imitation d’armes à feu historiques utilisables

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou à laquelle on a voulu donner cette apparence, s’il a reçu une formation pour le maniement et l’usage d’une telle arme à feu.

  • Note marginale :Employés de musées — armes à feu

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu, s’il est nominalement désigné par le ministre provincial visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

  • Note marginale :Sécurité publique

    (6) Le ministre provincial ne procède pas à la désignation d’un particulier visé au paragraphe (5) lorsqu’elle n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le ministre provincial peut assortir la désignation des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Réserve

 Les articles 117.07 à 117.09 ne s’appliquent pas aux personnes qui contreviennent à une ordonnance d’interdiction ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1).

  • 1995, ch. 39, art. 139.

Dispositions générales

Note marginale :Charge de la preuve

 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Authenticité des documents
  •  (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Certificat d’analyse
  •  (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l’article 19 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d’un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l’analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence requise

    (2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu’elle puisse le contre-interroger.

  • Note marginale :Avis de production

    (3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 2]

  • 1995, ch. 39, art. 139;
  • 2008, ch. 18, art. 2.
Note marginale :Délai d’amnistie
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Objet

    (2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :

    • a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;

    • b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.

  • Note marginale :Acte non répréhensible

    (3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Nullité des poursuites

    (4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

  • 1995, ch. 39, art. 139.

PARTIE IV

INFRACTIONS CONTRE L’APPLICATION DE LA LOI ET L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« charge » ou « emploi »

“office”

« charge » ou « emploi » S’entend notamment :

  • a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;

  • b) d’une commission civile ou militaire;

  • c) d’un poste ou emploi dans un ministère public.

« fonctionnaire »

“official”

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

  • a) occupe une charge ou un emploi;

  • b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique.

« gouvernement »

“government”

« gouvernement » Selon le cas :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

« procédure judiciaire »

“judicial proceeding”

« procédure judiciaire » Procédure :

  • a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

  • b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

  • c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

  • d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

  • e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison.

« témoignage », « déposition » ou « déclaration »

“evidence” or “statement”

« témoignage », « déposition » ou « déclaration » Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non.

« témoin »

“witness”

« témoin » Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 118;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203;
  • 2007, ch. 13, art. 2.

Corruption et désobéissance

Note marginale :Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) pendant qu’il occupe une charge judiciaire ou est membre du Parlement ou d’une législature provinciale, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’il a faite ou s’est abstenu de faire ou qu’il fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle;

    • b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a faite ou s’est abstenue de faire ou qu’elle fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 119;
  • 2007, ch. 13, art. 3.
Note marginale :Corruption de fonctionnaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) pendant qu’il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

    • (i) soit d’entraver l’administration de la justice,

    • (ii) soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction,

    • (iii) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;

  • b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 120;
  • 2007, ch. 13, art. 4.
Note marginale :Fraudes envers le gouvernement
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) directement ou indirectement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

      • (ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

      un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

      • (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

      • (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

      que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

    • b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;

    • c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire;

    • d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire ou à quiconque au profit d’un ministre ou d’un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission du ministre ou du fonctionnaire concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a présenté une soumission, à un membre de la famille de cette autre personne ou à quiconque au profit de cette autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du retrait de la soumission de cette autre personne,

      • (ii) soit exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie du retrait de sa propre soumission.

  • Note marginale :Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

    (2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

    • a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;

    • b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 121;
  • 2007, ch. 13, art. 5.
Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.

  • S.R., ch. C-34, art. 111.
Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

    • a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;

    • b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;

    • c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;

    • d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.

  • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

    • a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;

    • b) soit par des menaces ou la tromperie;

    • c) soit par quelque moyen illégal.

  • Définition de « fonctionnaire municipal »

    (3) Au présent article, « fonctionnaire municipal » désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 123;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16;
  • 2007, ch. 13, art. 6.
Note marginale :Achat ou vente d’une charge

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;

  • b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.

  • S.R., ch. C-34, art. 113.
Note marginale :Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;

  • b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;

  • c) maintient, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

    • (i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,

    • (ii) la vente ou l’achat de charges,

    • (iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.

  • S.R., ch. C-34, art. 114.
Note marginale :Désobéissance à une loi
  •  (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 126;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F).
Note marginale :Désobéissance à une ordonnance du tribunal
  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 127;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F);
  • 2005, ch. 32, art. 1.
Note marginale :Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, volontairement :

  • a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;

  • b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.

  • S.R., ch. C-34, art. 117.
Note marginale :Infractions relatives aux agents de la paix

 Quiconque, selon le cas :

  • a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

  • b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

  • c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

  • d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 118;
  • 1972, ch. 13, art. 7.
Note marginale :Prétendre faussement être un agent de la paix
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;

    • b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 130;
  • 2009, ch. 28, art. 2.

Personnes qui trompent la justice

Note marginale :Parjure
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

  • Note marginale :Témoin virtuel

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 131;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17;
  • 1999, ch. 18, art. 92.
Note marginale :Peine

 Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 132;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17;
  • 1998, ch. 35, art. 119.
Note marginale :Corroboration

 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 133;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.
Note marginale :Idem
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 134;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17]

Note marginale :Témoignages contradictoires
  •  (1) Quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure judiciaire, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur, ou les deux, soient véridiques ou non, mais aucune personne ne peut être déclarée coupable en vertu du présent article à moins que le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé, en témoignant dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires, avait l’intention de tromper.

  • Note marginale :Dépositions à distance

    (1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.

  • Définition de « témoignage » ou « déposition »

    (2) Nonobstant la définition de « témoignage » ou « déposition » à l’article 118, les témoignages non substantiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

  • Note marginale :Preuve de procès antérieur

    (2.1) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction que prévoit le présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier du tribunal ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.

  • Note marginale :Consentement requis

    (3) Aucune procédure ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 136;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 18 et 203;
  • 1999, ch. 18, art. 93.
Note marginale :Fabrication de preuve

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.

  • S.R., ch. C-34, art. 125.
Note marginale :Infractions relatives aux affidavits

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

  • b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;

  • c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.

  • S.R., ch. C-34, art. 126.
Note marginale :Entrave à la justice
  •  (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :

    • a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;

    • b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,

    est coupable :

    • c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :

    • a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;

    • b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;

    • c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.

  • S.R., ch. C-34, art. 127;
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 3;
  • 1972, ch. 13, art. 8.
Note marginale :Méfait public
  •  (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

    • a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;

    • b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;

    • c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;

    • d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un méfait public est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 140;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19.
Note marginale :Composition avec un acte criminel
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.

  • Note marginale :Exception relative aux ententes impliquant une autre solution

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :

    • a) avec le consentement du procureur général;

    • b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 141;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19.
Note marginale :Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.

  • S.R., ch. C-34, art. 130.
Note marginale :Offre de récompense et d’immunité

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;

  • b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;

  • c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;

  • d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

  • S.R., ch. C-34, art. 131.

Évasion et délivrance de prisonniers

Note marginale :Bris de prison

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

  • a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;

  • b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.

  • S.R., ch. C-34, art. 132;
  • 1976-77, ch. 53, art. 5.
Note marginale :Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

    • a) soit s’évade d’une garde légale;

    • b) soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

    • a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

    • b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

    ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

  • Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

    (3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation

    (4) Est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.

  • Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître

    (5) Est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.

  • Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître

    (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime.

  • (7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20]

  • Note marginale :Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

    (8) Pour l’application des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement ou l’omission de comparaître aux lieu et date indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

  • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

    (9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu est présumé avoir omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, déclare que ce dernier a omis :

    • a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à la promesse qu’il a remise ou à l’engagement qu’il a contracté devant un juge de paix ou un juge, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de celui-ci;

    • b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d’être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

    fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

  • Note marginale :Présence et droit à un contre-interrogatoire

    (10) Le prévenu contre lequel est produit le certificat visé au paragraphe (9) peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire

    (11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 145;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20;
  • 1992, ch. 47, art. 68;
  • 1994, ch. 44, art. 8;
  • 1996, ch. 7, art. 38;
  • 1997, ch. 18, art. 3;
  • 2008, ch. 18, art. 3.
Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;

  • b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;

  • c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.

  • S.R., ch. C-34, art. 134.
Note marginale :Délivrance illégale

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;

  • b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;

  • c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.

  • S.R., ch. C-34, art. 135.
Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment et volontairement :

  • a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;

  • b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.

  • S.R., ch. C-34, art. 136.
Note marginale :Peine d’emprisonnement pour évasion
  •  (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.

  • Définition de « évasion »

    (2) Au présent article, « évasion » s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 149;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1992, ch. 20, art. 199;
  • 1995, ch. 22, art. 1.

PARTIE V

INFRACTIONS D’ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, INCONDUITE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« endroit public »

“public place”

« endroit public » Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite.

« théâtre »

“theatre”

« théâtre » Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non.

« tuteur »

“guardian”

« tuteur » Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 138.

Infractions d’ordre sexuel

Note marginale :Inadmissibilité du consentement du plaignant
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

  • Note marginale :Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans

    (2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;

    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaigant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans

    (2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) l’accusé, à la fois :

      • (i) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant,

      • (ii) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant;

    • b) l’accusé est marié au plaignant.

  • Note marginale :Exception — régime transitoire

    (2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;

    • b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans

    (3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur

    (4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212(2) ou (4) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur

    (6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
  • 2005, ch. 32, art. 2;
  • 2008, ch. 6, art. 13 et 54.
Note marginale :Contacts sexuels

 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 151;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
  • 2005, ch. 32, art. 3;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Incitation à des contacts sexuels

 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 152;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
  • 2005, ch. 32, art. 3;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Exploitation sexuelle
  •  (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

    • a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

    • b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

  • Note marginale :Déduction

    (1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

    • a) l’âge de l’adolescent;

    • b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;

    • c) l’évolution de leur relation;

    • d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

  • Définition de « adolescent »

    (2) Pour l’application du présent article, « adolescent » s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 153;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
  • 2005, ch. 32, art. 4;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Personnes en situation d’autorité
  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Définition de « consentement »

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l’application du présent article, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (3) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application du présent article, des cas où :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • b) il est incapable de le former;

    • c) l’accusé l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

  • Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

    (5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    • a) cette croyance provient :

      • (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

      • (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

    • b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement

    (6) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

  • 1998, ch. 9, art. 2.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1]

Note marginale :Inceste
  •  (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Contrainte

    (3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.

  • Définition de « frère » et « soeur »

    (4) Au présent article, « frère » et « soeur » s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 155;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 21.

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 2]

Note marginale :Relations sexuelles anales
  •  (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

    • a) un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;

    • b) une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :

      • (i) le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,

      • (ii) le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 159;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3.
Note marginale :Bestialité
  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.

  • Note marginale :Usage de la force

    (2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité.

  • Note marginale :Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en commettre un.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 160;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
  •  (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

    • a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

    • b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;

    • c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans.

    Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance.

  • Note marginale :Infractions

    (1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 281;

    • b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;

    • c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 161;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4;
  • 1993, ch. 45, art. 1;
  • 1995, ch. 22, art. 18;
  • 1997, ch. 18, art. 4;
  • 1999, ch. 31, art. 67;
  • 2002, ch. 13, art. 4;
  • 2005, ch. 32, art. 5;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Voyeurisme
  •  (1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :

    • a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite;

    • b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;

    • c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.

  • Définition de « enregistrement visuel »

    (2) Au présent article, « enregistrement visuel » s’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01.

  • Note marginale :Impression, publication, etc. de matériel voyeuriste

    (4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Peines

    (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (4) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

  • Note marginale :Question de fait et de droit et motifs

    (7) Pour l’application du paragraphe (6) :

    • a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;

    • b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 162;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4;
  • 2005, ch. 32, art. 6.

Infractions tendant à corrompre les moeurs

Note marginale :Corruption des moeurs
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    • b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

    • a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

    • b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;

    • c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

    • d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.

  • Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

  • Note marginale :Question de droit et question de fait

    (4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.

  • Note marginale :Motifs non pertinents

    (5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.

  • (6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]

  • Définition de « histoire illustrée de crime »

    (7) Au présent article, « histoire illustrée de crime » s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :

    • a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;

    • b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.

  • Note marginale :Publication obscène

    (8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 163;
  • 1993, ch. 46, art. 1.

Définition de « pornographie juvénile »

  •  (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :

    • a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

      • (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

      • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    • c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    • d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Production de pornographie juvénile

    (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Distribution de pornographie juvénile

    (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Possession de pornographie juvénile

    (4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

  • Note marginale :Accès à la pornographie juvénile

    (4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

  • Note marginale :Interprétation

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

  • Note marginale :Circonstance aggravante

    (4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :

    • a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;

    • b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Question de droit

    (7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.

  • 1993, ch. 46, art. 2;
  • 2002, ch. 13, art. 5;
  • 2005, ch. 32, art. 7.
Note marginale :Mandat de saisie
  •  (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a)  soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

    • b)  soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;

    • c) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

    • a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;

    • b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;

    • c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,

    comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « enregistrement voyeuriste »

    “voyeuristic recording”

    « enregistrement voyeuriste » Enregistrement visuel — au sens du paragraphe 162(2) — obtenu dans les circonstances visées au paragraphe 162(1).

    « histoire illustrée de crime »

    “crime comic”

    « histoire illustrée de crime » A le sens que lui donne l’article 163.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge d’un tribunal.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal »

    • a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • c.1[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, la Cour de justice.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 164;
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
  • 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9;
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34;
  • 1993, ch. 46, art. 3;
  • 1997, ch. 18, art. 5;
  • 1998, ch. 30, art. 14;
  • 1999, ch. 3, art. 27;
  • 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6;
  • 2005, ch. 32, art. 8.
Note marginale :Mandat de saisie
  •  (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a)  de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b)  de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c)  de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution

    (3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution

    (4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • 2002, ch. 13, art. 7;
  • 2005, ch. 32, art. 9.
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
  •  (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 ou 172.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

    • a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;

    • b) qu’il appartient :

      • (i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,

      • (ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Protection des tiers — avis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

  • Note marginale :Droit d’appel — tiers

    (3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit d’appel — procureur général

    (4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

  • Note marginale :Application de la partie XXI

    (5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

  • 2002, ch. 13, art. 7;
  • 2008, ch. 18, art. 4.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
  •  (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Date d’audition

    (2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

    • a) n’a pas participé à l’infraction;

    • b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

  • Note marginale :Appel

    (5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution

    (6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

    • a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;

    • b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

  • 2002, ch. 13, art. 7.
Note marginale :Vente spéciale conditionnée

 Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.

  • S.R., ch. C-34, art. 161.

 [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 9]

Note marginale :Représentation théâtrale immorale
  •  (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

  • Note marginale :Participant

    (2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

  • S.R., ch. C-34, art. 163.
Note marginale :Mise à la poste de choses obscènes
  •  (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;

    • b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;

    • c) imprime ou publie une matière :

      • (i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,

      • (ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 168;
  • 1999, ch. 5, art. 2.
Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 169;
  • 1999, ch. 5, art. 3.
Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

 Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 170;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5;
  • 2005, ch. 32, art. 9.1;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

 Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de seize ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 171;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5;
  • 2005, ch. 32, art. 9.1;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Corruption d’enfants
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

  • Définition de « enfant »

    (3) Pour l’application du présent article, « enfant » désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Qui peut intenter une poursuite

    (4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 172;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6.
Note marginale :Leurre
  •  (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :

    • a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;

    • b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280;

    • c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

  • 2002, ch. 13, art. 8;
  • 2007, ch. 20, art. 1;
  • 2008, ch. 6, art. 14.

Inconduite

Note marginale :Actions indécentes
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement commet une action indécente :

    • a) soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes;

    • b) soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.

  • Note marginale :Exhibitionnisme

    (2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 173;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7;
  • 2008, ch. 6, art. 54;
  • 2010, ch. 17, art. 2.
Note marginale :Nudité
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

    • a) est nu dans un endroit public;

    • b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

  • Note marginale :Nu

    (2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.

  • S.R., ch. C-34, art. 170.
Note marginale :Troubler la paix, etc.
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

      • (i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

      • (ii) soit en étant ivre,

      • (iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;

    • b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;

    • c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;

    • d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.

  • Note marginale :Preuve apportée par un agent de la paix

    (2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 175;
  • 1997, ch. 18, art. 6.
Note marginale :Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    • a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;

    • b) sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :

      • (i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,

      • (ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.

  • Note marginale :Troubler des offices religieux ou certaines réunions

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Idem

    (3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.

  • S.R., ch. C-34, art. 172.
Note marginale :Intrusion de nuit

 Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 173.
Note marginale :Substance volatile malfaisante

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :

  • a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;

  • b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.

  • S.R., ch. C-34, art. 174.
Note marginale :Vagabondage
  •  (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

    • a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;

    • b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 179;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8.

Nuisances

Note marginale :Nuisance publique
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

    • a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;

    • b) cause une lésion physique à quelqu’un.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :

    • a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;

    • b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 176.
Note marginale :Diffusion de fausses nouvelles

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.

  • S.R., ch. C-34, art. 177.
Note marginale :Cadavres

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;

  • b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.

  • S.R., ch. C-34, art. 178.

PARTIE VI

ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorisation »

“authorization”

« autorisation » Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 186 ou des paragraphes 184.2(3), 184.3(6) ou 188(2).

« avocat »

“solicitor”

« avocat » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.

« communication privée »

“private communication”

« communication privée » Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine.

« communication radiotéléphonique »

“radio-based telephone communication”

« communication radiotéléphonique » S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté.

« dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre »

“electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device”

« dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale.

« infraction »

“offence”

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i) l’article 47 (haute trahison),

    • (ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

    • (iii) l’article 52 (sabotage),

    • (iii.1) l’article 56.1 (pièces d’identité),

    • (iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),

    • (v) l’article 61 (infractions séditieuses),

    • (vi) l’article 76 (détournement),

    • (vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),

    • (ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),

    • (x) l’article 80 (manque de précautions),

    • (xi) l’article 81 (usage d’explosifs),

    • (xii) l’article 82 (possession d’explosifs),

    • (xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

    • (xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

    • (xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

    • (xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),

    • (xii.91) l’article 83.231 (incitation à craindre des activités terroristes),

    • (xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),

    • (xiii.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),

    • (xiii.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),

    • (xiv) l’article 99 (trafic d’armes),

    • (xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),

    • (xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),

    • (xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),

    • (xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),

    • (xix) l’article 119 (corruption, etc.),

    • (xx) l’article 120 (corruption, etc.),

    • (xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),

    • (xxii) l’article 122 (abus de confiance),

    • (xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),

    • (xxiv) l’article 132 (parjure),

    • (xxv) l’article 139 (entrave à la justice),

    • (xxvi) l’article 144 (bris de prison),

    • (xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),

    • (xxvii.1) l’article 162 (voyeurisme),

    • (xxviii) l’alinéa 163(1) a) (documentation obscène),

    • (xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

    • (xxx) l’article 184 (interception illégale),

    • (xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),

    • (xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),

    • (xxxiii) l’alinéa 202(1) e) (vente de mise collective, etc.),

    • (xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d’une maison de débauche),

    • (xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),

    • (xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),

    • (xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxxix) l’article 235 (meurtre),

    • (xxxix.1) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

    • (xxxix.2) l’article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),

    • (xl) l’article 264.1 (menaces),

    • (xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (xlii) l’article 268 (voies de fait graves),

    • (xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xliii.1) l’article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

    • (xliii.2) l’article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),

    • (xliv) l’article 271 (agression sexuelle),

    • (xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xlvii) l’article 279 (enlèvement),

    • (xlvii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),

    • (xlvii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xlvii.2) l’article 279.02 (avantage matériel),

    • (xlvii.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents),

    • (xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),

    • (xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

    • (l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

    • (li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde),

    • (lii) l’article 283 (enlèvement),

    • (liii) l’article 318 (encouragement au génocide),

    • (liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),

    • (liv.1) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),

    • (lv) l’article 334 (punition du vol),

    • (lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),

    • (lvi.1) l’article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit),

    • (lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),

    • (lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),

    • (lix) l’article 344 (vol qualifié),

    • (lx) l’article 346 (extorsion),

    • (lxi) l’article 347 (usure),

    • (lxii) l’article 348 (introduction par effraction),

    • (lxii.1) l’article 353.1 (modification du numéro d’identification d’un véhicule),

    • (lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),

    • (lxiii.1) l’article 355.2 (trafic de biens criminellement obtenus),

    • (lxiii.2) l’article 355.4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic),

    • (lxiv) l’article 356 (vol de courrier),

    • (lxv) l’article 367 (faux),

    • (lxvi) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait),

    • (lxvi.1) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux),

    • (lxvii) l’article 372 (faux messages),

    • (lxviii) l’article 380 (fraude),

    • (lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),

    • (lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),

    • (lxx.1) le paragraphe 402.2(1) (vol d’identité),

    • (lxx.2) le paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs),

    • (lxx.3) l’article 403 (fraude à l’identité),

    • (lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

    • (lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • (lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),

    • (lxxiv) l’article 430 (méfait),

    • (lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),

    • (lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    • (lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),

    • (lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),

    • (lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),

    • (lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

    • (lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),

    • (lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),

    • (lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),

    • (lxxxiii) l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),

    • (lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),

    • (lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

    • (lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

    • (lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);

  • b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • b.1) l’une des dispositions suivantes de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines :

    • (i) l’article 6 (mise au point, fabrication, etc. d’agents biologiques et de vecteurs),

    • (ii) l’article 7 (mise au point, fabrication, etc. d’agents biologiques sans autorisation);

  • c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :

    • (i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),

    • (ii) l’article 47 (truquage des offres),

    • (iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);

  • d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • (i) l’article 5 (trafic de substances),

    • (ii) l’article 6 (importation et exportation),

    • (iii) l’article 7 (production);

  • e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;

  • e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  • f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :

    • (i) l’article 153 (fausses indications),

    • (ii) l’article 159 (contrebande);

  • g) l’une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l’accise :

    • (i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool),

    • (ii) l’article 216 (possession ou vente illégale de produits du tabac),

    • (iii) l’article 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool),

    • (iv) l’article 219 (falsification ou destruction de registres),

    • (v) l’article 230 (possession de biens d’origine criminelle),

    • (vi) l’article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

  • h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

    • (i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),

    • (ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),

    • (iii) l’article 15 (détournement, etc.),

    • (iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),

    • (v) l’article 17 (faux renseignements),

    • (vi) l’article 18 (incitation);

  • i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

    • (i) l’article 117 (entrée illégale),

    • (ii) l’article 118 (trafic de personnes),

    • (iii) l’article 119 (débarquement de personnes en mer),

    • (iv) l’article 122 (infractions relatives aux documents),

    • (v) l’article 126 (fausses présentations),

    • (vi) l’article 129 (infractions relatives aux agents);

  • j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l’information.

Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2.

« intercepter »

“intercept”

« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet.

« réseau téléphonique public commuté »

“public switched telephone network”

« réseau téléphonique public commuté » Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie.

« vendre »

“sell”

« vendre » Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 183;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1;
  • 1991, ch. 28, art. 12;
  • 1992, ch. 27, art. 90;
  • 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4;
  • 1995, ch. 39, art. 140;
  • 1996, ch. 19, art. 66;
  • 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3;
  • 1998, ch. 34, art. 8;
  • 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4;
  • 2000, ch. 24, art. 43;
  • 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133;
  • 2002, ch. 22, art. 409;
  • 2004, ch. 15, art. 108;
  • 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1;
  • 2008, ch. 6, art. 15;
  • 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3;
  • 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2.
Note marginale :Consentement à l’interception

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.

  • 1993, ch. 40, art. 2.

Interception des communications

Note marginale :Interception
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;

    • b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;

    • c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,

      • (ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,

      • (iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;

    • d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;

    • e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l’interception est raisonnablement nécessaire :

      • (i) soit pour la gestion de la qualité du service de l’ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l’ordinateur ainsi que l’intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,

      • (ii) soit pour la protection de l’ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).

  • Note marginale :Utilisation ou conservation

    (3) La communication privée interceptée par la personne visée à l’alinéa (2) e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

    • a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l’ordinateur;

    • b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 184;
  • 1993, ch. 40, art. 3;
  • 2004, ch. 12, art. 4.
Note marginale :Interception préventive
  •  (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;

    • b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;

    • c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve des communications interceptées

    (2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.

  • Note marginale :Destruction des enregistrements et des transcriptions

    (3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.

  • Définition de « agent de l’État »

    (4) Pour l’application du présent article, « agent de l’État » s’entend :

    • a) soit d’un agent de la paix;

    • b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.

  • 1993, ch. 40, art. 4.
Note marginale :Interception avec consentement
  •  (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

    • a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) les détails relatifs à l’infraction;

    • c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;

    • d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

    • e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.

  • Note marginale :Opinion du juge

    (3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :

    • a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;

    • c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.

  • Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation

    (4) L’autorisation doit :

    • a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;

    • b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;

    • c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;

    • d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;

    • e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.

  • 1993, ch. 40, art. 4.
Note marginale :Demande à l’aide d’un moyen de télécommunication
  •  (1) Par dérogation à l’article 184.2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

  • Note marginale :Serment

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Substitution au serment

    (5) Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Autorisation

    (6) Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.

  • Note marginale :Autorisation accordée

    (7) Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

    • a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

    • b) le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

    • c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • Note marginale :Autorisation accordée à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite

    (8) Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :

    • a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

    • b) le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);

    • c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • 1993, ch. 40, art. 4.
Note marginale :Interception dans des circonstances exceptionnelles

 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;

  • b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;

  • c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.

  • 1993, ch. 40, art. 4.
Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.

  • 1993, ch. 40, art. 4.
Note marginale :Application de la demande d’autorisation

 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.

  • 1993, ch. 40, art. 4.
Note marginale :Demande d’autorisation
  •  (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

    • a)  le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

    • b)  le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

    il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

    • c)  les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;

    • d)  le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;

    • e)  les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

    • f)  le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;

    • g)  la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

    • h)  si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2) La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une autre demande, signée personnellement par le procureur général de la province où une demande d’autorisation a été présentée ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplacer la période prévue au paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.

  • Note marginale :Cas où la prolongation est accordée

    (3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) considère premièrement celle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est convaincu, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justice justifient qu’il accepte cette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en remplacement de celle qui est prévue au paragraphe 196(1).

  • Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée

    (4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 185;
  • 1993, ch. 40, art. 5;
  • 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4;
  • 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133;
  • 2005, ch. 10, art. 22 et 34.
Note marginale :Opinion du juge
  •  (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :

    • a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;

    • b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Obligation de refuser d’accorder l’autorisation

    (2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le juge qui accorde l’autorisation d’intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (2) doit y inclure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l’avocat et son client.

  • Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation

    (4) Une autorisation doit :

    • a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

    • b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

    • c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;

    • d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;

    • e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.

  • Note marginale :Installation et enlèvement de dispositifs

    (5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.

  • Note marginale :Enlèvement après expiration de l’autorisation

    (5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :

    • a) selon les modalités qu’il estime opportunes;

    • b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.

  • Note marginale :Renouvellement de l’autorisation

    (6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

    • a)  la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;

    • b)  tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;

    • c)  le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,

    ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.

  • Note marginale :Renouvellement

    (7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 186;
  • 1993, ch. 40, art. 6;
  • 1997, ch. 23, art. 5;
  • 1999, ch. 5, art. 5;
  • 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133;
  • 2005, ch. 10, art. 23 et 34.
Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

  • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

  • c) une infraction de terrorisme.

  • 1997, ch. 23, art. 6;
  • 2001, ch. 32, art. 7, ch. 41, art. 7 et 133.
Note marginale :Façon d’assurer le secret de la demande
  •  (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.

  • Note marginale :Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation

    (1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.

  • Note marginale :Accès par ordonnance du juge

    (1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Accès par ordonnance du juge qui préside le procès

    (1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;

    • b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction des documents

    (1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Idem

    (3) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ou à l’article 184.3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Révision des copies

    (4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :

    • a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;

    • b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;

    • c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;

    • d) pourrait causer un préjudice à un innocent.

  • Note marginale :Copies remises au prévenu

    (5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.

  • Note marginale :Original

    (6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.

  • Note marginale :Parties supprimées

    (7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 187;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 24;
  • 1993, ch. 40, art. 7;
  • 2005, ch. 10, art. 24.
Note marginale :Demandes à des juges spécialement désignés
  •  (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :

    • a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

    • b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,

    si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.

  • Note marginale :Autorisations en cas d’urgence

    (2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]

  • Définition de « juge en chef »

    (4) Au présent article, « juge en chef » désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

    • b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

    • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Irrecevabilité de la preuve

    (5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 188;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
  • 1990, ch. 17, art. 10;
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 35;
  • 1993, ch. 40, art. 8;
  • 1999, ch. 3, art. 28;
  • 2002, ch. 7, art. 140;
  • 2005, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Exécution des actes autorisés
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’interception des communications privées autorisée en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Exécution dans une autre province

    (2) Dans le cas où une autorisation visée aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 est accordée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution des actes autorisés se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, confirmer l’autorisation. Une fois confirmée, l’autorisation est exécutoire dans l’autre province.

  • 1993, ch. 40, art. 9.
Note marginale :Immunité

 Quiconque agit en conformité avec une autorisation ou en vertu des articles 184.1 ou 184.4 ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation ou de l’article en cause.

  • 1993, ch. 40, art. 9.
  •  (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]

  • Note marginale :Admissibilité en preuve des communications privées

    (5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :

    • a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;

    • b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.

  • Note marginale :Exemption de communication d’une preuve

    (6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 189;
  • 1993, ch. 40, art. 10.
Note marginale :Détails complémentaires

 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5), tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.

  • 1973-74, ch. 50, art. 2.
Note marginale :Possession, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) un officier de police ou un agent de police en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;

    • b.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un officier de police ou d’un agent de police, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

    • c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;

    • d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • Note marginale :Modalités d’un permis

    (3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2) d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26;
  • 2005, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Confiscation
  •  (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.

  • 1973-74, ch. 50, art. 2.
Note marginale :Divulgation de renseignements
  •  (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :

    • a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

    • b) en divulgue volontairement l’existence,

    sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :

    • a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;

    • b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;

    • c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;

    • d) au cours de l’exploitation :

      • (i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,

      • (ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,

      • (iii) soit d’un service de gestion ou de protection d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

      si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);

    • e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;

    • f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Publication d’une divulgation légale antérieure

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 193;
  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45;
  • 1993, ch. 40, art. 11;
  • 2004, ch. 12, art. 5.
Note marginale :Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque utilise ou divulgue volontairement une communication radiotéléphonique, ou en divulgue volontairement l’existence, si :

    • a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;

    • b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;

    • c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.

  • 1993, ch. 40, art. 12.
Note marginale :Dommages
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

    (2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

  • Note marginale :Le jugement peut être enregistré

    (3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

  • Note marginale :Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

    (4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 194;
  • 1993, ch. 40, art. 13.
Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :

    • a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;

    • b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,

    et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente.

  • Note marginale :Renseignements concernant des autorisations

    (2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions faites en vertu de celles-ci :

    • a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;

    • b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;

    • c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;

    • d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :

      • (i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,

      • (ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

      • (iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;

    • e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :

      • (i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,

      • (ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

      • (iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

      lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;

    • f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;

    • g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;

    • h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;

    • i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;

    • j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;

    • k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;

    • l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;

    • m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;

    • n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient, outre les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;

    • b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.

  • Note marginale :Le rapport est déposé devant le Parlement

    (4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Rapport par les procureurs généraux

    (5) Le procureur général de chaque province établit et publie chaque année, aussitôt que possible, ou autrement met à la disposition du public, un rapport relatif :

    • a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;

    • b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,

    et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente, contenant les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3), compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 195;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 27;
  • 2005, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Avis à donner par écrit
  •  (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

  • Note marginale :Cas où la prolongation est accordée

    (3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :

    • a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;

    • b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),

    continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Demande accompagnée d’un affidavit

    (4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

    • a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;

    • b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 196;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 28;
  • 1993, ch. 40, art. 14;
  • 1997, ch. 23, art. 7;
  • 2001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 133;
  • 2005, ch. 10, art. 25.

PARTIE VII

MAISONS DE DÉSORDRE, JEUX ET PARIS

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « endroit public »

    “public place”

    « endroit public » Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite.

    « jeu »

    “game”

    « jeu » Jeu de hasard ou jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.

    « local » ou « endroit »

    “place”

    « local » ou « endroit » Tout local ou endroit :

    • a) qu’il soit ou non couvert ou enclos;

    • b) qu’il soit ou non employé en permanence ou temporairement;

    • c) qu’une personne ait ou non un droit exclusif d’usage à son égard.

    « maison de débauche »

    “common bawdy-house”

    « maison de débauche » Local qui, selon le cas :

    • a) est tenu ou occupé;

    • b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,

    à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.

    « maison de désordre »

    “disorderly house”

    « maison de désordre » Maison de débauche, maison de pari ou maison de jeu.

    « maison de jeu »

    “common gaming house”

    « maison de jeu » Selon le cas :

    • a) local tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu;

    • b) local tenu ou employé pour y pratiquer des jeux et où, selon le cas :

      • (i) une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,

      • (ii) la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,

      • (iii) directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu,

      • (iv) les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu.

    « maison de pari »

    “common betting house”

    « maison de pari » Local ouvert, gardé ou employé aux fins de permettre :

    • a) ou bien aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider;

    • b) ou bien à une personne de recevoir, d’enregistrer, d’inscrire, de transmettre ou de payer des paris ou d’en annoncer les résultats.

    « matériel de jeu »

    “gaming equipment”

    « matériel de jeu » Tout ce qui est ou peut être employé en vue de pratiquer des jeux ou pour le pari.

    « pari »

    “bet”

    « pari » Pari placé sur une contingence ou un événement qui doit se produire au Canada ou à l’étranger et, notamment, un pari placé sur une éventualité relative à une course de chevaux, à un combat, à un match ou à un événement sportif qui doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger.

    « prostitué »

    “prostitute”

    « prostitué » Personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre à la prostitution.

    « tenancier »

    “keeper”

    « tenancier » S’entend notamment d’une personne qui, selon le cas :

    • a) est un propriétaire ou occupant d’un local;

    • b) aide un propriétaire ou occupant d’un local ou agit pour son compte;

    • c) paraît être propriétaire ou occupant d’un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;

    • d) a le soin ou l’administration d’un local;

    • e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un local n’est pas une maison de jeu au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) ou (iii) de la définition de « maison de jeu » au paragraphe (1) pendant qu’il est occupé et utilisé par un club social authentique constitué en personne morale ou par une succursale d’un tel club, si :

    • a) d’une part, la totalité ou une partie des paris sur des jeux qui y sont pratiqués ou sur des recettes de ces jeux n’est pas directement ou indirectement payée au tenancier de ce local;

    • b) d’autre part, aucune cotisation n’est exigée des personnes pour le droit ou privilège de participer aux jeux qui y sont pratiqués autrement que sous l’autorité et en conformité avec les modalités d’un permis délivré par le procureur général de la province où le local est situé ou par telle autre personne ou autorité, dans la province, que peut spécifier le procureur général de cette province.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Il incombe à l’accusé de prouver que, d’après le paragraphe (2), un local n’est pas une maison de jeu.

  • Note marginale :Quand un jeu est pratiqué partiellement sur les lieux

    (4) Un local peut être une maison de jeu :

    • a) même s’il est employé pour y jouer une partie d’un jeu alors qu’une autre partie du jeu est tenue ailleurs;

    • b) même si l’enjeu pour lequel on joue est en un autre local;

    • c) même s’il n’est utilisé qu’une seule fois de la façon visée à l’alinéa b) de la définition de « maison de jeu » au paragraphe (1), si le tenancier ou une autre personne agissant pour son compte ou de concert avec lui, a utilisé un autre endroit dans une autre occasion de la façon visée à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 197;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 29.

Présomptions

Note marginale :Présomptions
  •  (1) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :

    • a) la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;

    • b) la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;

    • c) la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;

    • d) la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.

  • Note marginale :Présomption découlant d’un appareil à sous

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.

  • Définition de « appareil à sous »

    (3) Au paragraphe (2), « appareil à sous » désigne toute machine automatique ou appareil à sous :

    • a) employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

    • b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

      • (i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

      • (ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,

      • (iii) lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

    La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.

  • S.R., ch. C-34, art. 180;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 10.

Perquisition

Note marginale :Mandat de perquisition
  •  (1) Un juge de paix convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à saisir toute chose y trouvée qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat, saisie et arrestation

    (2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

  • Note marginale :Disposition des biens saisis

    (3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.

  • Note marginale :Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue

    (4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :

    • a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;

    • b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.

  • Note marginale :Réalisation

    (5) Le procureur général peut, en vue de réaliser un bien confisqué en vertu du présent article, en disposer à tous égards comme s’il en était le propriétaire.

  • Note marginale :Téléphones exempts de saisie

    (6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, télégraphe ou autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 199;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1994, ch. 44, art. 10.

Entrave à l’exécution d’un mandat

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 30]

Jeux et paris

Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.

  • Note marginale :Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;

    • b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.

  • S.R., ch. C-34, art. 185.
Note marginale :Gageure, bookmaking, etc.
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) emploie ou sciemment permet qu’on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d’inscrire ou d’enregistrer des paris ou de vendre une mise collective;

    • b) importe, fait, achète, vend, loue, prend à bail ou garde, expose, emploie ou sciemment permet que soit gardé, exposé ou employé, dans quelque endroit sous son contrôle, un dispositif ou appareil destiné à inscrire ou à enregistrer des paris ou la vente d’une mise collective, ou une machine ou un dispositif de jeu ou de pari;

    • c) a sous son contrôle une somme d’argent ou d’autres biens relativement à une opération qui constitue une infraction visée par le présent article;

    • d) inscrit ou enregistre les paris ou vend une mise collective;

    • e) se livre au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur, ou fait quelque convention pour l’achat ou la vente de privilèges de pari ou de jeu, ou pour l’achat ou la vente de renseignements destinés à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari;

    • f) imprime, fournit ou offre d’imprimer ou de fournir des renseignements destinés à servir au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari sur quelque course de chevaux, combat, jeu ou sport, que cette course, ce combat, jeu ou sport ait lieu au Canada ou à l’étranger, ou qu’il ait eu lieu ou non;

    • g) importe ou introduit au Canada tout renseignement ou écrit destiné ou de nature à favoriser ou servir le jeu, le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris sur une course de chevaux, un combat, un jeu ou un sport, et, lorsque le présent alinéa s’applique, il est sans conséquence :

      • (i) que le renseignement soit publié avant, pendant ou après la course, le combat, le jeu ou le sport,

      • (ii) que la course, le combat, le jeu ou le sport ait lieu au Canada ou à l’étranger;

      toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un journal, magazine ou autre périodique publié de bonne foi principalement pour un autre objet que la publication de ces renseignements;

    • h) annonce, imprime, publie, expose, affiche ou autrement fait connaître une offre, invitation ou incitation à parier sur le résultat d’une partie disputée, ou sur un résultat ou une éventualité concernant une partie disputée, ou à conjecturer ce résultat ou à le prédire;

    • i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;

    • j) aide ou assiste, de quelque façon, à une chose qui constitue une infraction visée par le présent article.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de deux ans pour la première infraction;

    • b) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans pour la deuxième infraction;

    • c) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans pour chaque récidive.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 202;
  • 2008, ch. 18, art. 5.
Note marginale :Placer des paris pour quelqu’un d’autre

 Quiconque, selon le cas :

  • a) place, offre ou convient de placer un pari pour le compte d’une autre personne moyennant paiement d’une contrepartie par elle ou en son nom;

  • b) se livre à l’activité ou la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie;

  • c) prétend ou laisse croire qu’il se livre à l’activité ou à la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie,

est coupable d’un acte criminel et passible :

  • d) d’un emprisonnement maximal de deux ans, pour la première infraction;

  • e) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans, pour la deuxième infraction;

  • f) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, pour chaque récidive.

  • S.R., ch. C-34, art. 187;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 11.
Note marginale :Exemption
  •  (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :

    • a) à une personne ou association en raison du fait qu’elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés, selon le cas :

      • (i) au gagnant d’une course, d’un sport, d’un jeu ou d’un exercice légitimes,

      • (ii) au propriétaire d’un cheval engagé dans une course légitime,

      • (iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;

    • b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d’aucune façon à l’entreprise de parieurs;

    • c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur des courses de chevaux, des courses de chevaux au trot ou à l’amble si :

      • (i) d’une part, les paris ou les inscriptions de paris sont faits à l’hippodrome d’une association, relativement à une course tenue à cet hippodrome ou à un autre situé au Canada ou non et, dans le cas d’une course qui se tient à un hippodrome situé à l’étranger, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne a, en conformité avec le paragraphe (8.1), agréé l’organisme chargé de réglementer la course et permis le pari mutuel au Canada sur cette course,

      • (ii) d’autre part, les dispositions du présent article et des règlements sont respectées.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Il est entendu que tout acte visé par les articles 201 ou 202 peut s’accomplir dans le cadre du pari mutuel autorisé par la loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.

  • Note marginale :Fonctionnement du système de pari mutuel

    (3) Aucune personne ou association ne peut utiliser un système de pari mutuel relativement à une course de chevaux, à moins que le système n’ait été approuvé par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et que ce système ne soit conduit sous la surveillance de ce fonctionnaire.

  • Note marginale :Surveillance du système de pari mutuel

    (4) La personne ou l’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article à l’égard d’une course de chevaux, qu’elle organise ou non la réunion de courses dont fait partie la course en question, paye au receveur général un demi pour cent ou le pourcentage supérieur, jusqu’à concurrence de un pour cent fixé par le gouverneur en conseil, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de cette course.

  • Note marginale :Pourcentage qui peut être déduit ou retenu

    (5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).

  • Note marginale :Idem

    (6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course; cette retenue est arrondie au multiple de cinq cents supérieur.

  • Note marginale :Arrêt du pari

    (7) Lorsqu’un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire n’est pas convaincu qu’une personne ou une association observe de bonne foi les dispositions du présent article ou des règlements relativement à une réunion de courses, il peut à tout moment ordonner l’arrêt des paris relatifs à cette réunion de courses pour toute période qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :

    • a) fixer, pour chaque hippodrome où se tient une réunion de courses, le nombre maximal de courses pour lequel un système de pari mutuel peut être utilisé pendant toute la réunion ou seulement durant certains jours de celle-ci et déterminer les circonstances où lui-même ou son représentant peut approuver l’utilisation de ce système pour des courses supplémentaires tenues à un hippodrome pendant une réunion de courses déterminée ou une journée déterminée de celle-ci;

    • b) interdire à toute personne ou association d’utiliser un système de pari mutuel à un hippodrome où se tient une réunion de courses, à l’égard d’une course qui est en sus du nombre maximal de courses fixé en conformité avec l’alinéa a) et de toute course supplémentaire, s’il y a lieu, à l’égard de laquelle l’utilisation d’un système de pari mutuel a été approuvée en conformité avec cet alinéa;

    • c) fixer le pourcentage maximal que peuvent déduire et retenir en vertu du paragraphe (6) les personnes ou les associations — ou leurs mandataires — qui exploitent un système de pari mutuel sur des courses de chevaux en conformité avec le présent article et prendre des mesures concernant la détermination du pourcentage que peut déduire ou retenir une personne ou association en particulier;

    • d) prendre des mesures concernant le pari mutuel au Canada sur des courses de chevaux qui se tiennent à un hippodrome situé à l’étranger;

    • e) autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.

  • Note marginale :Approbation

    (8.1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne peut, à l’égard d’une course de chevaux qui se tient à l’étranger :

    • a) agréer, pour l’application du présent article, l’organisme chargé de réglementer la course;

    • b) permettre le pari mutuel au Canada sur cette course.

  • Note marginale :Idem

    (9) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut prendre des règlements concernant :

    • a) la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel en rapport avec les réunions de courses et la fixation des dates et des lieux où une association peut tenir de telles réunions;

    • b) le mode de calcul du montant payable pour chaque dollar parié;

    • c) la tenue de réunions de courses quant à la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel, y compris les photos d’arrivée, le contrôle magnétoscopique et les analyses de liquides organiques prélevés sur des chevaux inscrits à une course lors de ces réunions et, dans le cas d’un cheval qui meurt pendant une course à laquelle il participe ou immédiatement avant ou après celle-ci, l’analyse de tissus prélevés sur le cadavre;

    • d) l’interdiction, la restriction ou la réglementation :

      • (i) de la possession de drogues ou de médicaments ou de matériel utilisé pour administrer des drogues ou des médicaments aux hippodromes ou près de ceux-ci,

      • (ii) de l’administration de drogues ou de médicaments à des chevaux qui participent à des courses lors d’une réunion de courses au cours de laquelle est utilisé un système de pari mutuel;

    • e) la fourniture, l’équipement et l’entretien de locaux, services ou autres installations pour la surveillance et la conduite convenables de systèmes de pari mutuel en rapport avec des réunions de courses par des associations tenant ces réunions ou par d’autres associations.

  • Note marginale :Zone de 900 m

    (9.1) Pour l’application du présent article, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut à l’égard d’un hippodrome désigner une zone qui est assimilée à l’hippodrome lui-même si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la zone est contiguë à l’hippodrome;

    • b) chacun des points de la zone est situé à une distance égale ou inférieure à 900 m de la piste de l’hippodrome;

    • c) la personne ou l’association qui est propriétaire ou locataire de l’hippodrome est aussi propriétaire ou locataire de tous les biens immeubles situés dans la zone.

  • Note marginale :Infraction

    (10) Est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    quiconque contrevient au présent article ou à ses règlements d’application ou omet de s’y conformer.

  • Note marginale :Définition de « association »

    (11) Pour l’application du présent article, « association » s’entend d’une association constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui est propriétaire ou locataire d’un hippodrome, qui organise des courses de chevaux dans le cadre de son activité commerciale normale et, dans la mesure où la loi applicable l’exige, dont l’un des buts mentionnés dans son acte constitutif est la tenue de courses de chevaux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 204;
  • L.R. (1985), ch. 47 (1er suppl.), art. 1;
  • 1989, ch. 2, art. 1;
  • 1994, ch. 38, art. 14 et 25;
  • 2008, ch. 18, art. 6.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 1]

Note marginale :Loteries et jeux de hasard
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    • a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;

    • b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d’échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;

    • c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l’exploitation d’un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;

    • d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;

    • e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l’arrangement ou l’opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d’autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération;

    • f) dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l’argent ou verse une autre contrepartie valable;

    • g) décide une personne à risquer ou hasarder de l’argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d’un jeu de dés, d’un jeu de bonneteau, d’une planchette à poinçonner, d’une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d’une roue de fortune;

    • h) pour une contrepartie valable, pratique ou joue, ou offre de pratiquer ou de jouer, ou emploie quelqu’un pour pratiquer ou jouer, dans un endroit public ou un endroit où le public a accès, le jeu de bonneteau;

    • i) reçoit des paris de toute sorte sur le résultat d’une partie de bonneteau;

    • j) étant le propriétaire d’un local, permet à quelqu’un d’y jouer le jeu de bonneteau.

  • Définition de « bonneteau »

    (2) Au présent article, « bonneteau » s’entend du jeu communément appelé «three-card monte»; y est assimilé tout autre jeu analogue, qu’il soit joué avec des cartes ou non et nonobstant le nombre de cartes ou autres choses utilisées dans le dessein de jouer.

  • Note marginale :Exemption pour les foires

    (3) Les alinéas (1)f) et g), dans la mesure où ils n’ont aucun rapport avec un jeu de dés, un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie, ne s’appliquent pas au conseil d’une foire ou d’une exposition annuelle ni à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.

  • Définition de « foire ou exposition »

    (3.1) Pour l’application du présent article, l’expression « foire ou exposition » s’entend d’une manifestation où l’on présente des produits de l’agriculture ou de la pêche ou exerce des activités qui se rapportent à l’agriculture ou à la pêche.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque achète, prend ou reçoit un lot, un billet ou un autre article mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :La vente de loterie est nulle

    (5) Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d’un bien au moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre mode de tirage qui doit être décidé par la chance ou par le hasard ou en dépend, est nul, et tout bien ainsi vendu, prêté, donné, troqué ou échangé est confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne porte pas atteinte aux droits ou titres à un bien acquis par un acquéreur de bonne foi à titre onéreux, et qui n’a reçu aucun avis.

  • Note marginale :Les loteries étrangères sont comprises

    (7) Le présent article s’applique à l’impression ou publication ou au fait d’occasionner l’impression ou la publication de quelque annonce, projet, proposition ou plan de loterie étrangère et à la vente ou offre de vente de billets, chances ou parts dans une pareille loterie, ou à l’annonce de vente de ces billets, chances ou parts et à la conduite ou administration d’un plan, arrangement ou opération de cette nature pour déterminer quels sont les gagnants dans une telle loterie.

  • Note marginale :Réserve

    (8) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) au partage, par le sort ou le hasard, de tous biens par les titulaires d’une tenure conjointe ou en commun, ou par des personnes qui ont des droits indivis dans ces biens;

    • b[Abrogé, 1999, ch. 28, art. 156]

    • c) aux obligations, aux débentures, aux stock-obligations ou aux autres valeurs remboursables par tirage de lots et rachetables avec intérêt et pourvoyant au paiement de primes sur rachat ou autrement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 206;
  • L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 2;
  • 1999, ch. 28, art. 156.
Note marginale :Loteries autorisées
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

    • a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;

    • b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

    • c) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :

      • (i) désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,

      • (ii) délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;

    • d) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la province si :

      • (i) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,

      • (ii) le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;

    • e) le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;

    • f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

    • g) toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

    • h) toute personne peut fabriquer ou imprimer au Canada, seule ou par un intermédiaire, tout moyen de jeu ou de pari à utiliser dans un endroit où son utilisation est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit, ou envoyer, transmettre, poster, expédier, livrer — ou permettre ces opérations — ou accepter en vue du transport ou transporter un moyen de jeu ou de pari si son utilisation au lieu de sa destination est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit.

  • Note marginale :Conditions d’une licence

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :

    • a) dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :

      • (i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Loterie

    (4) Pour l’application du présent article, « loterie » s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

    • a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

    • b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;

    • c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.

  • Note marginale :Exception à l’égard du pari mutuel

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre de faire ou d’inscrire des paris sur des courses de chevaux par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel, sauf en conformité avec l’article 204.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 207;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31, ch. 52 (1er suppl.), art. 3;
  • 1999, ch. 5, art. 6.
Note marginale :Exception — loteries sur les navires de croisière internationale
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d’un navire de croisière internationale ou la personne l’exploitant — ou leur mandataire — sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci — et les personnes à bord sont autorisées à y participer — si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;

    • b) il n’existe aucun lien — par quelque moyen de communication que ce soit — entre cette loterie, d’une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l’extérieur du navire, d’autre part;

    • c) la loterie n’est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;

    • d) selon le cas :

      • (i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l’extérieur du Canada,

      • (ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu’une partie du voyage aura lieu à l’intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s’appliquent :

      • (A) le voyage est d’une durée d’au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,

      • (B) il n’est pas prévu qu’il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu’il n’y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)

    (2) Il est entendu que l’alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s’appliquent dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :

    • a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l’exploitation de cette loterie :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « loterie »

    “lottery scheme”

    « loterie » S’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

    • a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

    • b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive.

    « navire de croisière internationale »

    “international cruise ship”

    « navire de croisière internationale » Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules.

  • 1999, ch. 5, art. 7.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 32]

Note marginale :Tricher au jeu

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant.

  • S.R., ch. C-34, art. 192.

Maisons de débauche

Note marginale :Tenue d’une maison de débauche
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.

  • Note marginale :Propriétaire, habitant, etc.

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) habite une maison de débauche;

    • b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche;

    • c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.

  • Note marginale :Le propriétaire doit être avisé de la déclaration de culpabilité

    (3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal fait signifier un avis de la déclaration de culpabilité au propriétaire ou locateur du lieu à l’égard duquel la personne est déclarée coupable, ou à son agent, et l’avis doit contenir une déclaration portant qu’il est signifié selon le présent article.

  • Note marginale :Devoir du propriétaire sur réception de l’avis

    (4) Lorsqu’une personne à laquelle un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) n’exerce pas immédiatement tout droit qu’elle peut avoir de résilier la location ou de mettre fin au droit d’occupation que possède la personne ainsi déclarée coupable, et que, par la suite, un individu est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard du même local, la personne à qui l’avis a été signifié est censée avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l’infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 193.
Note marginale :Transport de personnes à des maisons de débauche

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, mène ou transporte ou offre de mener ou de transporter une autre personne à une maison de débauche, ou dirige ou offre de diriger une autre personne vers une maison de débauche.

  • S.R., ch. C-34, art. 194.

Entremetteurs

Note marginale :Proxénétisme
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

    • a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger;

    • b) attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;

    • c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche;

    • d) induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger;

    • e) induit ou tente d’induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche, avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger;

    • f) à l’arrivée d’une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l’y amène ou l’y fait conduire;

    • g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution;

    • h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale;

    • i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir avec elle des rapports sexuels illicites;

    • j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne.

  • Note marginale :Proxénétisme

    (2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

  • Note marginale :Infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2.1) Par dérogation à l’alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :

    • a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire;

    • b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)j) et des paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’un prostitué ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution.

  • Note marginale :Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

    (4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.

  • (5) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 8]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 212;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 9;
  • 1997, ch. 16, art. 2;
  • 1999, ch. 5, art. 8;
  • 2005, ch. 32, art. 10.1.

Infraction se rattachant à la prostitution

Note marginale :Infraction se rattachant à la prostitution
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre :

    • a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;

    • b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit;

    • c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.

  • Note marginale :Définition de « endroit public »

    (2) Au présent article, « endroit public » s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 213;
  • L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1.

PARTIE VIII

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RÉPUTATION

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« abandonner » ou « exposer »

“abandon” or “expose”

« abandonner » ou « exposer » S’entend notamment :

  • a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;

  • b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé.

« aéronef »

“aircraft”

« aéronef » La présente définition exclut l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.

« bateau »

“vessel”

« bateau » Est assimilé au bateau l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.

« conduire »

“operate”

« conduire »

  • a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire;

  • b) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance;

  • c) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, notamment les piloter.

« enfant »

« enfant »[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]

« formalité de mariage »

“form of marriage”

« formalité de mariage » S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :

  • a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;

  • b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré.

« tuteur »

“guardian”

« tuteur » S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 214;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56;
  • 2002, ch. 13, art. 9.

Devoirs tendant à la conservation de la vie

Note marginale :Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
  •  (1) Toute personne est légalement tenue :

    • a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;

    • b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

      • (i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

      • (ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :

    • a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :

      • (i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,

      • (ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;

    • b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Présomptions

    (4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :

    • a[Abrogé, 2000, ch. 12, art. 93]

    • b) la preuve qu’une personne a de quelque façon reconnu un enfant comme son enfant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que cet enfant est le sien;

    • c) la preuve qu’une personne a omis, pendant une période d’un mois, de pourvoir à l’entretien d’un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • d) le fait qu’un époux ou conjoint de fait ou un enfant reçoit ou a reçu les choses nécessaires à l’existence, d’une autre personne qui n’est pas légalement tenue de les fournir, ne constitue pas une défense.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 215;
  • 1991, ch. 43, art. 9;
  • 2000, ch. 12, art. 93 et 95;
  • 2005, ch. 32, art. 11.
Note marginale :Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses

 Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables.

  • S.R., ch. C-34, art. 198.
Note marginale :Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte

 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.

  • S.R., ch. C-34, art. 199.
Note marginale :Obligation de la personne qui supervise un travail

 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

  • 2003, ch. 21, art. 3.
Note marginale :Abandon d’un enfant

 Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 218;
  • 2005, ch. 32, art. 12.

Négligence criminelle

Note marginale :Négligence criminelle
  •  (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

    • a) soit en faisant quelque chose;

    • b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

    montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

  • Définition de « devoir »

    (2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 202.
Note marginale :Le fait de causer la mort par négligence criminelle

 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

  • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

  • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 220;
  • 1995, ch. 39, art. 141.
Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

  • S.R., ch. C-34, art. 204.

Homicide

Note marginale :Homicide
  •  (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.

  • Note marginale :Sortes d’homicides

    (2) L’homicide est coupable ou non coupable.

  • Note marginale :Homicide non coupable

    (3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.

  • Note marginale :Homicide coupable

    (4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.

  • Note marginale :Idem

    (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :

    • a) soit au moyen d’un acte illégal;

    • b) soit par négligence criminelle;

    • c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort;

    • d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.

  • Note marginale :Exception

    (6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 205.
Note marginale :Quand un enfant devient un être humain
  •  (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère :

    • a) qu’il ait respiré ou non;

    • b) qu’il ait ou non une circulation indépendante;

    • c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.

  • Note marginale :Fait de tuer un enfant

    (2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.

  • S.R., ch. C-34, art. 206.
Note marginale :Lorsque la mort aurait pu être empêchée

 Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d’un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés.

  • S.R., ch. C-34, art. 207.
Note marginale :Mort découlant du traitement de blessures

 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.

  • S.R., ch. C-34, art. 208.
Note marginale :Hâter la mort

 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.

  • S.R., ch. C-34, art. 209.

 [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 9]

Note marginale :Homicide par influence sur l’esprit

 Nul ne commet un homicide coupable lorsqu’il cause la mort d’un être humain :

  • a) soit par une influence sur l’esprit seulement;

  • b) soit par un désordre ou une maladie résultant d’une influence sur l’esprit seulement.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne cause la mort d’un enfant ou d’une personne malade en l’effrayant volontairement.

  • S.R., ch. C-34, art. 211.

Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide

Note marginale :Meurtre

 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la personne qui cause la mort d’un être humain :

    • (i) ou bien a l’intention de causer sa mort,

    • (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

  • b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

  • c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

  • S.R., ch. C-34, art. 212.
Note marginale :Infraction accompagnée d’un meurtre

 L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :

  • a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :

    • (i) soit la perpétration de l’infraction,

    • (ii) soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

    et que la mort résulte des lésions corporelles;

  • b) elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

  • c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.

  • d[Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 230;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40;
  • 1991, ch. 4, art. 1.
Note marginale :Classification
  •  (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

  • Note marginale :Meurtre au premier degré

    (2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

  • Note marginale :Entente

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

  • Note marginale :Meurtre d’un officier de police, etc.

    (4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

    • a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

    • b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;

    • c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

  • Note marginale :Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

    (5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

    • a) l’article 76 (détournement d’aéronef);

    • b) l’article 271 (agression sexuelle);

    • c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • d) l’article 273 (agression sexuelle grave);

    • e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);

    • f) l’article 279.1 (prise d’otage).

  • Note marginale :Harcèlement criminel

    (6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

  • Note marginale :Meurtre : activité terroriste

    (6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Meurtre : organisation criminelle

    (6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré :

    • a) lorsque la mort est causée par cette personne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel visé par la présente loi ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Intimidation

    (6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

  • Note marginale :Meurtre au deuxième degré

    (7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 231;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8;
  • 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9;
  • 2009, ch. 22, art. 5.
Note marginale :Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable
  •  (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

  • Note marginale :Ce qu’est la provocation

    (2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

  • Note marginale :Questions de fait

    (3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :

    • a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;

    • b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

    sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

  • Note marginale :Mort au cours d’une arrestation illégale

    (4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

  • S.R., ch. C-34, art. 215.
Note marginale :Infanticide

 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.

  • S.R., ch. C-34, art. 216.
Note marginale :Homicide involontaire coupable

 L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.

  • S.R., ch. C-34, art. 217.
Note marginale :Peine pour meurtre
  •  (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Peine minimale

    (2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

  • S.R., ch. C-34, art. 218;
  • 1973-74, ch. 38, art. 3;
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 5.
Note marginale :Punition de l’homicide involontaire coupable

 Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :

  • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

  • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 236;
  • 1995, ch. 39, art. 142.
Note marginale :Punition de l’infanticide

 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 220.
Note marginale :Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.

  • S.R., ch. C-34, art. 221.
Note marginale :Tentative de meurtre
  •  (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
  • 1995, ch. 39, art. 143;
  • 2008, ch. 6, art. 16;
  • 2009, ch. 22, art. 6.
Note marginale :Complice de meurtre après le fait

 Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • S.R., ch. C-34, art. 223.

Suicide

Note marginale :Fait de conseiller le suicide ou d’y aider

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) conseille à une personne de se donner la mort;

  • b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort,

que le suicide s’ensuive ou non.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 241;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.

Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part

Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance.

  • S.R., ch. C-34, art. 226.
Note marginale :Suppression de part

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance.

  • S.R., ch. C-34, art. 227.

Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger

Note marginale :Décharger une arme à feu avec une intention particulière
  •  (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 244;
  • 1995, ch. 39, art. 144;
  • 2008, ch. 6, art. 17;
  • 2009, ch. 22, art. 7.
Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :

  • a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

  • b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,

  • c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

  • 1995, ch. 39, art. 144.
Note marginale :Décharger une arme à feu avec insouciance
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;

    • b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.

  • Définition de « lieu »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

  • Note marginale :Récidive

    (4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • 2009, ch. 22, art. 8.
Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère

 Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

  • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 229.
Note marginale :Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de permettre à lui-même ou à autrui de commettre un acte criminel, ou d’aider à la perpétration, par lui-même ou autrui, d’un tel acte :

  • a) soit tente, par quelque moyen, d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une autre personne, ou, par un moyen de nature à étouffer, suffoquer ou étrangler, tente de rendre une autre personne insensible, inconsciente ou incapable de résistance;

  • b) soit administre, ou fait administrer à une personne ou tente d’administrer à une personne, ou lui fait prendre ou tente de lui faire prendre une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique.

  • S.R., ch. C-34, art. 230;
  • 1972, ch. 13, art. 70.
Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

    • a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;

    • b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.

  • Note marginale :Lésions corporelles

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Lieu infractionnel

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Lieu infractionnel : lésions corporelles

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Mort

    (5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 247;
  • 2004, ch. 12, art. 6.
Note marginale :Fait de nuire aux moyens de transport

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.

  • S.R., ch. C-34, art. 232.

Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

Note marginale :Conduite dangereuse
  •  (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

    • a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

    • b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;

    • c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;

    • d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

    (3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort

    (4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 249;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 57;
  • 1994, ch. 44, art. 11.
Note marginale :Fuite
  •  (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Fuite causant des lésions corporelles ou la mort

    (3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2000, ch. 2, art. 1.
Note marginale :Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)

 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

  • 2006, ch. 14, art. 2.
Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)

 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2006, ch. 14, art. 2.
Note marginale :Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)
  •  (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Conduite dangereuse causant la mort

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

  • 2006, ch. 14, art. 2.
Note marginale :Omission de surveiller la personne remorquée
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

  • Note marginale :Remorquage d’une personne la nuit

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 250;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36.
Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

    • a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :

      • (i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,

      • (ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;

    • b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;

    • c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.

  • Note marginale :Défense

    (2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :

    • a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :

      • (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,

      • (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;

    • b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :

      • (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,

      • (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;

    • c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :

      • (i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,

      • (ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 251;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58.
Note marginale :Défaut d’arrêter lors d’un accident
  •  (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

    • a) soit avec une autre personne;

    • b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;

    • c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).

  • Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles

    (1.2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.

  • Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort

    (1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;

    • b) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 252;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
  • 1994, ch. 44, art. 12;
  • 1999, ch. 32, art. 1(préambule).
Note marginale :Capacité de conduite affaiblie
  •  (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

    • a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

    • b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 253;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59;
  • 2008, ch. 6, art. 18.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.

    « agent évaluateur »

    “evaluating officer”

    « agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1).

    « alcootest approuvé »

    “approved instrument”

    « alcootest approuvé » Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.

    « analyste »

    “analyst”

    « analyste » Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258.

    « appareil de détection approuvé »

    “approved screening device”

    « appareil de détection approuvé » Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada.

    « contenant approuvé »

    “approved container”

    « contenant approuvé » Selon le cas :

    • a) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

    • b) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.

    « médecin qualifié »

    “qualified medical practitioner”

    « médecin qualifié » Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province.

    « technicien qualifié »

    “qualified technician”

    « technicien qualifié »

    • a) Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;

    • b) dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258.

  • Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue

    (2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

    • a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);

    • b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

  • Note marginale :Enregistrement vidéo

    (2.1) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang

    (3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

    • a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

      • (i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,

      • (ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

    • b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

  • Note marginale :Évaluation

    (3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.

  • Note marginale :Enregistrement vidéo

    (3.2) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool

    (3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

  • Note marginale :Prélèvement de substances corporelles

    (3.4) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

    • a) soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

    • b) soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

  • Note marginale :Limite

    (4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

  • Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer

    (5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

  • Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité

    (6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 254;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60;
  • 1999, ch. 32, art. 2(préambule);
  • 2008, ch. 6, art. 19.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;

    • b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);

    • c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).

  • Note marginale :Incorporation de documents

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document

    (3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2008, ch. 6, art. 20.
Note marginale :Peine
  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

    • a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

      • (i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

    • b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

    (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

    (2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant la mort

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort

    (3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort

    (3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).

  • Note marginale :Condamnations antérieures

    (4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

    • a) à l’une de ces dispositions;

    • b) aux paragraphes (2) ou (3);

    • c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absolution conditionnelle

    Note de bas de page *(5) Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, voir TR/85-211 et TR/88-24.]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 255;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
  • L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F);
  • 1995, ch. 22, art. 18;
  • 1999, ch. 32, art. 3(préambule);
  • 2000, ch. 25, art. 2;
  • 2008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.2.
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes

 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a).

  • 1999, ch. 32, art. 4(préambule).
Note marginale :Télémandats pour obtention d’échantillons de sang
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la quantité de drogue dans son sang s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l’article 487.1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 à la suite de l’absorption d’alcool ou de drogue et qu’elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

    • b) d’autre part, qu’un médecin qualifié est d’avis à la fois :

      • (i) que cette personne se trouve, à cause de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre événement lié à l’accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

      • (ii) que le prélèvement d’un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

  • Note marginale :Formule

    (2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.

  • Note marginale :Dénonciation sous serment

    (3) Nonobstant les alinéas 487.1(4)b) et c), une dénonciation sous serment présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour l’application du présent article comprend, au lieu des déclarations prévues à ces alinéas, une déclaration énonçant la présumée infraction et l’identité de la personne qui fera l’objet des prélèvements de sang.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).

  • Note marginale :Fac-similé ou copie à la personne

    (5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 256;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
  • 1992, ch. 1, art. 58;
  • 1994, ch. 44, art. 13;
  • 2000, ch. 25, art. 3;
  • 2008, ch. 6, art. 22.
Note marginale :Non-culpabilité
  •  (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 257;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
  • 2008, ch. 6, art. 23.
Note marginale :Poursuites en vertu de l’article 255
  •  (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :

    • a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;

    • b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

    • c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

      • (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

      • (iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

      • (iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

    • d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

      • (ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

      • (iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

      • (iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

      • (v) l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

    • d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :

      • (i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,

      • (ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,

      • (iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;

    • d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois :

      • (i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,

      • (ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;

    • e) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé et indiquant le résultat de son analyse fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • f) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • f.1) le document imprimé par l’alcootest approuvé où figurent les opérations effectuées par celui-ci et qui en démontre le bon fonctionnement lors de l’analyse des échantillons de l’haleine de l’accusé, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :

      • (i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,

      • (ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,

      • (iii) la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons :

        • (A) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

        • (B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,

        • (C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;

    • h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le certificat du médecin qualifié contient :

        • (A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,

        • (B) la mention qu’au moment du prélèvement de l’échantillon, un autre échantillon du sang de l’accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui-ci,

        • (C) la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés,

        • (D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l’accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat,

      • (ii) le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)(A),

      • (iii) le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;

    • i) le certificat de l’analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon du sang de l’accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l’analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve de l’omission de fournir un échantillon

    (2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

  • Note marginale :Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre

    (3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

  • Note marginale :Accessibilité au spécimen pour analyse

    (4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

  • Note marginale :Analyse du sang pour déceler des drogues

    (5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.

  • Note marginale :Présence et droit de contre-interroger

    (6) Une partie contre qui est produit un certificat mentionné aux alinéas (1)e), f), f.1), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat

    (7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 258;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F);
  • 1994, ch. 44, art. 14(A);
  • 1997, ch. 18, art. 10;
  • 2008, ch. 6, art. 24.
Note marginale :Utilisation des substances
  •  (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.

  • Note marginale :Utilisation des résultats

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

    • a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;

    • b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2008, ch. 6, art. 25.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
  •  (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

    • a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre

    (1.1) À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.

  • Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue

    (1.2) Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :

    • a) soit de l’une des périodes suivantes :

      • (i) la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,

      • (ii) la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,

      • (iii) la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;

    • b) soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.

  • (1.3) et (1.4) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 8]

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

    (2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252 ou à l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

    • a) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

    • a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

    • b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;

    • c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Périodes d’interdiction consécutives

    (2.1) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (simple)

    (3.1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

    • a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (lésions corporelles)

    (3.2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.3 ou au paragraphe 249.4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

    • a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (mort)

    (3.3) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

    • a) s’agissant d’une infraction à l’article 249.2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Interdiction à perpétuité obligatoire

    (3.4) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.2 ou 249.3 ou aux paragraphes 249.4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.

  • Note marginale :Conduite durant l’interdiction

    (4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Définition de « interdiction »

    (5) Pour l’application du présent article, « interdiction » s’entend selon le cas :

    • a) de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);

    • b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

      • (i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

      • (ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 259;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62;
  • 1995, ch. 22, art. 10 et 18;
  • 1997, ch. 18, art. 11;
  • 1999, ch. 32, art. 5(préambule);
  • 2000, ch. 2, art. 2;
  • 2001, ch. 37, art. 1;
  • 2006, ch. 14, art. 3;
  • 2008, ch. 6, art. 26, ch. 18, art. 8.
Note marginale :Procédure d’ordonnance d’interdiction
  •  (1) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :

    • a) l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci;

    • b) une copie de l’ordonnance est remise au contrevenant;

    • c) le contrevenant est informé des dispositions du paragraphe 259(4).

  • Note marginale :Signature du contrevenant

    (2) Après que les exigences du paragraphe (1) ont été satisfaites, le contrevenant signe l’ordonnance attestant ainsi qu’il en a reçu copie et qu’elle lui a été expliquée.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance non atteinte

    (3) Le défaut de se conformer au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Fardeau

    (4) En l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction en conformité avec l’alinéa 259(5)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé par courrier certifié ou recommandé à cette personne, celle-ci, à compter du sixième jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

  • Note marginale :Admissibilité du certificat ou preuve

    (5) Dans les poursuites engagées en vertu de l’article 259, un certificat constitue la preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire lorsqu’il établit avec détails raisonnables ce qui suit :

    • a) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un véhicule à moteur dans une province et le certificat est censé être signé par le directeur du bureau des véhicules automobiles de cette province;

    • b) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un bateau ou un aéronef, et le certificat est censé être signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

  • Note marginale :Avis à l’accusé

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, indiquant l’intention de présenter le certificat en preuve.

  • Définition de « directeur du bureau des véhicules automobiles »

    (7) Au paragraphe (5), « directeur du bureau des véhicules automobiles » s’entend de son adjoint et de toute personne ou de tout organisme qui, quel que soit son nom ou son titre, remplit les fonctions de directeur de l’immatriculation de ces véhicules dans une province.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 260;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 2006, ch. 14, art. 4.
Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

  • Note marginale :Appels devant la Cour suprême du Canada

    (1.1) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (1) est celui de la cour d’appel dont le jugement est porté en appel.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’assujettissement, en application des paragraphes (1) ou (1.1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 261;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1994, ch. 44, art. 15 et 103;
  • 1995, ch. 22, art. 10;
  • 1997, ch. 18, art. 12 et 141;
  • 2006, ch. 14, art. 5;
  • 2008, ch. 6, art. 27.
Note marginale :Empêcher de sauver une vie

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

  • a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;

  • b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.

  • S.R., ch. C-34, art. 241.
Note marginale :Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
  •  (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.

  • Note marginale :Excavations

    (2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;

    • b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;

    • c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 242;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 18.
Note marginale :Harcèlement criminel
  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

  • Note marginale :Actes interdits

    (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

    • a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

    • b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

    • c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    • d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Circonstance aggravante

    (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

    • a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;

    • b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs

    (5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 264;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37;
  • 1993, ch. 45, art. 2;
  • 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9;
  • 2002, ch. 13, art. 10.

Voies de fait

Note marginale :Proférer des menaces
  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    • a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

    • b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

    • c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38;
  • 1994, ch. 44, art. 16.
Note marginale :Voies de fait
  •  (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    • a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

    • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

  • Note marginale :Consentement

    (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

    • a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

    • b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

    • c) soit de la fraude;

    • d) soit de l’exercice de l’autorité.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement

    (4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

  • S.R., ch. C-34, art. 244;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 21;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
Note marginale :Voies de fait

 Quiconque commet des voies de fait est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 245;
  • 1972, ch. 13, art. 21;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 22;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles

 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

  • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 267;
  • 1994, ch. 44, art. 17.
Note marginale :Voies de fait graves
  •  (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Excision

    (3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

    • a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

    • b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

  • Note marginale :Consentement

    (4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 268;
  • 1997, ch. 16, art. 5.
Note marginale :Lésions corporelles

 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 269;
  • 1994, ch. 44, art. 18.
Note marginale :Torture
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « fonctionnaire »

    “official”

    « fonctionnaire » L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :

    • a) un agent de la paix;

    • b) un fonctionnaire public;

    • c) un membre des forces canadiennes;

    • d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c).

    « torture »

    “torture”

    « torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :

    • a) soit afin notamment :

      • (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

      • (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,

      • (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;

    • b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

    La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.

  • Note marginale :Inadmissibilité de certains moyens de défense

    (3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.

  • L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2.
Note marginale :Voies de fait contre un agent de la paix
  •  (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

    • a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;

    • b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;

    • c) soit contre une personne, selon le cas :

      • (i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,

      • (ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 246;
  • 1972, ch. 13, art. 22;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • 2009, ch. 22, art. 9.
Note marginale :Voies de fait graves — agent de la paix

 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2009, ch. 22, art. 9.
Note marginale :Désarmer un agent de la paix
  •  (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Définition de « arme »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « arme » s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • 2002, ch. 13, art. 11.
Note marginale :Agression sexuelle
  •  (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 271;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10;
  • 1994, ch. 44, art. 19.
Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

    • c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

    • d) participe à l’infraction avec une autre personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 272;
  • 1995, ch. 39, art. 145;
  • 2008, ch. 6, art. 28;
  • 2009, ch. 22, art. 10.
Note marginale :Agression sexuelle grave
  •  (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 273;
  • 1995, ch. 39, art. 146;
  • 2008, ch. 6, art. 29;
  • 2009, ch. 22, art. 11.
Note marginale :Définition de « consentement »
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • b) il est incapable de le former;

    • c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

  • 1992, ch. 38, art. 1.
Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a) cette croyance provient :

    • (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

  • b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.

  • 1992, ch. 38, art. 1.
Note marginale :Passage d’enfants à l’étranger
  •  (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :

    • a) est âgée de moins de seize ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 160(3) ou 173(2);

    • b) est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 153;

    • c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1993, ch. 45, art. 3;
  • 1997, ch. 18, art. 13;
  • 2008, ch. 6, art. 54.
Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 274;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11;
  • 2002, ch. 13, art. 12.
Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 275;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11;
  • 2002, ch. 13, art. 12.
Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    • a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    • b) soit moins digne de foi.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.1 et 276.2, à la fois :

    • a) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

    • b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;

    • c) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    • e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 276;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 12;
  • 1992, ch. 38, art. 2;
  • 2002, ch. 13, art. 13.
Note marginale :Demande d’audition
  •  (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audition

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • 1992, ch. 38, art. 2.
Note marginale :Exclusion du jury et du public
  •  (1) Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Incontraignabilité

    (2) Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

  • 1992, ch. 38, art. 2.
Note marginale :Publication interdite
  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1992, ch. 38, art. 2;
  • 2005, ch. 32, art. 13.
Note marginale :Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

 Au procès, le juge doit donner des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise en application de l’article 276.2.

  • 1992, ch. 38, art. 2.
Note marginale :Appel

 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application de l’article 276.2 est réputée constituer une question de droit.

  • 1992, ch. 38, art. 2.
Note marginale :Preuve de réputation

 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 277;
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 13;
  • 2002, ch. 13, art. 14.
Note marginale :Inculpation du conjoint

 Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou 273 pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.

  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
Note marginale :Définition de « dossier »

 Pour l’application des articles 278.2 à 278.9, « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Communication d’un dossier à l’accusé
  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;

    • b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    • c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 278.1, le présent article et les articles 278.3 à 278.91 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.

  • 1997, ch. 30, art. 1;
  • 1998, ch. 9, art. 3.
Note marginale :Demande de communication de dossiers
  •  (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge ou juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :

    • a) le dossier existe;

    • b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;

    • i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;

    • j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins sept jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Audience à huis clos
  •  (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations et incontraignabilité

    (2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Dépens

    (3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Ordonnance
  •  (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);

    • b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) sa valeur probante;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Examen du dossier par le juge
  •  (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 278.4(2) et (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Communication du dossier
  •  (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :

    • a) établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier;

    • b) communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;

    • c) interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du tribunal;

    • d) interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du greffe du tribunal;

    • e) interdiction de la production d’une copie du dossier ou restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au poursuivant

    (4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage des dossiers

    (5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans une autre procédure.

  • Note marginale :Garde des dossiers non communiqués à l’accusé

    (6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Motifs
  •  (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).

  • Note marginale :Forme

    (2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

  • 1997, ch. 30, art. 1.
Note marginale :Publication interdite
  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a)  le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;

    • b)  tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);

    • c)  la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1997, ch. 30, art. 1;
  • 2005, ch. 32, art. 14.
Note marginale :Appel

 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée constituer une question de droit.

  • 1997, ch. 30, art. 1.

Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt

Note marginale :Enlèvement
  •  (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

    • a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;

    • b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;

    • c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Séquestration

    (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Non-résistance

    (3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 279;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39;
  • 1995, ch. 39, art. 147;
  • 1997, ch. 18, art. 14;
  • 2008, ch. 6, art. 30;
  • 2009, ch. 22, art. 12.
Note marginale :Traite des personnes
  •  (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

    • a) d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

    • b) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans les autres cas.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

  • 2005, ch. 43, art. 3.
Note marginale :Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
  •  (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

    • a) d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

  • 2010, ch. 3, art. 2.
Note marginale :Avantage matériel

 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2005, ch. 43, art. 3;
  • 2010, ch. 3, art. 3.
Note marginale :Rétention ou destruction de documents

 Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • 2005, ch. 43, art. 3;
  • 2010, ch. 3, art. 3.
Note marginale :Exploitation

 Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si :

  • a) elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît;

  • b) elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.

  • 2005, ch. 43, art. 3.
Note marginale :Prise d’otage
  •  (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :

    • a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;

    • b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Non-résistance

    (3) Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40;
  • 1995, ch. 39, art. 148;
  • 2008, ch. 6, art. 31;
  • 2009, ch. 22, art. 13.
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
  •  (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Définition de « tuteur »

    (2) Au présent article et aux articles 281 à 283, « tuteur » s’entend notamment de toute personne qui en droit ou de fait a la garde ou la surveillance d’une autre personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 249;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 250;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.
Note marginale :Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde
  •  (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé

    (2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 282;
  • 1993, ch. 45, art. 4.
Note marginale :Enlèvement
  •  (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu’il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, dans l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 283;
  • 1993, ch. 45, art. 5.
Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 281 à 283 s’il démontre que le père, la mère, le tuteur ou l’autre personne qui avait la garde ou la charge légale de la personne âgée de moins de quatorze ans en question a consenti aux actes reprochés.

  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.
Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 285;
  • 1993, ch. 45, art. 6.
Note marginale :Défense irrecevable

 Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l’accusé ou les a suggérés.

  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.

Avortement

Note marginale :Procurer un avortement
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

  • Note marginale :Femme qui procure son propre avortement

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

  • Définition de « moyen »

    (3) Au présent article, « moyen » s’entend notamment de :

    • a) l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;

    • b) l’emploi d’un instrument;

    • c) toute manipulation.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;

    • b) une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

    si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

    • c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;

    • d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (5) Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

    • a) requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;

    • b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

    « comité de l’avortement thérapeutique »

    “therapeutic abortion committee”

    « comité de l’avortement thérapeutique » Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital.

    « conseil »

    “board”

    « conseil » Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé.

    « hôpital accrédité »

    “accredited hospital”

    « hôpital accrédité » Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux.

    « hôpital approuvé »

    “approved hospital”

    « hôpital approuvé » Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve.

    « médecin qualifié »

    “qualified medical practitioner”

    « médecin qualifié » Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4).

    « ministre de la Santé »

    “Minister of Health”

    « ministre de la Santé »

    • a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba et de Terre-Neuve, le ministre de la Santé;

    • b) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;

    • c) dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;

    • d) dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);

    • e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.

  • Note marginale :La nécessité du consentement n’est pas affectée

    (7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 287;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1996, ch. 8, art. 32;
  • 2002, ch. 7, art. 141.
Note marginale :Fournir des substances délétères

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.

  • S.R., ch. C-34, art. 252.

Maladies vénériennes

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 41]

Infractions aux droits conjugaux

Note marginale :Bigamie
  •  (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :

    • a) au Canada :

      • (i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,

      • (ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,

      • (iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;

    • b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.

  • Note marginale :Défense

    (2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :

    • a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;

    • b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;

    • c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;

    • d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.

  • Note marginale :L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense

    (3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.

  • Note marginale :L’acte ou omission d’un accusé

    (5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.

  • S.R., ch. C-34, art. 254.
Note marginale :Peine
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet la bigamie.

  • Note marginale :Certificat de mariage

    (2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.

  • S.R., ch. C-34, art. 255.
Note marginale :Mariage feint
  •  (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Corroboration

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.

  • S.R., ch. C-34, art. 256;
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 21.
Note marginale :Polygamie
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    • a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter :

      • (i) soit la polygamie sous une forme quelconque,

      • (ii) soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois,

      qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie;

    • b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), ou y aide ou participe.

  • Note marginale :Preuve en cas de polygamie

    (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’affirmer ou de prouver, dans l’acte d’accusation ou lors du procès du prévenu, le mode par lequel le lien présumé a été contracté, accepté ou convenu. Il n’est pas nécessaire non plus, au procès, de prouver que les personnes qui auraient contracté le lien ont eu, ou avaient l’intention d’avoir, des rapports sexuels.

  • S.R., ch. C-34, art. 257.

Célébration illicite du mariage

Note marginale :Célébration du mariage sans autorisation

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale, dont la preuve lui incombe;

  • b) amène une personne à célébrer un mariage, sachant que cette personne n’est pas légalement autorisée à le célébrer.

  • S.R., ch. C-34, art. 258.
Note marginale :Mariage contraire à la loi

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment et volontairement un mariage en violation des lois de la province où il est célébré.

  • S.R., ch. C-34, art. 259.

Libelle blasphématoire

Note marginale :Infraction
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

  • Note marginale :Question de fait

    (2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

  • S.R., ch. C-34, art. 260.

Libelle diffamatoire

Définition de « journal »

 Aux articles 303, 304 et 308, « journal » s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.

  • S.R., ch. C-34, art. 261.
Note marginale :Définition
  •  (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.

  • Note marginale :Mode d’expression

    (2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :

    • a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;

    • b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.

  • S.R., ch. C-34, art. 262.
Note marginale :Publication

 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :

  • a) elle l’exhibe en public;

  • b) elle le fait lire ou voir;

  • c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 263.
Note marginale :Libelle délibérément faux

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux.

  • S.R., ch. C-34, art. 264.
Note marginale :Diffamation

 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 265.
Note marginale :Extorsion par libelle
  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention :

    • a) ou bien d’extorquer de l’argent de quelqu’un;

    • b) ou bien d’induire quelqu’un à conférer à une autre personne une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, ou à obtenir pour cette autre personne une telle charge ou fonction,

    publie ou menace de publier, ou offre de s’abstenir de publier un libelle diffamatoire ou d’en empêcher la publication.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction quiconque, par suite du refus d’une personne de permettre qu’on extorque de l’argent ou de conférer ou procurer une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, publie ou menace de publier un libelle diffamatoire.

  • Note marginale :Peine

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction visée au présent article.

  • S.R., ch. C-34, art. 266.
Note marginale :Le propriétaire d’un journal est présumé responsable
  •  (1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.

  • Note marginale :Négligence dans le cas d’une autorisation générale à un gérant

    (2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve :

    • a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal;

    • b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal.

  • Note marginale :Vente de journaux

    (3) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un numéro ou partie d’un journal renfermant un libelle diffamatoire, sauf s’il sait que le numéro ou la partie contient une matière diffamatoire ou que le journal renferme habituellement une matière diffamatoire.

  • S.R., ch. C-34, art. 267.
Note marginale :Vente de livres contenant une diffamation
  •  (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.

  • Note marginale :Vente par un employé

    (2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :

    • a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;

    • b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.

  • S.R., ch. C-34, art. 268.
Note marginale :Publication de comptes rendus judiciaires

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :

  • a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

  • b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.

  • S.R., ch. C-34, art. 269.
Note marginale :Documents parlementaires

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :

  • a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;

  • b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;

  • c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).

  • S.R., ch. C-34, art. 270.
Note marginale :Comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux
  •  (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.

  • Note marginale :Les procédures en matière de divorce constituent une exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.

  • S.R., ch. C-34, art. 271.
Note marginale :Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :

  • a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;

  • b) le compte rendu est loyal et exact;

  • c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;

  • d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.

  • S.R., ch. C-34, art. 272.
Note marginale :Bien public

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.

  • S.R., ch. C-34, art. 273.
Note marginale :Commentaires loyaux sur un personnage public ou une oeuvre

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :

  • a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;

  • b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.

  • S.R., ch. C-34, art. 274.
Note marginale :Quand la vérité est un moyen de défense

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.

  • S.R., ch. C-34, art. 275.
Note marginale :Publication sollicitée ou nécessaire

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :

  • a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;

  • b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,

s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

  • S.R., ch. C-34, art. 276.
Note marginale :Réponse à des demandes de renseignements

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :

  • a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;

  • b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;

  • c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;

  • d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

  • S.R., ch. C-34, art. 277.
Note marginale :Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l’égard duquel elle a, ou, de l’avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :

  • a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;

  • b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;

  • c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu’elle est vraie.

  • S.R., ch. C-34, art. 278.
Note marginale :Publication de bonne foi en vue de redresser un tort

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :

  • a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;

  • b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;

  • c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

  • S.R., ch. C-34, art. 279.
Note marginale :Preuve de publication par ordre d’une législature
  •  (1) Un prévenu qui aurait publié un libelle diffamatoire peut, à toute étape des procédures, produire une preuve pour démontrer que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Verdict à rendre

    (2) Lorsque, à toute étape des procédures mentionnées au paragraphe (1), le tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale est convaincu que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, il ordonne que soit enregistré un verdict de non-culpabilité et libère le prévenu.

  • Note marginale :Certificat de l’ordre

    (3) Pour l’application du présent article, un certificat signé par le président ou greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, portant que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat, de la Chambre des communes ou de la législature, selon le cas, en constitue une preuve concluante.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 316;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Verdicts

Note marginale :Verdicts dans les cas de libelle diffamatoire

 Si, à l’instruction d’un acte d’accusation d’avoir publié un libelle diffamatoire, il y a plaidoyer de non-culpabilité, le jury assermenté pour juger l’affaire peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur toute la matière débattue à la suite de l’acte d’accusation; le juge ne peut prescrire ni donner instruction au jury de déclarer le défendeur coupable sur la simple preuve de la publication que ce dernier a faite du prétendu libelle, et du sens y attribué dans l’accusation. Cependant, le juge peut, à sa discrétion, donner au jury des instructions ou une opinion sur la matière en litige, comme dans d’autres procédures pénales, et le jury peut, sur l’affaire, rendre un verdict spécial.

  • S.R., ch. C-34, art. 281.

Propagande haineuse

Note marginale :Encouragement au génocide
  •  (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Définition de « génocide »

    (2) Au présent article, « génocide » s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :

    • a) le fait de tuer des membres du groupe;

    • b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

  • Note marginale :Consentement

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

  • Définition de « groupe identifiable »

    (4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 318;
  • 2004, ch. 14, art. 1.
Note marginale :Incitation publique à la haine
  •  (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Fomenter volontairement la haine

    (2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Défenses

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

    • b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

    • c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

    • d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Installations de communication exemptes de saisie

    (5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’article 318 et aux paragraphes (1) et (2) du présent article.

  • Note marginale :Consentement

    (6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « communiquer »

    “communicating”

    « communiquer » S’entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore.

    « déclarations »

    “statements”

    « déclarations » S’entend notamment des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles.

    « endroit public »

    “public place”

    « endroit public » Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite.

    « groupe identifiable »

    “identifiable group”

    « groupe identifiable » A le sens que lui donne l’article 318.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 319;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 2004, ch. 14, art. 2.
Note marginale :Mandat de saisie
  •  (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, est de la propagande haineuse, émet, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé être de la propagande haineuse peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il rend une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.

  • Note marginale :Disposition de ce qui a été saisi

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il ordonne que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

    • a) pour tout motif d’appel n’impliquant qu’une question de droit;

    • b) pour tout motif d’appel n’impliquant qu’une question de fait;

    • c) pour tout motif d’appel impliquant une question mixte de droit et de fait,

    comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « génocide »

    “genocide”

    « génocide » A le sens que lui donne l’article 318.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge d’un tribunal.

    « propagande haineuse »

    “hate propaganda”

    « propagande haineuse » Tout écrit, signe ou représentation visible qui préconise ou fomente le génocide, ou dont la communication par toute personne constitue une infraction aux termes de l’article 319.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal »

    • a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • c.1[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 36]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, la Cour de justice.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 320;
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
  • 1990, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 11;
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 36;
  • 1998, ch. 30, art. 14;
  • 1999, ch. 3, art. 29;
  • 2002, ch. 7, art. 142.
Note marginale :Mandat de saisie
  •  (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution

    (3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution

    (4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.

  • 2001, ch. 41, art. 10.

PARTIE IX

INFRACTIONS CONTRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bon du Trésor »

“exchequer bill”

« bon du Trésor » Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province.

« carte de crédit »

“credit card”

« carte de crédit » Désigne notamment les cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :

  • a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;

  • b) soit de permettre l’accès, par un guichet automatique, un terminal d’un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu’offrent ces appareils.

« document »

“document”

« document » Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable.

« effraction »

“break”

« effraction » Le fait :

  • a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;

  • b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure.

« faux document »

“false document”

« faux document » Selon le cas :

  • a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :

    • (i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,

    • (ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;

  • b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;

  • c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait.

« papier de bons du Trésor »

“exchequer bill paper”

« papier de bons du Trésor » Papier servant à manufacturer des bons du Trésor.

« papier de revenu »

“revenue paper”

« papier de revenu » Papier employé pour faire des timbres, licences ou permis ou à toute fin se rattachant au revenu public.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 321;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42.

Vol

Note marginale :Vol
  •  (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :

    • a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;

    • b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;

    • c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;

    • d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

  • Note marginale :Moment où le vol est consommé

    (2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.

  • Note marginale :Secret

    (3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

  • Note marginale :But de la soustraction d’une chose

    (4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

  • Note marginale :Créature sauvage

    (5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

  • S.R., ch. C-34, art. 283.
Note marginale :Huîtres
  •  (1) Lorsque des huîtres et un naissain se trouvent sur des huîtrières ou dans des parcs ou des pêcheries d’huîtres appartenant à une personne et sont suffisamment délimités ou connus comme étant la propriété de cette dernière, celle-ci est censée y avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial.

  • Note marginale :Huîtrière

    (2) Un acte d’accusation est suffisant s’il décrit une huîtrière, un parc ou des pêcheries d’huîtres sous un nom ou de toute autre façon sans déclarer qu’ils sont situés dans une circonscription territoriale particulière.

  • S.R., ch. C-34, art. 284.
Note marginale :Vol par dépositaire de choses frappées de saisie

 Quiconque, étant dépositaire d’une chose qui est sous saisie légale par un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et étant obligé par la loi ou une convention de produire et livrer cette chose à l’agent, au fonctionnaire ou à une autre personne y ayant droit, à une certaine époque et à un certain endroit, ou sur demande, la vole s’il ne la produit ni ne la livre conformément à son obligation, mais il ne la vole pas si son défaut de la produire et de la livrer n’est pas la conséquence d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part.

  • S.R., ch. C-34, art. 285.
Note marginale :Quand la mise en gage par un agent n’est pas un vol

 Un facteur ou agent ne commet pas un vol en mettant en gage des marchandises ou des titres de marchandises qui lui sont confiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en donnant un droit de rétention sur ces marchandises ou titres, si le gage ou droit de rétention représente un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants :

  • a) le montant que lui doit son commettant au moment où les marchandises ou titres sont gagés ou le droit de rétention donné;

  • b) le montant de toute lettre de change acceptée par lui pour son commettant ou pour le compte de ce dernier.

  • S.R., ch. C-34, art. 286.
Note marginale :Vol de service de télécommunication
  •  (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :

    • a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;

    • b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.

  • Définition de « télécommunication »

    (2) Au présent article et à l’article 327, « télécommunication » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

  • S.R., ch. C-34, art. 287;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 23.
Note marginale :Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication
  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l’être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.

  • 1974-75-76, ch. 93, art. 24.
Note marginale :Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial

 Une personne peut être déclarée coupable de vol, même si la chose qu’on prétend avoir été volée l’a été, selon le cas :

  • a) par son propriétaire, d’une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial;

  • b) par une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial, de son propriétaire;

  • c) par un locataire, de la personne investie du droit de réversion;

  • d) par l’un de plusieurs copropriétaires, tenanciers en commun ou associés à l’égard de cette chose ou dans cette chose, des autres personnes qui y ont un intérêt;

  • e) par un agent, à l’encontre de l’organisation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 328;
  • 2003, ch. 21, art. 4.

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 94]

Note marginale :Vol par une personne tenue de rendre compte
  •  (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.

  • Note marginale :Effet d’une inscription à un compte

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.

  • S.R., ch. C-34, art. 290.
Note marginale :Vol par une personne détenant une procuration

 Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.

  • S.R., ch. C-34, art. 291.
Note marginale :Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions
  •  (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

  • Note marginale :Effet d’une inscription à un compte

    (2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

  • S.R., ch. C-34, art. 292.
Note marginale :Prise de minerais pour des fins scientifiques

 Nul ne commet un vol du seul fait qu’il prend, à des fins d’exploration ou d’enquête scientifique, un échantillon de minerai ou de minéraux dans un terrain non enclos et non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille.

  • S.R., ch. C-34, art. 293.
Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur
  •  (1) Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois dans le cas d’une troisième infraction prévue au présent paragraphe ou de toute autre récidive subséquente;

    • b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Afin qu’il soit décidé s’il s’agit d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 14, art. 3.
Note marginale :Punition du vol

 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

  • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;

  • b) est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 334;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43;
  • 1994, ch. 44, art. 20.

Infractions ressemblant au vol

Note marginale :Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

  • Définition de « bateau »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « bateau » s’entend au sens de l’article 214 de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 335;
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15;
  • 1997, ch. 18, art. 15.
Note marginale :Abus de confiance criminel

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.

  • S.R., ch. C-34, art. 296.
Note marginale :Employé public qui refuse de remettre des biens

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.

  • S.R., ch. C-34, art. 297.
Note marginale :Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

    • a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;

    • b) frauduleusement, en totalité ou en partie :

      • (i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,

      • (ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.

  • Note marginale :Vol de bestiaux

    (2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux

    (3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.

  • Note marginale :Présomption découlant de la possession

    (4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.

  • S.R., ch. C-34, art. 298;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 26.
Note marginale :Prise de possession, etc. de bois en dérive
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

    • a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend;

    • b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte;

    • c) refuse de livrer au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir,

    du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada.

  • Note marginale :Fripiers et revendeurs

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.

  • Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu

    (3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.

  • Note marginale :Preuve de la propriété du bois

    (4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.

  • Note marginale :Présomption découlant de la possession

    (5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « bois »

    “lumber”

    « bois » Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume.

    « eaux côtières du Canada »

    “coastal waters of Canada”

    « eaux côtières du Canada » Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca.

    « matériel d’exploitation forestière »

    “lumbering equipment”

    « matériel d’exploitation forestière » S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien.

  • S.R., ch. C-34, art. 299.
Note marginale :Destruction de titres

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

  • a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;

  • b) soit une valeur ou un acte testamentaire;

  • c) soit un document judiciaire ou officiel.

  • S.R., ch. C-34, art. 300.
Note marginale :Fait de cacher frauduleusement

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit.

  • S.R., ch. C-34, art. 301.
Note marginale :Vol, etc. de cartes de crédit
  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) vole une carte de crédit;

    • b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;

    • c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :

      • (i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,

      • (ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;

    • d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,

    est coupable :

    • e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

    (3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « authentifiant personnel »

    “personal authentication information”

    « authentifiant personnel » Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit.

    « trafic »

    “traffic”

    « trafic » S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 342;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F);
  • 1997, ch. 18, art. 16;
  • 2009, ch. 28, art. 4.
Note marginale :Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit
  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);

    • b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • 1997, ch. 18, art. 17;
  • 2009, ch. 28, art. 5.
Note marginale :Utilisation non autorisée d’ordinateur
  •  (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

    • a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;

    • b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;

    • d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,

    est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre »

    “electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device”

    « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une fonction d’un ordinateur, à l’exclusion d’un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale.

    « données »

    “data”

    « données » Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.

    « fonction »

    “function”

    « fonction » S’entend notamment des fonctions logiques, arithmétiques, des fonctions de commande et de suppression, des fonctions de mémorisation et de recouvrement ou de relevé des données de même que des fonctions de communication ou de télécommunication de données à destination, à partir d’un ordinateur ou à l’intérieur de celui-ci.

    « intercepter »

    “intercept”

    « intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer une fonction d’un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet.

    « mot de passe »

    “computer password”

    « mot de passe » Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.

    « ordinateur »

    “computer system”

    « ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :

    • a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;

    • b) conformément à des programmes d’ordinateur :

      • (i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,

      • (ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction.

    « programme d’ordinateur »

    “computer program”

    « programme d’ordinateur » Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction.

    « service d’ordinateur »

    “computer service”

    « service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données.

    « trafic »

    “traffic”

    « trafic » Le fait de vendre, d’exporter du Canada, d’importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d’en disposer de quelque autre façon.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45;
  • 1997, ch. 18, art. 18.
Note marginale :Possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur
  •  (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • 1997, ch. 18, art. 19.

Vol qualifié et extorsion

Note marginale :Vol qualifié

 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

  • a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

  • b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

  • c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;

  • d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

  • S.R., ch. C-34, art. 302.
Note marginale :Peine
  •  (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant  :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 344;
  • 1995, ch. 39, art. 149;
  • 2008, ch. 6, art. 32;
  • 2009, ch. 22, art. 14.
Note marginale :Fait d’arrêter la poste avec intention de vol

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.

  • S.R., ch. C-34, art. 304.
Note marginale :Extorsion
  •  (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 346;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46;
  • 1995, ch. 39, art. 150;
  • 2008, ch. 6, art. 33;
  • 2009, ch. 22, art. 15.

Taux d’intérêt criminel

Note marginale :Taux d’intérêt criminel
  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « capital prêté »

    “credit advanced”

    « capital prêté » L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe.

    « dépôt de garantie »

    “required deposit balance”

    « dépôt de garantie » La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.

    « frais d’assurance »

    “insurance charge”

    « frais d’assurance » Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté.

    « frais pour découvert de compte »

    “overdraft charge”

    « frais pour découvert de compte » Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.

    « intérêt »

    “interest”

    « intérêt » L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier.

    « taux criminel »

    “criminal rate”

    « taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.

    « taxe officielle »

    “official fee”

    « taxe officielle » La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.

  • Note marginale :Preuve du taux annuel effectif

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire

    (6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Autorisation des poursuites

    (7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Domaine d’application

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 347;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F);
  • 2007, ch. 9, art. 1.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    « intérêts »

    “interest”

    « intérêts » S’entend au sens du paragraphe 347(2).

    « prêt sur salaire »

    “payday loan”

    « prêt sur salaire » Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;

    • c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Désignation d’une province

    (3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.

  • 2007, ch. 9, art. 2.

Introduction par effraction

Note marginale :Introduction par effraction dans un dessein criminel
  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

    • c) sort d’un endroit par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

    est coupable :

    • d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

    • e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

    • a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Définition de « endroit »

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :

    • a) une maison d’habitation;

    • b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

    • c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

    • d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 348;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47;
  • 1997, ch. 18, art. 20.
Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile

 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :

  • a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;

  • b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

  • 2002, ch. 13, art. 15;
  • 2008, ch. 6, art. 34.
Note marginale :Présence illégale dans une maison d’habitation
  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 349;
  • 1997, ch. 18, art. 21.
Note marginale :Introduction

 Pour l’application des articles 348 et 349 :

  • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

  • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

    • (i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

    • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 308.
Note marginale :Possession d’outils de cambriolage
  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 351;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48;
  • 2008, ch. 18, art. 9.
Note marginale :Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

  • S.R., ch. C-34, art. 310;
  • 1972, ch. 13, art. 26;
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 28.
Note marginale :Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    • a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;

    • b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.

  • Note marginale :Modalités d’une licence

    (2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.

  • Note marginale :Droits

    (2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.

  • Note marginale :Registre à tenir

    (3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :

    • a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);

    • b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)

    (4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « licence »

    “licence”

    « licence » S’entend également de toute autre forme d’autorisation.

    « passe-partout d’automobile »

    “automobile master key”

    « passe-partout d’automobile » S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 353;
  • 1997, ch. 18, art. 22.
Note marginale :Modification du numéro d’identification d’un véhicule
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.

  • Définition de « numéro d’identification »

    (2) Pour l’application du présent article, « numéro d’identification » s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 14, art. 4.

Possession et trafic

Note marginale :Possession de biens criminellement obtenus
  •  (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • Note marginale :Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

    (2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :

    • a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

    • b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • Définition de « numéro d’identification »

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « numéro d’identification » désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

  • Note marginale :Exception

    (4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 354;
  • 1997, ch. 18, art. 23.
Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

  • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

  • b) est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 355;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49;
  • 1994, ch. 44, art. 21.

Définition de « trafic »

 Pour l’application des articles 355.2 et 355.4, « trafic » s’entend de la vente, de la cession, du transfert, du transport, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada, de l’envoi, de la livraison ou de tout autre mode de disposition, ou de toute offre d’accomplir l’un de ces actes.

  • 2010, ch. 14, art. 6.
Note marginale :Trafic de biens criminellement obtenus

 Commet une infraction quiconque fait le trafic d’un bien, d’une chose ou de leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

  • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

  • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • 2010, ch. 14, art. 6.
Note marginale :Prohibition réelle

 Est prohibée l’exportation du Canada ou l’importation au Canada d’un bien, d’une chose ou de leur produit dont tout ou partie a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

  • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

  • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • 2010, ch. 14, art. 6.
Note marginale :Possession de biens criminellement obtenus — trafic

 Commet une infraction quiconque a en sa possession dans le but d’en faire le trafic un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

  • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

  • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • 2010, ch. 14, art. 6.
Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :

  • a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $;

  • b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :

    • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 14, art. 6.
Note marginale :Vol de courrier
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) vole :

      • (i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,

      • (ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,

      • (iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;

    • a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;

    • b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;

    • c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.

  • Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire

    (2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 356;
  • 2009, ch. 28, art. 6.
Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 357;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50.
Note marginale :Possession

 Pour l’application des articles 342 et 354 et de l’alinéa 356(1)b), l’infraction consistant à avoir en sa possession est consommée lorsqu’une personne a, seule ou conjointement avec une autre, la possession ou le contrôle d’une chose mentionnée dans ces articles ou lorsqu’elle aide à la cacher ou à en disposer, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 358;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50.
Note marginale :Preuve
  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux articles 342 ou 354 ou à l’alinéa 356(1)b), est admissible, à toute étape des procédures, une preuve établissant que des biens autres que ceux qui font l’objet des procédures :

    • a) d’une part, ont été trouvés en la possession du prévenu;

    • b) d’autre part, ont été volés dans les douze mois qui ont précédé le commencement des procédures,

    et cette preuve peut être considérée pour établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures étaient des biens volés.

  • Note marginale :Avis au prévenu

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas suivant :

    • a) est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver que des biens, autres que ceux qui font l’objet des procédures, ont été trouvés en sa possession;

    • b) l’avis indique la nature ou désignation des biens et décrit la personne à qui ils auraient été volés.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 359;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 51.
Note marginale :Preuve d’une condamnation antérieure
  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 354, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.

  • Note marginale :Avis au prévenu

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver la déclaration antérieure de culpabilité.

  • S.R., ch. C-34, art. 318.

Escroquerie

Définition de « faux semblant » ou « faux prétexte »

  •  (1) L’expression « faux semblant » ou « faux prétexte » désigne une représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cette représentation.

  • Note marginale :Exagération

    (2) Une louange ou dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la question de savoir si une louange ou dépréciation équivaut à dénaturer frauduleusement les faits est une question de fait.

  • S.R., ch. C-34, art. 319.
Note marginale :Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) par un faux semblant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat obtenu par un faux semblant, obtient une chose à l’égard de laquelle l’infraction de vol peut être commise ou la fait livrer à une autre personne;

    • b) obtient du crédit par un faux semblant ou par fraude;

    • c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l’intention qu’on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d’obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation :

      • (i) soit la livraison de biens meubles,

      • (ii) soit le paiement d’une somme d’argent,

      • (iii) soit l’octroi d’un prêt,

      • (iv) soit l’ouverture ou l’extension d’un crédit,

      • (v) soit l’escompte d’une valeur à recevoir,

      • (vi) soit la création, l’acceptation, l’escompte ou l’endossement d’une lettre de change, d’un chèque, d’une traite ou d’un billet à ordre;

    • d) sachant qu’une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d’une autre personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)a) :

    • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;

    • b) est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)b), c) ou d).

  • Note marginale :Présomption découlant d’un chèque sans provision

    (4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.

  • Définition de « chèque »

    (5) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 362;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 52;
  • 1994, ch. 44, art. 22;
  • 2003, ch. 21, art. 5.
Note marginale :Obtention par fraude de la signature d’une valeur

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

  • a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;

  • b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.

  • S.R., ch. C-34, art. 321.
Note marginale :Obtention frauduleuse d’aliments et de logement
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :

    • a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;

    • b) avait quelque faux ou prétendu bagage;

    • c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;

    • d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;

    • e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;

    • f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,

    constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.

  • Définition de « chèque »

    (3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 364;
  • 1994, ch. 44, art. 23.
Note marginale :Affecter de pratiquer la magie, etc.

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

  • a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;

  • b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

  • c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

  • S.R., ch. C-34, art. 323.

Faux et infractions similaires

Note marginale :Faux
  •  (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

    • a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;

    • b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.

  • Note marginale :Faux document

    (2) Faire un faux document comprend :

    • a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;

    • b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;

    • c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.

  • Note marginale :Quand le faux est consommé

    (3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.

  • Note marginale :Le faux est consommé même si le document est incomplet

    (4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.

  • Note marginale :Exception

    (5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 366;
  • 2009, ch. 28, art. 7.
Note marginale :Peine

 Quiconque commet un faux est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 367;
  • 1994, ch. 44, art. 24;
  • 1997, ch. 18, art. 24.
Note marginale :Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

    • a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;

    • b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;

    • c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;

    • d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Où qu’il soit fabriqué

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 368;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F);
  • 1997, ch. 18, art. 25;
  • 2009, ch. 28, art. 8.
Note marginale :Instruments pour commettre un faux

 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.

  • 2009, ch. 28, art. 9.
Note marginale :Exemption : fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions

 Le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), ne peut être reconnu coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 366 à 368.1 si les actes qui constitueraient l’infraction ont été accomplis dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.

  • 2009, ch. 28, art. 9.
Note marginale :Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :

  • a) fait, utilise ou a en sa possession :

    • (i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,

    • (ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);

  • b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 369;
  • 2009, ch. 28, art. 9.
Note marginale :Proclamation contrefaite, etc.

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :

  • a) imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;

  • b) présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.

  • S.R., ch. C-34, art. 328.
Note marginale :Envoi de télégrammes, etc. sous un faux nom

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte ou obtient qu’un télégramme, un câblogramme ou un message radiophonique soit expédié ou livré comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, sachant que cette autre personne n’en a pas autorisé l’envoi, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était expédié avec l’autorisation de cette personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 329.
Note marginale :Faux messages
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Propos indécents au téléphone

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.

  • Note marginale :Appels téléphoniques harassants

    (3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.

  • S.R., ch. C-34, art. 330.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 53]

Note marginale :Rédaction non autorisée d’un document

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;

  • b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.

  • S.R., ch. C-34, art. 332.
Note marginale :Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.

  • S.R., ch. C-34, art. 333.
Note marginale :Contrefaçon de timbres, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;

    • b) sciemment et sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession :

      • (i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,

      • (ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;

    • c) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

  • Note marginale :Contrefaçon d’une marque

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

    • a) fait une marque;

    • b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;

    • c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;

    • d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « marque »

    “mark”

    « marque » Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :

    • a) le gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) le gouvernement d’un État étranger;

    • c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement.

    « timbre »

    “stamp”

    « timbre » Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger.

  • S.R., ch. C-34, art. 334.
Note marginale :Documents endommagés
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque illégalement, selon le cas :

    • a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;

    • b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;

    • c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;

    • d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.

  • Note marginale :Définition de « document d’élection »

    (2) Au présent article, « document d’élection » s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 335.
Note marginale :Infractions relatives aux registres

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;

  • b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;

  • c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.

  • S.R., ch. C-34, art. 336.

PARTIE X

OPÉRATIONS FRAUDULEUSES EN MATIÈRE DE CONTRATS ET DE COMMERCE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bons-primes »

“trading stamps”

« bons-primes » Toute forme de récépissé d’espèces, reçu, coupon, billet de prime, ou autre objet destiné à être donné à l’acheteur de marchandises par le vendeur ou en son nom, et à représenter un rabais sur le prix des marchandises ou une prime à l’acheteur et qui, selon le cas :

  • a) est rachetable par les personnes suivantes :

    • (i) toute personne autre que le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises, ou le fabricant des marchandises,

    • (ii) le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises ou le fabricant des marchandises, en espèces ou en marchandises qui ne sont pas en tout ou en partie sa propriété,

    • (iii) le vendeur ailleurs que dans le local où les marchandises ont été achetées;

  • b) n’indique pas à sa face l’endroit où il est délivré ni sa valeur marchande;

  • c) n’est pas rachetable sur demande, à tout moment.

Toutefois, une offre, mentionnée par le fabricant sur une enveloppe ou un contenant dans lequel les marchandises sont vendues, d’une prime ou d’une récompense pour le renvoi au fabricant de cette enveloppe ou de ce contenant, ne constitue pas un bon-prime.

« marchandises »

“goods”

« marchandises » Toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

  • S.R., ch. C-34, art. 337.

Fraude

Note marginale :Fraude
  •  (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

    • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

    • b) est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Peine minimale

    (1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

  • Note marginale :Influence sur le marché public

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 380;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54;
  • 1994, ch. 44, art. 25;
  • 1997, ch. 18, art. 26;
  • 2004, ch. 3, art. 2;
  • 2011, ch. 6, art. 2.
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes
  •  (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

    • a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;

    • b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

    • c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

    • c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

    • d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;

    • e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;

    • f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.

  • Note marginale :Circonstance aggravante : valeur de la fraude

    (1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

  • Note marginale :Circonstances atténuantes

    (2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

  • Note marginale :Inscription obligatoire

    (3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.

  • 2004, ch. 3, art. 3;
  • 2011, ch. 6, art. 3.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
  •  (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2011, ch. 6, art. 4.
Note marginale :Dédommagement
  •  (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour offrir aux victimes l’occasion d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

  • Note marginale :Ajournement

    (3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs pertes, s’il est convaincu que cet ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Formulaire

    (4) Toute victime peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal est compétent, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

  • Note marginale :Motivation obligatoire

    (5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement, le tribunal motive toute décision de ne pas rendre d’ordonnance de dédommagement et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.

  • 2011, ch. 6, art. 4.
Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité
  •  (1) Il est entendu que, pour déterminer la peine à infliger relativement à une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) ou pour décider si le délinquant devrait en être absous en vertu de l’article 730, le tribunal peut prendre en considération la déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à celle-ci par la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La déclaration doit :

    • a) être faite par écrit et déposée auprès du tribunal;

    • b) identifier la collectivité au nom de laquelle elle est faite;

    • c) expliquer comment elle reflète les vues de la collectivité.

  • Note marginale :Copie de la déclaration

    (3) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

  • 2011, ch. 6, art. 4.
Note marginale :Emploi de la poste pour frauder

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.

  • S.R., ch. C-34, art. 339.
Note marginale :Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

  • a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;

  • b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;

  • c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 382;
  • 2004, ch. 3, art. 4.
Note marginale :Délit d’initié
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans la personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

    • a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;

    • b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;

    • c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;

    • d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);

    • e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

    (2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.

  • Définition de « renseignements confidentiels »

    (4) Pour l’application du présent article, « renseignements confidentiels » s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois :

    • a) n’ont pas été préalablement divulgués;

    • b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur.

  • 2004, ch. 3, art. 5.
Note marginale :Agiotage sur les actions ou marchandises
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

    • a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;

    • b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.

    Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.

  • S.R., ch. C-34, art. 341.
Note marginale :Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, soit au Canada, soit à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel :

  • a) ou bien cette personne, ou sa firme ou un de ses associés;

  • b) ou bien la personne morale ou un de ses administrateurs,

a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

  • S.R., ch. C-34, art. 342.
Note marginale :Cacher frauduleusement des titres
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel, ou un procureur ou agent d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un extrait de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

    • a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

    • b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.

  • Note marginale :Consentement requis

    (2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • S.R., ch. C-34, art. 343.
Note marginale :Enregistrement frauduleux de titre

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en qualité de commettant ou d’agent, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou dans une opération relative à un bien immeuble qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

  • a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;

  • b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;

  • c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).

  • S.R., ch. C-34, art. 344.
Note marginale :Vente frauduleuse d’un bien immeuble

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien.

  • S.R., ch. C-34, art. 345.
Note marginale :Reçu destiné à tromper

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, selon le cas :

  • a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;

  • b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).

  • S.R., ch. C-34, art. 346.
Note marginale :Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    • a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;

    • b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.

  • S.R., ch. C-34, art. 347.
Note marginale :Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) volontairement fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b) volontairement :

    • (i) soit après avoir donné à une autre personne,

    • (ii) soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne,

    • (iii) soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne,

    un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 348.

 [Abrogé, 2003, ch. 21, art. 6]

Note marginale :Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) avec l’intention de frauder ses créanciers :

    • (i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,

    • (ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;

  • b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

  • S.R., ch. C-34, art. 350.
Note marginale :Fraude en matière de prix de passage, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, volontairement :

    • a) omet de le percevoir;

    • b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;

    • c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

    • a) pour qu’elle omette de le percevoir;

    • b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.

  • Note marginale :Obtention frauduleuse de transport

    (3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.

  • S.R., ch. C-34, art. 351.
Note marginale :Fraudes relatives aux minéraux précieux
  •  (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :

    • a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :

      • (i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

      • (ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

    • b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

  • Note marginale :Vente de minéraux précieux

    (2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.

  • Note marginale :Achat de minéraux précieux

    (3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :

    • a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

    • b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Confiscation

    (6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 394;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186;
  • 1999, ch. 5, art. 10.
Note marginale :Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Confiscation

    (4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).

  • 1999, ch. 5, art. 10.
Note marginale :Perquisition pour minéraux précieux
  •  (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

  • Note marginale :Pouvoir de saisir

    (2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner :

    • a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;

    • b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :

      • (i) qu’elle soit rendue au propriétaire,

      • (ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.

  • Note marginale :Appel

    (3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 395;
  • 1999, ch. 5, art. 11.
Note marginale :Infractions relatives aux mines
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

    • a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;

    • b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :

    • a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;

    • b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),

    constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.

  • S.R., ch. C-34, art. 354.

Falsification de livres et documents

Note marginale :Livres et documents
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

    • a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

    • b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

  • Note marginale :Pour frauder ses créanciers

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • S.R., ch. C-34, art. 355.
Note marginale :Falsifier un registre d’emploi

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 398;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).
Note marginale :Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

  • a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;

  • b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.

  • S.R., ch. C-34, art. 357.
Note marginale :Faux prospectus, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

    • a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;

    • b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;

    • c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :

      • (i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

      • (ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.

    • d[Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]

  • Note marginale :Définition de « compagnie »

    (2) Au présent article, « compagnie » désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 400;
  • 1994, ch. 44, art. 26.
Note marginale :Obtention de transport par faux connaissement
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.

  • S.R., ch. C-34, art. 359.
Note marginale :Omission par un commerçant de tenir des comptes
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :

    • a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;

    • b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;

    • c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :

    • a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :

      • (i) d’une part, il rend compte de ses pertes,

      • (ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;

    • b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

  • S.R., ch. C-34, art. 360.

Vol d’identité et fraude à l’identité

Définition de « renseignement identificateur »

 Pour l’application des articles 402.2 et 403, « renseignement identificateur » s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.

  • 2009, ch. 28, art. 10.
Note marginale :Vol d’identité
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

  • Note marginale :Trafic de renseignements identificateurs

    (2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.

  • Note marginale :Clarification

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :

    • a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);

    • b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);

    • c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);

    • d) l’article 131 (parjure);

    • e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);

    • f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

    • g) l’article 366 (faux);

    • h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

    • i) l’article 380 (fraude);

    • j) l’article 403 (fraude à l’identité).

  • Note marginale :Compétence

    (4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2009, ch. 28, art. 10.
Note marginale :Fraude à l’identité
  •  (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :

    • a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

    • b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;

    • c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;

    • d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 403;
  • 1994, ch. 44, art. 27;
  • 2009, ch. 28, art. 10.
Note marginale :Représenter faussement un autre à un examen

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 362.
Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

  • S.R., ch. C-34, art. 363.

Contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique

Note marginale :Contrefaçon d’une marque de commerce

 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :

  • a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;

  • b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.

  • S.R., ch. C-34, art. 364.
Note marginale :Infraction

 Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.

  • S.R., ch. C-34, art. 365.
Note marginale :Substitution

 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :

  • a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;

  • b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :

    • (i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,

    • (ii) soit l’origine géographique,

    • (iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,

    de ces marchandises ou services.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 408;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).
Note marginale :Instruments pour contrefaire une marque de commerce
  •  (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.

  • S.R., ch. C-34, art. 367.
Note marginale :Autres infractions relatives aux marques de commerce

 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :

  • a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

  • b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.

  • S.R., ch. C-34, art. 368.
Note marginale :Vente de marchandises utilisées sans indication

 Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.

  • S.R., ch. C-34, art. 369.
Note marginale :Peine
  •  (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • S.R., ch. C-34, art. 370.
Note marginale :Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.

  • S.R., ch. C-34, art. 371.
Note marginale :Présomption reposant sur le port d’expédition

 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.

  • S.R., ch. C-34, art. 372.

Épaves

Note marginale :Infractions relatives aux épaves

 Quiconque, selon le cas :

  • a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;

  • b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;

  • c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;

  • d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;

  • e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,

est coupable :

  • f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 373.

Approvisionnements publics

Note marginale :Marques distinctives sur approvisionnements publics

 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.

  • S.R., ch. C-34, art. 374.
Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    • a) sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

    • b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.

  • Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics

    (2) Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de « marque distinctive »

    (3) Pour l’application du présent article, « marque distinctive » s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.

  • S.R., ch. C-34, art. 375.
Note marginale :Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Infractions par l’agent d’une organisation

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :

    • a)  sciemment participe à la fraude;

    • b)  sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 418;
  • 2003, ch. 21, art. 6.1.
Note marginale :Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires

 Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) porte un uniforme des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes ou un uniforme qui ressemble à celui de l’une de ces forces au point d’être pris vraisemblablement pour ce dernier;

  • b) porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé pour services de guerre, ou une imitation de ce qui précède, ou toute marque, tout emblème ou toute chose susceptible d’être prise pour l’une de ces distinctions honorifiques;

  • c) a en sa possession un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes qui ne lui a pas été délivré et ne lui appartient pas;

  • d) a en sa possession une commission, un brevet ou un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité émise à un officier ou à une personne qui est ou a été dans les Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes et portant une altération non attestée par les initiales de l’officier qui l’a émise, ou par les initiales d’un officier légalement autorisé à cet égard,

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 377.
Note marginale :Approvisionnements militaires
  •  (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.

  • S.R., ch. C-34, art. 378.
Note marginale :Preuve d’enrôlement
  •  (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.

  • Note marginale :Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements

    (2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.

  • S.R., ch. C-34, art. 379.

Violation de contrat, intimidation et distinction injuste envers les syndiqués

Note marginale :Violation criminelle de contrat
  •  (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :

    • a) de mettre en danger la vie humaine;

    • b) d’infliger des blessures corporelles graves;

    • c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;

    • d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;

    • e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,

    est coupable :

    • f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :

    • a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

    • b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,

    si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.

  • Note marginale :Consentement requis

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • S.R., ch. C-34, art. 380.
Note marginale :Intimidation
  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :

    • a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;

    • b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;

    • c) suit avec persistance cette personne;

    • d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;

    • e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;

    • f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    • g) bloque ou obstrue une grande route.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qui s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 423;
  • 2000, ch. 12, art. 95;
  • 2001, ch. 32, art. 10.
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :

    • a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;

    • b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.

  • Note marginale :Actes interdits

    (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :

    • a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;

    • b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);

    • c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;

    • d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;

    • e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2001, ch. 32, art. 11.
Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 424;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 55;
  • 2001, ch. 41, art. 11.
Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1.

  • 2001, ch. 41, art. 11.
Note marginale :Infractions à l’encontre de la liberté d’association

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :

  • a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;

  • b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;

  • c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).

  • S.R., ch. C-34, art. 382.
Note marginale :Menaces et représailles
  •  (1) Commet une infraction quiconque, étant l’employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

    • a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu’il croit avoir été ou être en train d’être commise par l’employeur ou l’un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d’une personne morale, l’un de ses administrateurs;

    • b) soit à titre de représailles parce que l’employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2004, ch. 3, art. 6.

Commissions secrètes

Note marginale :Commissions secrètes
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) par corruption, directement ou indirectement, soit donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent ou à toute personne au profit de cet agent, soit, pendant qu’il est un agent, exige ou accepte, ou offre ou convient d’accepter de qui que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant, ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;

    • b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :

      • (i) dans lequel le commettant a un intérêt,

      • (ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,

      • (iii) qui a pour objet de tromper le commettant.

  • Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction

    (2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Peine

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.

  • Définition de « agent » et « commettant »

    (4) Au présent article, « agent » s’entend notamment d’un employé, et « commettant » s’entend notamment d’un patron.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 426;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56;
  • 2007, ch. 13, art. 7.

Bons-primes

Note marginale :Émission de bons-primes
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.

  • Note marginale :Don à un acheteur de marchandises

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.

  • S.R., ch. C-34, art. 384.

PARTIE XI

ACTES VOLONTAIRES ET PROHIBÉS CONCERNANT CERTAINS BIENS

Définition et interprétation

Définition de « bien »

 Dans la présente partie, « bien » s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.

  • S.R., ch. C-34, art. 385.
Note marginale :Volontairement
  •  (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

  • Note marginale :Apparence de droit

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

    • a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;

    • b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

  • S.R., ch. C-34, art. 386.

Méfaits

Note marginale :Méfait
  •  (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

    • a) détruit ou détériore un bien;

    • b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

    • c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

    • d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

  • Note marginale :Méfait concernant des données

    (1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

    • a) détruit ou modifie des données;

    • b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;

    • c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données;

    • d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux données à une personne qui y a droit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Méfait : culte religieux

    (4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple — , d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Méfait : bien culturel

    (4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction

    (5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

    • a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

    • b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

    • c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.

  • Note marginale :Idem

    (7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • Définition de « données »

    (8) Au présent article, « données » s’entend au sens de l’article 342.1.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
  • 1994, ch. 44, art. 28;
  • 2001, ch. 41, art. 12;
  • 2005, ch. 40, art. 3.
Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 431;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58;
  • 2001, ch. 41, art. 13.
Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

  • 2001, ch. 41, art. 13.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « engin explosif ou autre engin meurtrier »

    “explosive or other lethal device”

    « engin explosif ou autre engin meurtrier » :

    • a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

    • b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.

    « forces armées d’un État »

    “military forces of a state”

    « forces armées d’un État » Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

    « infrastructure »

    “infrastructure facility”

    « infrastructure » Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.

    « lieu public »

    “place of public use”

    « lieu public » Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

    « système de transport public »

    “public transportation system”

    « système de transport public » Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

  • Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier

    (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.

  • Note marginale :Forces armées

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

  • 2001, ch. 41, art. 13.
Note marginale :Enregistrement non autorisé d’un film
  •  (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.

    (2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Confiscation : restriction

    (4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 432;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58;
  • 2007, ch. 28, art. 1.

Crime d’incendie et autres incendies

Note marginale :Incendie criminel : danger pour la vie humaine

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

  • a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;

  • b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 433;
  • 1990, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Incendie criminel : dommages matériels

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 434;
  • 1990, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Incendie criminel : biens propres

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.

  • 1990, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne.

  • Note marginale :Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie

    (2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 435;
  • 1990, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Incendie criminel par négligence
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.

  • Note marginale :Inobservation des lois et règlements

    (2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l’égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l’écart de comportement visé à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 436;
  • 1990, ch. 15, art. 1.
Note marginale :Possession de matières incendiaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.

  • 1990, ch. 15, art. 1.

Autres interventions concernant des biens

Note marginale :Fausse alerte

 Est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.

  • S.R., ch. C-34, art. 393;
  • 1972, ch. 13, art. 31.
Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver :

    • a) soit le sauvetage d’un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse;

    • b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.

  • Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.

  • S.R., ch. C-34, art. 394.
Note marginale :Dérangement des signaux de marine
  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

  • S.R., ch. C-34, art. 395.
Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque volontairement, et sans la permission écrite du ministre des Transports, dont la preuve incombe au prévenu, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre.

  • S.R., ch. C-34, art. 396.
Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée.

  • S.R., ch. C-34, art. 397.
Note marginale :Déplacer des lignes de démarcation

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.

  • S.R., ch. C-34, art. 398.
Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève :

    • a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;

    • b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :

    • a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;

    • b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.

  • S.R., ch. C-34, art. 399.

Bétail et autres animaux

Note marginale :Tuer ou blesser des bestiaux
  •  (1) Commet une infraction quiconque volontairement, selon le cas :

    • a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;

    • b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des bestiaux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 444;
  • 2008, ch. 12, art. 1.
Note marginale :Tuer ou blesser des animaux
  •  (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

    • a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

    • b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 445;
  • 2008, ch. 12, art. 1.

Cruauté envers les animaux

Note marginale :Faire souffrir inutilement un animal
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    • b) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste;

    • c) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;

    • d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;

    • e) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve

    (3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances ou blessures ont été volontairement causés ou permis, selon le cas.

  • Note marginale :La présence lors du harcèlement d’un animal constitue une preuve

    (4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

  • 2008, ch. 12, art. 1.
Note marginale :Causer blessure ou lésion
  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;

    • b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve

    (3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures ont été causés par négligence volontaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 446;
  • 2008, ch. 12, art. 1.
Note marginale :Arène pour combats de coqs
  •  (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • (a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • (b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s’en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 447;
  • 2008, ch. 12, art. 1.
Note marginale :Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
  •  (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 444(2), 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :

    • a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;

    • b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

  • Note marginale :Violation de l’ordonnance

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Application

    (3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

  • 2008, ch. 12, art. 1.

PARTIE XII

INFRACTIONS RELATIVES À LA MONNAIE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« courant »

“current”

« courant » Ayant cours légal au Canada ou à l’étranger en vertu d’une loi, d’une proclamation ou d’un règlement en vigueur au Canada ou à l’étranger, selon le cas.

« mettre en circulation »

“utter”

« mettre en circulation » S’entend notamment du fait de vendre, de payer, d’offrir et de mettre en cours.

« monnaie contrefaite »

“counterfeit money”

« monnaie contrefaite »

  • a) Fausse pièce ou fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante ou destinée à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;

  • b) faux billet de banque ou faux blanc de billet de banque, qu’il soit complet ou incomplet;

  • c) pièce de bon aloi ou monnaie de papier authentique qui est préparée ou altérée de façon à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante d’une dénomination plus élevée, ou à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;

  • d) pièce courante dont le cordonnet est enlevé par le limage ou le tranchement des bords et sur laquelle un nouveau cordonnet est fait afin d’en rétablir l’apparence;

  • e) pièce doublée d’or, d’argent ou de nickel, selon le cas, destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce;

  • f) pièce de monnaie ou pièce de métal ou de métaux mélangés, lavée ou coloriée de quelque façon au moyen d’une immersion ou d’une matière capable de produire l’apparence de l’or, de l’argent ou du nickel, et destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce.

« symbole de valeur contrefait »

“counterfeit token of value”

« symbole de valeur contrefait » Timbre d’accise ou timbre-poste contrefait ou autre attestation contrefaite d’une valeur, sous quelque désignation technique, vulgaire ou trompeuse qu’elle puisse être décrite, y compris une pièce de monnaie de bon aloi ou une monnaie de papier authentique n’ayant aucune valeur comme monnaie.

  • S.R., ch. C-34, art. 406.

Fabrication

Note marginale :Fabrication

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque fabrique ou commence à fabriquer de la monnaie contrefaite.

  • S.R., ch. C-34, art. 407.

Possession

Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite

 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;

  • b) a en sa garde ou possession;

  • c) introduit au Canada,

de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 408.
Note marginale :Possession de limailles, etc.

 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :

  • a) soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;

  • b) soit de l’or ou de l’argent en lingots;

  • c) soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes,

produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 409.

Mise en circulation

Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;

  • b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.

  • S.R., ch. C-34, art. 410.
Note marginale :Pièce mise en circulation

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

  • a) soit une pièce qui n’est pas courante;

  • b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.

  • S.R., ch. C-34, art. 411.
Note marginale :Piécettes

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) fabrique, produit ou vend;

  • b) a en sa possession,

une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

  • S.R., ch. C-34, art. 412;
  • 1972, ch. 13, art. 32.

Dégradation ou affaiblissement de la monnaie

Note marginale :Rogner une pièce de monnaie

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) affaiblit, diminue ou allège une pièce courante d’or ou d’argent avec l’intention de la faire passer pour une pièce courante d’or ou d’argent;

  • b) met une pièce de monnaie en circulation, sachant qu’elle a été affaiblie, diminuée ou allégée selon l’alinéa a).

  • S.R., ch. C-34, art. 413.
Note marginale :Dégrader une pièce de monnaie courante

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) dégrade une pièce courante;

  • b) met en circulation une pièce courante qui a été dégradée.

  • S.R., ch. C-34, art. 414.
Note marginale :Chose ressemblant à un billet de banque
  •  (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :

    • a) soit d’un billet de banque courant;

    • b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;

    • b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;

    • c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Moyens de défense

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 457;
  • 1999, ch. 5, art. 12.

Instruments ou matières

Note marginale :Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

  • a) soit fabrique ou répare;

  • b) soit commence ou se met à fabriquer ou à réparer;

  • c) soit achète ou vend;

  • d) soit a en sa garde ou possession,

une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

  • S.R., ch. C-34, art. 416.
Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc.

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

  • a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;

  • b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);

  • c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.

  • S.R., ch. C-34, art. 417.

Annonce et trafic de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits

Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    • a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;

    • b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.

  • Note marginale :Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.

  • S.R., ch. C-34, art. 418.

Dispositions spéciales relatives à la preuve

Note marginale :Quand la contrefaction est consommée
  •  (1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.

  • Note marginale :Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon

    (2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire et avis

    (3) Les paragraphes 258(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un certificat mentionné au paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 461;
  • 1992, ch. 1, art. 58;
  • 2005, ch. 10, art. 34.

Confiscation

Note marginale :Droit de propriété
  •  (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :

    • a) de la monnaie contrefaite;

    • b) des symboles de valeur contrefaits;

    • c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.

    Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.

  • S.R., ch. C-34, art. 420.

PARTIE XII.1

DOCUMENTATION ET INSTRUMENTS POUR L’UTILISATION DE DROGUES ILLICITES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« consommer »

“consume”

« consommer » Y est assimilé le fait de fumer, d’inhaler, de mastiquer ou d’injecter dans le corps humain.

« documentation pour l’utilisation de drogues illicites »

“literature for illicit drug use”

« documentation pour l’utilisation de drogues illicites » Tout imprimé ou enregistrement magnétoscopique décrivant ou montrant la production, la préparation ou la consommation de drogues illicites et destiné essentiellement ou en l’occurrence à la préconiser, à l’encourager ou à la favoriser.

« drogue illicite »

“illicit drug”

« drogue illicite » Substance désignée ou précurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« instrument pour l’utilisation de drogues illicites »

“instrument for illicit drug use”

« instrument pour l’utilisation de drogues illicites » Tout ce qui est destiné essentiellement ou en l’occurrence à la consommation d’une drogue illicite ou à la facilitation de sa consommation. N’est toutefois pas visé par la présente définition un « instrument » au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

« utilisation de drogues illicites »

“illicit drug use”

« utilisation de drogues illicites » Importation, exportation, production, vente ou possession d’une substance désignée ou d’un précurseur contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application.

« vendre »

“sell”

« vendre » Y sont assimilés la mise en vente, l’étalage en vue de la vente, le fait de posséder en vue de vendre et le fait de distribuer, que la distribution soit faite à titre onéreux ou non.

  • L.R. (1985), ch. 50 (4e suppl.), art. 1;
  • 1996, ch. 19, art. 67.

Infraction et peines

Note marginale :Infraction

 Quiconque, sciemment, importe au Canada, exporte du Canada, fabrique ou vend de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. 50 (4e suppl.), art. 1.

PARTIE XII.2

PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « infraction de criminalité organisée »

    « infraction de criminalité organisée »[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]

    « infraction désignée »

    “designated offence”

    « infraction désignée »

    • a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

    « infraction désignée en matière de drogue »

    « infraction désignée en matière de drogue »[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

    « produits de la criminalité »

    “proceeds of crime”

    « produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de « infraction désignée » au paragraphe (1).

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada

    (3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada :

    • a) a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale;

    • b) peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :

      • (i) d’une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,

      • (ii) d’une infraction prévue au paragraphe 462.33(11), dans les cas où l’ordonnance de blocage a été rendue à sa demande.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5;
  • 1994, ch. 44, art. 29;
  • 1995, ch. 39, art. 151;
  • 1996, ch. 19, art. 68 et 70;
  • 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9;
  • 1998, ch. 34, art. 9 et 11;
  • 1999, ch. 5, art. 13 et 52;
  • 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33;
  • 2005, ch. 44, art. 1;
  • 2010, ch. 14, art. 7.

Infraction

Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
  •  (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ce paragraphe dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 19, art. 70;
  • 1997, ch. 18, art. 28;
  • 2001, ch. 32, art. 13;
  • 2005, ch. 44, art. 2(F).

Perquisitions, fouilles, saisies et détention

Note marginale :Mandat spécial
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.

  • Note marginale :Exécution dans une autre province

    (2.2) Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confirmé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

  • Note marginale :Exécution dans une autre circonscription territoriale

    (3) Les paragraphes 487(2) à (4) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Rapport d’exécution

    (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :

    • a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément à la loi;

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • c) faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

  • Note marginale :Restitution des produits

    (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :

    • a) s’il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

    • b) s’il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

    • c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

  • Note marginale :Engagements du procureur général

    (6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1997, ch. 18, art. 29;
  • 2001, ch. 32, art. 14;
  • 2005, ch. 44, art. 3.
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
  •  (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête;

    • b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé;

    • c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2);

    • d) description du bien;

    • e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Ordonnance de blocage

    (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

  • Note marginale :Exécution dans une autre province

    (3.01) Les paragraphes 462.32(2.1) et (2.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances de blocage.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

  • Note marginale :Engagements du procureur général

    (7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :

    • a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;

    • b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.

  • Note marginale :Signification

    (8) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

  • Note marginale :Enregistrement

    (9) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

  • Note marginale :Validité

    (10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

    • a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l’alinéa 462.43a);

    • b) elle cesse d’être en vigueur en conformité avec l’article 462.35;

    • c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Infraction

    (11) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions ou fait défaut de s’y conformer est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1993, ch. 37, art. 21;
  • 1996, ch. 16, art. 60;
  • 1997, ch. 18, art. 30;
  • 2001, ch. 32, art. 15;
  • 2005, ch. 44, art. 4.
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
  •  (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.32 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (9) Le procureur général peut demander au juge d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

  • 2001, ch. 32, art. 16.
Note marginale :Demande de révision
  •  (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien.

  • Note marginale :Préavis au procureur général

    (2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation d’examen

    (3) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d’examiner le bien visé sous réserve des modalités qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.

  • Note marginale :Restitution ou modification de l’ordonnance de blocage

    (4) Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :

    • a) le demandeur contracte devant le juge un engagement, avec ou sans caution, d’un montant que celui-ci fixe ou estime indiqué et, si le juge l’estime indiqué, dépose auprès du juge la somme d’argent ou l’autre valeur que celui-ci fixe;

    • b) les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont remplies;

    • c) afin de permettre :

      • (i) au détenteur des biens bloqués ou saisis — ou à toute autre personne qui, de l’avis du juge, a un droit valable sur ces biens — de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonnables pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge,

      • (ii) à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) de faire face à ses dépenses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables,

      • (iii) à une personne d’utiliser ces biens pour contracter un engagement sous le régime de la partie XVI,

      lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

  • Note marginale :Audience

    (5) Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d’aide juridique de la province.

  • Note marginale :Dépenses

    (5.1) Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l’alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :

    • a) à l’audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;

    • b) avant ou après l’audience tenue en application du paragraphe (5), ses observations sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii).

  • Note marginale :Taxation des frais juridiques

    (5.2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (4)c) peut — et doit sur demande du procureur général — taxer les honoraires qui font partie des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), et tient alors compte :

    • a) de la valeur de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation;

    • b) de la complexité des procédures qui sont à l’origine des frais juridiques;

    • c) de l’importance des questions en litige;

    • d) de la durée des audiences tenues dans le cadre de ces procédures;

    • e) du fait que des procédures étaient inappropriées ou vexatoires;

    • f) des observations du procureur général;

    • g) de tout autre point pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’ordonnance visée à l’alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu’on n’a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures et :

    • a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

      • (i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,

      • (ii) soit une personne qui a obtenu un titre ou un droit sur ces biens d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens;

    • b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Les articles 354, 355.2 et 355.4 ne s’appliquent pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

  • Note marginale :Formule

    (8) L’engagement visé à l’alinéa (4)a) peut être contracté selon la formule 32.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 19, art. 69 et 70;
  • 1997, ch. 18, art. 31 et 140;
  • 2001, ch. 32, art. 17;
  • 2010, ch. 14, art. 8.
Note marginale :Application de dispositions en matière de restitution

 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

  • 1997, ch. 18, art. 32 et 140;
  • 1999, ch. 5, art. 14;
  • 2005, ch. 44, art. 5.
Note marginale :Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
  •  (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Le blocage ou la détention peuvent se poursuivre au-delà de six mois si des poursuites sont intentées à l’égard des biens pouvant être confisqués.

  • Note marginale :Demande de prolongation

    (3) Sur demande du procureur général, le juge peut prolonger le blocage ou la détention des biens au-delà de six mois s’il est convaincu qu’ils seront nécessaires après l’expiration de cette période pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation, ou qu’ils seront nécessaires soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1997, ch. 18, art. 33.
Note marginale :Citation à procès

 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l’article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l’alinéa 462.32(4)b) ou de l’ordonnance de blocage.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 2001, ch. 32, art. 18.

Confiscation des produits de la criminalité

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
  •  (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une autre infraction

    (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

  • Note marginale :Confiscation — circonstances particulières

    (2.01) Dans le cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens de l’accusé précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a)  l’accusé s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

    • b)  le revenu de l’accusé de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

  • Note marginale :Infractions

    (2.02) Les infractions visées sont les suivantes :

    • a)  toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;

    • b)  toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation.

  • Note marginale :Biens qui ne sont pas des produits de la criminalité

    (2.03) L’ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l’égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité.

  • Note marginale :Activités criminelles répétées

    (2.04) Pour décider si le contrevenant s’est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :

    • a)  les circonstances de la perpétration de l’infraction en cause;

    • b)  tout acte ou omission — autre que celui relatif à l’infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant et qu’il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

    • c)  tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant, qu’il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu’il constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

    • d)  tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (2.05) Toutefois, il ne peut se prononcer pour l’affirmative que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a)  le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01) a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l’infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

    • b)  le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01) a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

    • c)  les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l’égard d’une seule infraction grave.

  • Note marginale :Mesure n’empêchant pas une demande au titre du paragraphe (1)

    (2.06) Le paragraphe (2.01) n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de faire une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard de tout bien.

  • Note marginale :Limite

    (2.07) Le tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt de la justice l’exige, refuser d’ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l’objet d’une confiscation au titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Amende

    (3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :

    • a)  impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;

    • b)  remise à un tiers;

    • c)  situation du bien à l’extérieur du Canada;

    • d)  diminution importante de valeur;

    • e)  fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.

  • Note marginale :Incarcération

    (4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :

    • a)  d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :

      • (i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,

      • (ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,

      • (iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,

      • (iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,

      • (v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,

      • (vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,

      • (vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;

    • b)  d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.

  • Note marginale :Mode facultatif de paiement

    (5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F);
  • 1995, ch. 22, art. 10;
  • 1999, ch. 5, art. 15(F);
  • 2001, ch. 32, art. 19;
  • 2005, ch. 44, art. 6.
Note marginale :Définition de « ordonnance »
  •  (1) Pour l’application du présent article, « ordonnance » s’entend d’une ordonnance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Les ordonnances sont exécutoires partout au Canada.

  • Note marginale :Dépôt dans une autre province

    (3) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.

  • Note marginale :Dépôt par le procureur général du Canada

    (4) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Canada peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (5) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d’homologation.

  • Note marginale :Avis

    (6) L’ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

  • Note marginale :Application de l’article 462.42

    (7) L’article 462.42 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Lorsqu’une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l’objet d’une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l’article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de certaines conclusions

    (9) La cour supérieure de juridiction criminelle où l’ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l’ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragraphe, ou sur la nature et l’étendue du droit du demandeur.

  • 1997, ch. 18, art. 34.
Note marginale :Demande de confiscation
  •  (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;

    • b) des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;

    • c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Définition

    (3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une dénonciation a été déposée à l’effet qu’elle aurait perpétré cette infraction;

    • b) un mandat d’arrestation — ou une sommation dans le cas d’une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;

    • c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d’arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d’une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s’y est jamais trouvée, il n’a pas été possible de l’amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.

    La personne est alors réputée s’être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1997, ch. 18, art. 35;
  • 2001, ch. 32, art. 20;
  • 2003, ch. 21, art. 7.
Note marginale :Déduction

 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 19, art. 70;
  • 2001, ch. 32, art. 21.
Note marginale :Cessions annulables

 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1997, ch. 18, art. 36(A);
  • 2005, ch. 44, art. 7.
Note marginale :Avis
  •  (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

    • a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

    • b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 19, art. 70;
  • 1997, ch. 18, art. 37 et 140;
  • 2001, ch. 32, art. 22;
  • 2005, ch. 44, art. 8.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
  •  (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Date d’audition

    (2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d’audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance : protection d’un droit

    (4) Le juge qui est convaincu lors de l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n’est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit.

  • Note marginale :Appel

    (5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent article et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive :

    • a) soit d’ordonner que les biens ou la partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués;

    • b) soit d’ordonner qu’une somme d’argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 19, art. 70;
  • 1997, ch. 18, art. 38 et 140;
  • 2001, ch. 32, art. 23;
  • 2005, ch. 44, art. 9.
Note marginale :Disposition des biens saisis ou bloqués
  •  (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :

    • a) dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;

    • b) dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.331(1)a) :

      • (i) soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,

      • (ii) soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;

      toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 2001, ch. 32, art. 24;
  • 2004, ch. 12, art. 7.
Note marginale :Appels de certaines ordonnances

 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1997, ch. 18, art. 39.
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :

  • a) décision définitive à l’égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci;

  • c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté.

Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 2005, ch. 44, art. 10.
Note marginale :Copies des documents restitués ou confisqués
  •  (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.

  • Note marginale :Valeur probante

    (2) Les copies faites en vertu du paragraphe (1) et certifiées conformes par le procureur général sont admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 2005, ch. 44, art. 11.

Restriction du droit d’action

Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs

 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2;
  • 1996, ch. 19, art. 70;
  • 2001, ch. 32, art. 25 et 82;
  • 2002, ch. 13, art. 16(F);
  • 2004, ch. 12, art. 8(F).

Définition de « infraction désignée (drogues et autres substances) »

  •  (1) Au présent article, on entend par « infraction désignée (drogues et autres substances) » :

    • a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

  • Note marginale :Communication de renseignements fiscaux

    (1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :

    • a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);

    • b) soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

    • c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    • d) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’infraction visée par l’enquête ou de l’objet de celle-ci;

    • b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la communication ou l’examen est demandé;

    • d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1.1)a), b) ou c) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire du revenu — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s’il est convaincu à la fois de l’existence :

    • a) des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);

    • b) de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance est valide pour la période que précise le juge; elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où elle est signifiée en conformité avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Signification

    (4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du ministre du Revenu national, prolonger la période durant laquelle le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (6) Le ministre du Revenu national — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’une entente, une convention ou un autre traité, bilatéraux ou internationaux, en matière d’impôt que le gouvernement du Canada a signés interdisent au ministre du Revenu national de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents font l’objet d’un privilège reconnu par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (7) La validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (6) est décidée, sur demande, conformément au paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délai

    (9) Le délai à l’intérieur duquel la demande visée au paragraphe (7) peut être présentée est de dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Appel devant la Cour d’appel fédérale

    (10) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (7) devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (11) Le délai à l’intérieur duquel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (12) Les demandes visées au paragraphe (7) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s’oppose à la communication le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (13) La personne qui a formulé une opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (15) Il est interdit aux personnes à qui des renseignements ou documents ont été communiqués ou remis en vertu du présent paragraphe ou d’une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) de les communiquer par la suite à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.

  • Note marginale :Formule

    (16) L’ordonnance peut être rendue au moyen de la formule 47.

  • Définition de « policier »

    (17) Au présent article, « policier » s’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2;
  • 1994, ch. 13, art. 7;
  • 1996, ch. 19, art. 70;
  • 1997, ch. 23, art. 10;
  • 1999, ch. 17, art. 120;
  • 2001, ch. 32, art. 26, ch. 41, art. 15 et 133;
  • 2005, ch. 38, art. 138 et 140;
  • 2010, ch. 14, art. 9.

Autres dispositions en matière de confiscation

Note marginale :Maintien des dispositions spécifiques
  •  (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

  • Note marginale :Priorité aux victimes

    (2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le procureur général peut prendre des règlements sur la façon dont il peut être disposé des biens confisqués sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2.

PARTIE XIII

TENTATIVES — COMPLOTS — COMPLICES

Note marginale :Punition de la tentative et de la complicité

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :

  • a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;

  • c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 463;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 59;
  • 1998, ch. 35, art. 120.
Note marginale :Conseiller une infraction qui n’est pas commise

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :

  • a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;

  • b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 464;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Complot
  •  (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

    • a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible :

      • (i) d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

      • (ii) d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

    • c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;

    • d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]

  • Note marginale :Complot en vue de commettre une infraction

    (3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 465;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61;
  • 1998, ch. 35, art. 121.
Note marginale :Complot de restreindre le commerce
  •  (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.

  • Note marginale :Syndicats exceptés

    (2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 466;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).
Note marginale :Réserve
  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :

    • a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;

    • b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.

  • Définition de « entente industrielle » ou « coalition industrielle »

    (2) Au présent article, « entente industrielle » ou « coalition industrielle » désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.

  • S.R., ch. C-34, art. 425.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « infraction grave »

    “serious offence”

    « infraction grave » Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.

    « organisation criminelle »

    “criminal organization”

    « organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

    • a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

    • b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

    La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

  • Note marginale :Perpétration d’une infraction

    (3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de « infraction grave » au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 23, art. 11;
  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

    • b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

    • c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

    • d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

    • b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

    • c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

    • d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

    • b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

    • c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Peines consécutives

 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • 2001, ch. 32, art. 27.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
  •  (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :

    • a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;

    • b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.

    À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

  • 1997, ch. 23, art. 11;
  • 2001, ch. 32, art. 28.

PARTIE XIV

JURIDICTION

Dispositions générales

Note marginale :Cour supérieure de juridiction criminelle

 Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.

  • S.R., ch. C-34, art. 426.
Note marginale :Cour de juridiction criminelle

 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

  • a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

    • (i) l’article 47 (trahison),

    • (ii) l’article 49 (alarmer Sa Majesté),

    • (iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

    • (iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),

    • (v) l’article 61 (infractions séditieuses),

    • (vi) l’article 74 (piraterie),

    • (vii) l’article 75 (actes de piraterie),

    • (viii) l’article 235 (meurtre);

  • Note marginale :Complicité

    b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;

  • c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;

  • Note marginale :Crimes contre l’humanité

    c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  • Note marginale :Tentatives

    d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);

  • Note marginale :Complot

    e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 469;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62;
  • 2000, ch. 24, art. 44.
Note marginale :Juridiction sur les personnes

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;

  • b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :

    • (i) devant ce tribunal,

    • (ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 470;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101.
Note marginale :Quand le procès par jury est obligatoire

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

  • S.R., ch. C-34, art. 429.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63]

Note marginale :Procès sans jury
  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

  • Note marginale :Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

    (1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 473;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63;
  • 1994, ch. 44, art. 30.
Note marginale :Ajournement lorsque aucun jury n’a été convoqué
  •  (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque l’autorité compétente a décidé qu’aucune liste de jurés ne doit être convoquée pour une session du tribunal aux fins d’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale, le jour de l’ouverture de la session, en l’absence d’un juge pour présider le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

  • Note marginale :Ajournement à la demande du juge

    (2) Le greffier du tribunal chargé de l’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale peut, en tout temps, à la demande d’un juge de ce tribunal, ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 474;
  • 1994, ch. 44, art. 31.
Note marginale :Absence du prévenu au cours de l’instruction
  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :

    • a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

    • b) le tribunal peut :

      • (i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,

      • (ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.

      En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

  • Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

    (3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Représentation

    (4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 475;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F).

Juridiction spéciale

Note marginale :Juridiction spéciale

 Pour l’application de la présente loi :

  • a) lorsqu’une infraction est commise dans des eaux, sur des eaux, ou sur un pont, entre deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

  • b) lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

  • c) lorsqu’une infraction est commise dans ou sur un véhicule employé à faire un voyage, ou à bord d’un navire employé sur une rivière, un canal ou une eau interne navigable, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage où l’infraction a été commise; si le centre ou toute autre partie de la route ou de la rivière, du canal ou de l’eau interne navigable qu’a suivie le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage, constitue la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;

  • d) lorsqu’une infraction est commise dans un aéronef au cours d’une envolée de cet aéronef, elle est censée avoir été commise :

    • (i) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé,

    • (ii) soit dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales que l’aéronef a survolées au cours de son envolée,

    • (iii) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a pris fin;

  • e) lorsqu’une infraction est commise à l’égard du courrier pendant sa livraison à domicile, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle le courrier a été transporté durant cette livraison.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 476;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186;
  • 1992, ch. 1, art. 58.

Définition de « navire »

  •  (1) Aux articles 477.1 à 477.4, « navire » s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 477;
  • 1990, ch. 44, art. 15;
  • 1996, ch. 31, art. 67.
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada

 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :

  • a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :

    • (i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,

    • (ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;

  • c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;

  • d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;

  • e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.

  • 1990, ch. 44, art. 15;
  • 1996, ch. 31, art. 68;
  • 2001, ch. 27, art. 247.
Note marginale :Consentement du procureur général
  •  (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d’une part, est présumée avoir été commise à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d’autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • Note marginale :Dépôt du consentement

    (4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.

  • 1990, ch. 44, art. 15;
  • 1994, ch. 44, art. 32;
  • 1996, ch. 31, art. 69.
Note marginale :Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.
  •  (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

    • a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;

    • b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.

  • Note marginale :Pouvoirs des tribunaux

    (2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1990, ch. 44, art. 15;
  • 1996, ch. 31, art. 70.
  •  (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :

    • a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;

    • b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.

    Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Non-exigibilité du certificat

    (4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.

  • 1990, ch. 44, art. 15;
  • 1995, ch. 5, art. 25;
  • 1996, ch. 31, art. 71.
Note marginale :Infraction entièrement commise dans une province
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Tout propriétaire, éditeur, rédacteur en chef ou autre individu accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire dans un journal, ou d’avoir comploté de publier un libelle diffamatoire dans un journal, doit être traité selon la loi, mis en accusation, jugé et puni dans la province où il réside ou dans laquelle le journal est imprimé.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

    • a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

    • b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

    comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.

  • Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

    (4) Nonobstant le fait qu’un prévenu mentionné au paragraphe (3) a été renvoyé pour subir son procès ou qu’une accusation a été intentée contre lui relativement à l’infraction pour laquelle il désire plaider coupable, il est censé uniquement être inculpé de cette infraction sans qu’une enquête préliminaire n’ait été faite ou qu’une accusation n’ait été intentée relativement à cette infraction.

  • Définition de « journal »

    (5) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l’article 297.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 478;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A);
  • 1994, ch. 44, art. 33(A).
Note marginale :Infraction dans la même province

 Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

  • a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

  • b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 479;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65;
  • 1994, ch. 44, art. 34(A).
Note marginale :Infraction sur un territoire non organisé
  •  (1) Lorsqu’une infraction est commise dans une étendue de pays non organisée d’une province ou sur un lac, une rivière, un fleuve ou autre nappe d’eau qui s’y trouve, non compris dans une circonscription territoriale ou un district judiciaire provisoire, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et un prévenu peut être inculpé, jugé et puni pour cette infraction dans toute circonscription territoriale ou tout district judiciaire provisoire de la province de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale ou ce district judiciaire provisoire.

  • Note marginale :Nouvelle circonscription territoriale

    (2) Lorsqu’un district judiciaire provisoire ou une nouvelle circonscription territoriale est constitué dans une étendue non organisée que mentionne le paragraphe (1), la juridiction conférée par ce paragraphe demeure tant que la loi ne pourvoit pas, de façon appropriée, à l’administration de la justice pénale dans ce district judiciaire provisoire ou cette nouvelle circonscription territoriale.

  • S.R., ch. C-34, art. 436.
Note marginale :Infraction dans un endroit qui ne fait pas partie d’une province

 Lorsqu’une infraction est commise en une partie du Canada qui n’est pas dans une province, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et le prévenu peut être inculpé, jugé et puni dans toute circonscription territoriale de n’importe quelle province, de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • S.R., ch. C-34, art. 437.
Note marginale :Infraction commise dans les eaux canadiennes

 L’infraction commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou de tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada peut être poursuivie, jugée et punie dans toute circonscription territoriale du Canada comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

  • 1996, ch. 31, art. 72.
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

  • 1996, ch. 31, art. 72;
  • 2008, ch. 18, art. 10.
Note marginale :Comparution de l’accusé au procès

 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.

  • 1996, ch. 31, art. 72.

Règles de cour

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles
  •  (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.

  • Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

    (2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII — , à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

    • a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

    • b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

    • c) la Cour de justice de l’Ontario;

    • d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

    • e) la Provincial Court of Nova Scotia;

    • f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

    • g) la Cour provinciale du Manitoba;

    • h) la Provincial Court of British Columbia;

    • i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

    • j) la Provincial Court of Saskatchewan;

    • k) la Provincial Court of Alberta;

    • l) la Provincial Court of Newfoundland;

    • m) la Cour territoriale du Yukon;

    • n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

    • o) la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Objet des règles

    (3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :

    • a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;

    • b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;

    • c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

    • d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :

      • (i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,

      • (ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,

      • (iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,

      • (iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1),

      • (v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les règles de cour établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Règlements assurant l’uniformité

    (5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 482;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66;
  • 1994, ch. 44, art. 35;
  • 2002, ch. 13, art. 17.
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances
  •  (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

    • a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;

    • c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

  • Note marginale :Application de l’article 512 et du paragraphe 524(1)

    (4) L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

    (5) L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

  • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

    (6) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

  • 2002, ch. 13, art. 18.

PARTIE XV

PROCÉDURE ET POUVOIRS SPÉCIAUX

Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires

Note marginale :Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix

 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 483;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Note marginale :Maintien de l’ordre

 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 484;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Note marginale :Irrégularités de procédure
  •  (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k), les paragraphes 650(1.1) ou (1.2), les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s’appliquent.

  • Note marginale :Sommation ou mandat

    (2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

  • Note marginale :Rejet pour défaut de poursuite

    (3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Ajournement et ordonnance

    (4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Application de la partie XVI

    (5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 485;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F);
  • 1997, ch. 18, art. 40;
  • 2002, ch. 13, art. 19.
Note marginale :Nouvelles procédures après défaut de poursuivre

 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :

  • a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;

  • b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67.
Note marginale :Procès à huis clos
  •  (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

  • Note marginale :Protection — témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice le fait de veiller :

    • a) à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 486;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9;
  • 1993, ch. 45, art. 7;
  • 1997, ch. 16, art. 6;
  • 1999, ch. 25, art. 2(préambule);
  • 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133;
  • 2002, ch. 13, art. 20;
  • 2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 4 et 8;
  • 2010, ch. 3, art. 4.
Note marginale :Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Demande

    (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l’âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l’infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé et toute autre circonstance en l’espèce qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Exclusion des témoins comme personnes de confiance

    (4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage

    (5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • 2005, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
  •  (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Demande

    (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).

  • Note marginale :Infractions particulières

    (4) Par dérogation à l’article 650, dans le cas où une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (5), le juge ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

    • a) à l’extérieur de la salle d’audience, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    • b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Infractions

    (5) Les infractions visées par le paragraphe (4) sont les suivantes :

    • a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) les infractions de terrorisme;

    • c) les infractions aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) les infractions au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Audition du témoin

    (6) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (7) Le témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (8) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • 2005, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé — témoin âgé de moins de dix-huit ans
  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) L’accusé ne peut non plus, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il est nécessaire de nommer un avocat aux termes du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).

  • Note marginale :Victimes de harcèlement criminel

    (4) Dans les procédures engagées à l’égard d’une infraction prévue à l’article 264, sur demande du poursuivant ou de la victime, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Demande

    (4.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (5) Le fait que le juge nomme ou non un avocat pour procéder au contre-interrogatoire en conformité avec le présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • 2005, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

    • a) l’une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 346 ou 347,

      • (ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,

      • (iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;

    • b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Obligations du juge

    (2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

    • a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;

    • b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.

  • Note marginale :Pornographie juvénile

    (3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • 2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 8;
  • 2010, ch. 3, art. 5.
Note marginale :Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
  •  (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant, d’une victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Personnes associées au système judiciaire

    (2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe 486.2(5), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ou d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande d’ordonnance :

    • a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;

    • b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

    • f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

    • g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande;

    • b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

  • 2005, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Transgression de l’ordonnance
  •  (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.

  • 2005, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Dénonciation pour mandat de perquisition
  •  (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

    • a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

    • b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

    • c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;

    • c.1) un bien infractionnel,

    peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

    • d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

    • e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

  • Note marginale :Le mandat de perquisition doit être visé

    (2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut délivrer son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription; le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (2.2) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Formule

    (3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 487;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68;
  • 1994, ch. 44, art. 36;
  • 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12;
  • 1999, ch. 5, art. 16;
  • 2008, ch. 18, art. 11.
Note marginale :Dénonciation pour mandat général
  •  (1) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien :

    • a) si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;

    • b) s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;

    • c) s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

  • Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

    (3) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Surveillance vidéo

    (4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (5) La définition de « infraction » à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger, dans le cadre des modalités visées au paragraphe (3), qu’un avis de la perquisition soit donné dans le délai suivant son exécution que le juge estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Prolongation

    (5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (5.1), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Télémandats

    (7) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1993, ch. 40, art. 15;
  • 1997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 13.
Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 487.012 à 487.017.

« document »

“document”

« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.

« données »

“data”

« données » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Ordonnance de communication
  •  (1) Sauf si elle fait l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :

    • a) de communiquer des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

    • b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.

  • Note marginale :Communication à un agent de la paix

    (2) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;

    • b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;

    • c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.

  • Note marginale :Modification, renouvellement et révocation

    (5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.

  • Note marginale :Application

    (6) Les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents ou données communiqués sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Valeur probante

    (7) La copie d’un document communiquée sous le régime du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Copies

    (8) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été communiquées sous le régime du présent article.

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements bancaires ou commerciaux
  •  (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, ainsi que l’état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.

  • Note marginale :Identification d’une personne

    (2) En vue de confirmer l’identité de la personne nommée dans l’ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l’institution financière, la personne ou l’entité en cause donne la date de naissance, l’adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.

  • Note marginale :Communication à un agent de la paix

    (3) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (4) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;

    • c) les renseignements sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité en cause ou à sa disposition.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.

  • Note marginale :Modification, renouvellement et révocation

    (6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Pouvoir de l’agent de la paix
  •  (1) Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.

  • Note marginale :Application de l’article 25

    (2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Demande d’exemption
  •  (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.

  • Note marginale :Préavis obligatoire

    (2) La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Conséquence de la demande d’exemption

    (3) L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;

    • b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

    • c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Documents incriminants

 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique prépare dans le cas visé à l’alinéa 487.012(1) b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Infraction

 La personne, l’institution financière ou l’entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 3, art. 7.
Note marginale :Ordonnance d’assistance

 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.

  • 1993, ch. 40, art. 15;
  • 1997, ch. 18, art. 43.
Note marginale :Exécution dans une autre province
  •  (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.

  • Note marginale :Visa

    (1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]

  • 1993, ch. 40, art. 15;
  • 1995, ch. 27, art. 1;
  • 2000, ch. 10, art. 13;
  • 2007, ch. 22, art. 7;
  • 2008, ch. 18, art. 12.

Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

« ADN »

“DNA”

« ADN » Acide désoxyribonucléique.

« adolescent »

“young person”

« adolescent » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« adulte »

“adult”

« adulte » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« analyse génétique »

“forensic DNA analysis”

« analyse génétique » Selon le cas :

  • a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;

  • b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091.

« infraction désignée »

“designated offence”

« infraction désignée » Infraction primaire ou secondaire.

« infraction primaire »

“primary designated offence”

« infraction primaire » Infraction désignée :

  • a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i) paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

    • (i.1) article 151 (contacts sexuels),

    • (i.2) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (i.3) article 153 (exploitation sexuelle),

    • (i.4) article 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),

    • (i.5) article 155 (inceste),

    • (i.6) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (i.7) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (i.8) article 163.1 (pornographie juvénile),

    • (i.9) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (i.91) article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

    • (i.92) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (i.93) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

    • (i.94) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (i.95) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (i.96) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (ii) article 235 (meurtre),

    • (iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

    • (iv) article 239 (tentative de meurtre),

    • (v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

    • (vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

    • (vi.1) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),

    • (vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

    • (viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

    • (ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (x) article 268 (voies de fait graves),

    • (xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xi.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

    • (xi.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),

    • (xi.3) article 271 (agression sexuelle),

    • (xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xiii.1) paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xiv) article 279 (enlèvement),

    • (xv) article 344 (vol qualifié),

    • (xvi) article 346 (extorsion);

  • a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i) article 75 (actes de piraterie),

    • (i.01) article 76 (détournement),

    • (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

    • (i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

    • (i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

    • (i.11) à (iii.1) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (iv) alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme),

    • (iv.1) à (iv.5) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (v) alinéa 212(1)j) (proxénétisme),

    • (v.1) et (v.2) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (vi) article 233 (infanticide),

    • (vii) [Abrogé, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (vii.1) article 279.01 (traite de personnes),

    • (vii.11) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (viii) article 279.1 (prise d’otage),

    • (ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

    • (x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

    • (xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    • (xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

    • (xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

    • (xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

    • (xvi.1) à (xx) [Abrogés, 2005, ch. 25, art. 1]

  • b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

    • (i) article 144 (viol),

    • (i.1) article 145 (tentative de viol),

    • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

    • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

    • (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

    • (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

    • (vi) article 157 (grossière indécence),

    • (vii) paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);

  • c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

    • (i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

    • (ii) paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

    • (iii) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

    • (iv) article 157 (grossière indécence),

    • (v) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

    • (vi) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

  • c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

    • (i) article 246.1 (agression sexuelle),

    • (ii) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (iii) article 246.3 (agression sexuelle grave);

  • c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

    • (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

    • (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

    • (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

  • d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.01).

« infraction secondaire »

“secondary designated offence”

« infraction secondaire » Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

  • a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

  • b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

    • (i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

  • c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

    • (i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

    • (i.2) article 147 (délivrance illégale),

    • (i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

    • (i.4) et (ii) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (iii) paragraphe 173(1) (actions indécentes),

    • (iv) article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),

    • (v) article 264 (harcèlement criminel),

    • (vi) article 264.1 (proférer des menaces),

    • (vii) article 266 (voies de fait),

    • (viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

    • (ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

    • (x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

    • (xi) article 423 (intimidation);

  • d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

    • (i) article 433 (crime d’incendie),

    • (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

  • e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :

    • (i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

    • (ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).

« juge de la cour provinciale »

“provincial court judge”

« juge de la cour provinciale » Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent.

« Loi sur les jeunes contrevenants »

Young Offenders Act

« Loi sur les jeunes contrevenants » Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

  • 1995, ch. 27, art. 1;
  • 1998, ch. 37, art. 15;
  • 2001, ch. 41, art. 17;
  • 2002, ch. 1, art. 175;
  • 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9;
  • 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47;
  • 2008, ch. 6, art. 35 et 63;
  • 2009, ch. 22, art. 16;
  • 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

    • b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

      • (i) sur le lieu de l’infraction,

      • (ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

      • (iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

      • (iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) que la personne a participé à l’infraction;

    • d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

    • a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;

    • b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

  • Note marginale :Télémandats

    (3) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1995, ch. 27, art. 1;
  • 1997, ch. 18, art. 44;
  • 1998, ch. 37, art. 16;
  • 2005, ch. 25, art. 2(F).
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

  • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

    (2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires

    (3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Autre ordonnance

    (4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2002, ch. 1, art. 176;
  • 2005, ch. 25, art. 3;
  • 2007, ch. 22, art. 9 et 47.

 [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 3]

Note marginale :Prononcé de l’ordonnance
  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

  • Note marginale :Audience

    (2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

    • a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

    • b) il reste saisi de l’affaire;

    • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2000, ch. 10, art. 14;
  • 2005, ch. 25, art. 4;
  • 2007, ch. 22, art. 3.
Note marginale :Appel

 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2007, ch. 22, art. 10.
Note marginale :Contrevenants purgeant une peine
  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

    • a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;

    • b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

    • c) coupable de meurtre;

    • c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).

  • Note marginale :Infractions sexuelles

    (3) « Infraction sexuelle » s’entend de toute infraction :

    • a) créée par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) article 151 (contacts sexuels),

      • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

      • (iv) article 155 (inceste),

      • (v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),

      • (vi) article 271 (agression sexuelle),

      • (vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (viii) article 273 (agression sexuelle grave);

    • a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);

    • b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) article 144 (viol),

      • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

      • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

      • (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

      • (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

      • (vi) article 157 (grossière indécence);

    • c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

    • d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Mode de comparution

    (3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • Note marginale :Critères

    (3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • Note marginale :Sommation

    (4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • Note marginale :Signification aux particuliers

    (5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.

  • (6) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]

  • (7) à (10) [Abrogés, 2007, ch. 22, art. 11]

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2000, ch. 10, art. 15;
  • 2005, ch. 25, art. 5;
  • 2007, ch. 22, art. 11;
  • 2008, ch. 18, art. 13.
Note marginale :Défaut de comparaître
  •  (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

  • 2007, ch. 22, art. 12.
Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

  • 2007, ch. 22, art. 12.
Note marginale :Moment du prélèvement
  •  (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

    • a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;

    • b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

  • Note marginale :Appels

    (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Prélèvement

    (5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.

  • Note marginale :Personne effectuant les prélèvements

    (6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2000, ch. 10, art. 16;
  • 2002, ch. 1, art. 179(A);
  • 2005, ch. 25, art. 6;
  • 2007, ch. 22, art. 13.
Note marginale :Rapport
  •  (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

    • a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

    • b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2000, ch. 10, art. 17;
  • 2007, ch. 22, art. 14.
Note marginale :Immunité

 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

  • 1998, ch. 37, art. 17;
  • 2000, ch. 10, art. 18;
  • 2007, ch. 22, art. 15.
Note marginale :Prélèvements
  •  (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

    • a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    • b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

    • c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des empreintes digitales

    (3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

  • 1995, ch. 27, art. 1;
  • 1998, ch. 37, art. 18;
  • 2000, ch. 10, art. 19;
  • 2007, ch. 22, art. 16.
Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé
  •  (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

    • a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;

    • b) de la nature du prélèvement;

    • c) du but du prélèvement;

    • d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;

    • d.1[Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]

    • e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :

      • (i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,

      • (ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

  • Note marginale :Détention

    (2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

  • Note marginale :Respect de la vie privée

    (3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

  • Note marginale :Exécution du mandat — adolescent

    (4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

  • 1995, ch. 27, art. 1 et 3;
  • 1998, ch. 37, art. 19;
  • 2000, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 22, art. 17.
Note marginale :Vérification
  •  (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés

    (3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • 1998, ch. 37, art. 20;
  • 2000, ch. 10, art. 21;
  • 2005, ch. 25, art. 8;
  • 2007, ch. 22, art. 18.
Note marginale :Utilisation des substances — mandat
  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.

  • Note marginale :Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

    (1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Utilisation des résultats — mandat

    (2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

  • (2.1) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :

    • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1995, ch. 27, art. 1;
  • 1998, ch. 37, art. 21;
  • 2000, ch. 10, art. 22;
  • 2005, ch. 25, art. 9;
  • 2007, ch. 22, art. 19.
Note marginale :Destruction des substances — mandat
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes, selon le cas :

    • a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;

    • b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;

    • c) un an après les faits suivants, s’il n’y a pas de reprise des procédures, de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d’accusation relatif à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :

      • (i) sa libération au terme de l’enquête préliminaire, relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,

      • (ii) le rejet de la dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,

      • (iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

  • Note marginale :Destruction des substances fournies volontairement

    (3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne.

  • 1995, ch. 27, art. 1;
  • 1998, ch. 37, art. 22.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;

    • b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

  • Note marginale :Personnes non détenues

    (3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  • 1998, ch. 37, art. 23;
  • 2000, ch. 10, art. 23;
  • 2005, ch. 25, art. 10;
  • 2007, ch. 22, art. 20.
Note marginale :Examen par le procureur général
  •  (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

  • Note marginale :Erreur d’écriture

    (2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

  • Note marginale :Aucune erreur

    (4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

  • 2005, ch. 25, art. 11;
  • 2007, ch. 22, art. 21.
Note marginale :Dénonciation
  •  (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accomplir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;

    • b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Application des paragraphes 487(2) et (4)

    (3) Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Télémandats

    (4) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1997, ch. 18, art. 45;
  • 1998, ch. 37, art. 23.

Autres dispositions : mandat de perquisition

Note marginale :Télémandats
  •  (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Dénonciation présentée par certains moyens

    (2) La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.

  • Note marginale :Dénonciation présentée par d’autres moyens

    (2.1) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.

  • Note marginale :Serment

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Alternative au serment

    (3.1) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Contenu de la dénonciation

    (4) Une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :

    • a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix;

    • b) un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;

    • c) un énoncé des motifs sur lesquels l’agent de la paix se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;

    • d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (5) Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :

    • a) elle vise un acte criminel et rencontre les exigences du paragraphe (4);

    • b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

    • c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

    Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Formalités

    (6) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

    • a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique l’endroit où le mandat est décerné, la date et l’heure;

    • b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge de paix, complète en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.1; il y indique le nom du juge de paix qui décerne le mandat, le lieu où le mandat est décerné, la date et l’heure;

    • c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

  • Note marginale :Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite

    (6.1) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

    • a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique la date, l’heure et l’endroit de sa délivrance;

    • b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);

    • c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;

    • d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

  • Note marginale :Fac-similé

    (7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

  • Note marginale :Affichage d’un fac-similé

    (8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

  • Note marginale :Rapport de l’agent de la paix

    (9) L’agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication prépare un rapport dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté; le rapport comporte les éléments suivants :

    • a) une indication de la date et de l’heure de son exécution ou, si le mandat n’a pas été exécuté, une explication des raisons pour lesquelles il ne l’a pas été;

    • b) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies en vertu du mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées;

    • c) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies mais qui n’étaient pas mentionnées dans le mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent de la paix donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces objets supplémentaires avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction ou utilisés dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Remise au juge de paix

    (10) Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.

  • Note marginale :Preuve de l’autorisation

    (11) Dans des procédures où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement autorisées.

  • Note marginale :Copies et fac-similés sont acceptés

    (12) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (11), la même force probante que l’original.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69;
  • 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F);
  • 1994, ch. 44, art. 37.
Note marginale :Cas où le mandat n’est pas nécessaire

 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1997, ch. 18, art. 46.
Note marginale :Non-publication

 Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.1, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :

  • a)  soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;

  • b)  soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69;
  • 2005, ch. 32, art. 16.
Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat ou à l’ordonnance de communication
  •  (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de la délivrance d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat, à l’ordonnance de communication ou à l’autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :

    • a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

    • b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

  • Note marginale :Raisons

    (2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

    • a) la communication, selon le cas :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) toute autre raison suffisante.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification

    (4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.

  • 1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1;
  • 2004, ch. 3, art. 8.
Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

 Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;

  • b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

  • c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 488;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70;
  • 1997, ch. 18, art. 47.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « avocat »

    “lawyer”

    « avocat » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire, et dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.

    « document »

    “document”

    « document » Pour l’application du présent article, s’entend au sens de l’article 321.

    « fonctionnaire »

    “officer”

    « fonctionnaire » Agent de la paix ou fonctionnaire public.

    « gardien »

    “custodian”

    « gardien » Personne à qui la garde d’un paquet est confiée conformément au paragraphe (2).

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite.

  • Note marginale :Examen ou saisie de certains documents lorsque le privilège est invoqué

    (2) Lorsqu’un fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est sur le point d’examiner, de copier ou de saisir un document en la possession d’un avocat qui prétend qu’un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document, le fonctionnaire doit, sans examiner le document ni le copier :

    • a) le saisir et en faire un paquet qu’il doit convenablement sceller et identifier;

    • b) confier le paquet à la garde du shérif du district ou du comté où la saisie a été effectuée ou, s’il existe une entente écrite désignant une personne qui agira en qualité de gardien, à la garde de cette dernière.

  • Note marginale :Demande à un juge

    (3) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde en vertu du paragraphe (2), le procureur général, le client ou l’avocat au nom de son client, peut :

    • a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de deux jours adressé à toute autre personne qui pourrait faire une demande, de rendre une ordonnance :

      • (i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un endroit, où sera décidée la question de savoir si le document doit être communiqué,

      • (ii) en outre, exigeant du gardien qu’il présente le document au juge au moment et au lieu fixés;

    • b) faire signifier une copie de l’ordonnance à toute personne qui pourrait faire une demande et au gardien dans les six jours de la date où elle est rendue;

    • c) s’il a procédé ainsi que l’alinéa b) l’autorise, demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

  • Note marginale :Décision concernant la demande

    (4) Suite à une demande prévue à l’alinéa (3)c), le juge :

    • a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire, pour établir si le document doit être communiqué;

    • b) peut, s’il est d’avis que cela l’aidera à rendre sa décision sur le caractère privilégié du document, permettre au procureur général d’examiner le document;

    • c) doit permettre au procureur général et à toute personne qui s’oppose à la communication du document de lui présenter leurs observations;

    • d) doit trancher la question de façon sommaire et :

      • (i) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, s’assurer que celui-ci est remballé et scellé à nouveau et ordonner au gardien de le remettre à l’avocat qui a allégué le privilège des communications entre client et avocat ou à son client,

      • (ii) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, ordonner au gardien de remettre celui-ci au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.

      Le juge motive brièvement sa décision en décrivant la nature du document sans toutefois en révéler les détails.

  • Note marginale :Privilège continu

    (5) Lorsque le juge décide, conformément à l’alinéa (4)d), qu’un privilège des communications entre client et avocat existe en ce qui concerne un document, ce document demeure privilégié et inadmissible en preuve, que le juge ait permis ou non au procureur général de l’examiner, conformément à l’alinéa (4)b), à moins que le client n’y consente ou que le privilège ne soit autrement perdu.

  • Note marginale :Ordonnance enjoignant au gardien de remettre le document

    (6) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (2) et qu’un juge, sur la demande du procureur général, est convaincu qu’aucune demande prévue à l’alinéa (3)a) n’a été faite, ou, si elle l’a été, qu’elle n’a pas été suivie d’une autre demande prévue à l’alinéa (3)c), il doit ordonner au gardien de remettre le document au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général.

  • Note marginale :Demandes à un autre juge

    (7) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui une demande a été faite selon l’alinéa (3)c) ne peut agir ni continuer d’agir en vertu du présent article, des demandes subséquentes faites en vertu de cet alinéa peuvent être faites à un autre juge.

  • Note marginale :Interdiction

    (8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autorisation de faire des copies

    (9) En tout temps, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur une demande ex parte de la personne qui s’oppose à la divulgation du document alléguant le privilège des communications entre client et avocat, autoriser cette dernière à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) La demande visée à l’alinéa (3)c) est entendue à huis clos.

  • Note marginale :Exception

    (11) Le présent article ne s’applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 71;
  • 2000, ch. 17, art. 89;
  • 2001, ch. 41, art. 80.
Note marginale :Saisie de choses non spécifiées
  •  (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

    • a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    • b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    • c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Saisie sans mandat

    (2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

    • a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    • b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

    • c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 489;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72, ch. 42 (4e suppl.), art. 3;
  • 1993, ch. 40, art. 16;
  • 1997, ch. 18, art. 48.
Note marginale :Remise des biens ou rapports
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

    • a) lorsqu’il est convaincu :

      • (i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,

      • (ii) d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,

      remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

    • b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

      • (i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

      • (ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

      pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Remise des biens ou rapports

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

    • a) soit apporter les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

    • b) soit faire rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

    pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Formule

    (3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.1(9).

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72;
  • 1993, ch. 40, art. 17;
  • 1997, ch. 18, art. 49.
Note marginale :Détention des choses saisies
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

    • a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;

    • b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

    • a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;

    • b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

  • Note marginale :Idem

    (3) Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

    • a) un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;

    • b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

  • Note marginale :Consentement

    (3.1) Les choses saisies peuvent être détenues sous l’autorité de l’alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu’une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.

  • Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

    (4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.

  • Note marginale :Lorsque la détention continue n’est plus requise

    (5) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n’est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :

    • a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);

    • b) à un juge de paix, dans tout autre cas.

    Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9).

  • Note marginale :Idem

    (6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).

  • Note marginale :Demande de remise

    (7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :

    • a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose demandée en vertu du paragraphe (3);

    • b) à un juge de paix, dans tout autre cas,

    de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue.

  • Note marginale :Exception

    (8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas qu’une telle demande soit présentée.

  • Note marginale :Disposition des choses saisies

    (9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

    • a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

    • b) le juge de paix, dans tout autre cas,

    qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

    • c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

    • d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

    en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Exception

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4).

  • Note marginale :Demande du propriétaire légitime

    (10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :

    • a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);

    • b) à un juge de paix, dans tout autre cas,

    d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.

  • Note marginale :Ordonnance

    (11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;

    • b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),

    ordonner que :

    • c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;

    • d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.

  • Note marginale :Détention en attendant décision sur l’appel, etc.

    (12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.

  • Note marginale :Copie des documents remis

    (13) Le procureur général, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d’apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.

  • Note marginale :Force probante

    (14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire.

  • Note marginale :Accès à une chose saisie

    (15) Lorsqu’une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner la chose détenue.

  • Note marginale :Conditions

    (16) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) doit être faite aux conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour sauvegarder et préserver la chose visée par l’ordonnance pour toute utilisation subséquente.

  • Note marginale :Appel

    (17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Discrétion

    (18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l’avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 490;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73;
  • 1994, ch. 44, art. 38;
  • 1997, ch. 18, art. 50;
  • 2008, ch. 18, art. 14.
Note marginale :Biens périssables

 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

  • 1997, ch. 18, art. 51;
  • 1999, ch. 5, art. 17.

Renseignements sur les délinquants sexuels

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

    « banque de données »

    “database”

    « banque de données » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    « bureau d’inscription »

    “registration centre”

    « bureau d’inscription » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    « commission d’examen »

    “Review Board”

    « commission d’examen » La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).

    « crimes de nature sexuelle »

    “crime of a sexual nature”

    « crimes de nature sexuelle » S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    « infraction désignée »

    “designated offence”

    « infraction désignée » Infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

      • (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

      • (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

      • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

      • (vi) l’article 155 (inceste),

      • (vi.1) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

      • (vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

      • (viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

      • (xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

      • (xii) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

      • (xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),

      • (xix) l’alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

      • (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger);

    • b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’article 162 (voyeurisme),

      • (i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

      • (iii) l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

      • (iii.1) l’article 231 (meurtre),

      • (iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

      • (v) l’alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

      • (vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

      • (vii) l’article 279 (enlèvement),

      • (vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),

      • (vii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

      • (ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

      • (x) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

      • (xii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

    • c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

      • (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;

    • c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) l’article 157 (grossière indécence),

      • (v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);

    • f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b).

    « loi ontarienne »

    “Ontario Act”

    « loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1.

    « pardon »

    “pardon”

    « pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.

    « réhabilitation »

    « réhabilitation »[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]

    « suspension du casier »

    “record suspension”

    « suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.

    « verdict de non-responsabilité »

    “verdict of not criminally responsible on account of mental disorder”

    « verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, « personne » et « intéressé », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

    • a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    • b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2005, ch. 43, art. 6;
  • 2007, ch. 5, art. 11;
  • 2008, ch. 6, art. 36;
  • 2010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 4;
  • 2012, ch. 1, art. 141.

Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :Ordonnance
  •  (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :

    • a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;

    • c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

    (4) Si le tribunal ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

    • a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

    • b) il reste saisi de l’affaire;

    • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 13;
  • 2010, ch. 17, art. 5.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :

    • a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s’applique à perpétuité.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 14;
  • 2010, ch. 17, art. 6.
Note marginale :Appel

 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.012(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2010, ch. 17, art. 7.
Note marginale :Demande de révocation
  •  (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(2.1), (3) ou (5).

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Portée de la demande

    (4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (6) Le tribunal compétent est :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :

      • (i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,

      • (ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;

    • b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 15;
  • 2010, ch. 17, art. 8;
  • 2012, ch. 1, art. 142.
Note marginale :Ordonnance de révocation
  •  (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 16;
  • 2010, ch. 17, art. 9.
Note marginale :Appel
  •  (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 17;
  • 2010, ch. 17, art. 10.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
  •  (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

    • a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

    • b) une copie lui en soit remise;

    • c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;

    • d) une copie de celle-ci soit transmise :

      • (i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

      • (ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

      • (iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,

      • (iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Signature de l’intéressé

    (2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 18;
  • 2010, ch. 17, art. 11.

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 15 décembre 2004

Note marginale :Obligation

 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.022.

  • 2004, ch. 10, art. 20.
Note marginale :Signification
  •  (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

    • b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

    • a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

    • b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;

    • c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 20.
Note marginale :Signification
  •  (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de sa peine, de sa libération, de la présente loi ou de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l’article 3 de la loi ontarienne, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) s’est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l’article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l’année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l’année suivant la date du manquement.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (6) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 21.
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
  •  (1) L’obligation prend effet :

    • a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);

    • b) à la date de l’annulation de la dispense.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);

    • b) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), de l’extinction, au titre de l’alinéa 7(1)a) de la loi ontarienne, de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

    • c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 22;
  • 2012, ch. 1, art. 143.
Note marginale :Demande de dispense de l’obligation
  •  (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander d’être dispensée de son obligation.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (1.1) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.1(2) de cette loi.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 23;
  • 2010, ch. 17, art. 13.
Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2010, ch. 17, art. 14.
Note marginale :Formalités

 La cour ou le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 24;
  • 2010, ch. 17, art. 15.
Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.021, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 24;
  • 2010, ch. 17, art. 16;
  • 2012, ch. 1, art. 144.
Note marginale :Ordonnance
  •  (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 25;
  • 2010, ch. 17, art. 17.
Note marginale :Demande unique

 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 26.
Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 26;
  • 2010, ch. 17, art. 18.

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations à l’étranger

Note marginale :Obligation

 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 54 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.02905(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.02904.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Signification
  •  (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui, à l’étranger, a été déclarée coupable ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque a été acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.02903.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Signification
  •  (1) L’avis est signifié à personne.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
  •  (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Demande de dispense de l’obligation
  •  (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour :

    • a) accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • (i) il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou il en a été acquitté,

      • (ii) l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);

    • b) si elle est convaincue que l’infraction en cause ne correspond pas à l’infraction qui est indiquée dans l’avis, mais qu’elle correspond à une autre infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), ordonne que l’avis soit corrigé en conséquence.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.02905(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Formalités

 Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901 peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à une autre obligation prévue à cet article ou à l’obligation prévue à l’article 490.019, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.02903, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Ordonnance
  •  (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Notification obligatoire à un service de police
  •  (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été reconnue coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui indiquer ses nom, date de naissance, sexe et adresse actuelle. Elle n’est tenue de le faire qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau reconnue coupable ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une telle infraction.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.

  • Note marginale :Transmission des renseignements

    (3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.

  • Note marginale :Fin de l’obligation

    (4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.

  • 2010, ch. 17, art. 19.

Loi sur le transfèrement international des délinquants

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Ordonnance
  •  (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Avis
  •  (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2010, ch. 17, art. 19.

Communications de renseignements

Note marginale :Communication
  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :

    • a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;

    • b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée au paragraphe 490.012(2).

  • Note marginale :Communication en justice

    (2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.

  • Note marginale :Communication en justice

    (3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 27;
  • 2010, ch. 17, art. 20.

Infractions

Note marginale :Infractions
  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Excuse raisonnable

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.

  • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

    (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

  • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

    (4) Le délinquant sexuel nommé dans le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire

    (5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise au délinquant sexuel, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2007, ch. 5, art. 28;
  • 2010, ch. 17, art. 21.
Note marginale :Infraction

 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

  • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 2007, ch. 5, art. 29;
  • 2010, ch. 17, art. 22.
Note marginale :Infraction

 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’obligation prévue aux paragraphes 490.02911(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 17, art. 23.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;

  • b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

  • 2004, ch. 10, art. 20;
  • 2010, ch. 17, art. 24.

Confiscation de biens infractionnels

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
  •  (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

    • a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

    • b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

  • (1.1)  [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]

  • Note marginale :Biens liés à d’autres infractions

    (2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel

    (3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.

  • 1997, ch. 23, art. 15;
  • 2001, ch. 32, art. 30, ch. 41, art. 18 et 130;
  • 2007, ch. 13, art. 8.
Note marginale :Demande de confiscation réelle
  •  (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens sur lesquels porte la demande conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

    • b) une procédure a été engagée relativement à un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers à l’égard de ces biens;

    • c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminel;

    • b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    • c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

    La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

  • Note marginale :Disposant

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

    • a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

    • b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Définition de « juge »

    (5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, « juge » s’entend au sens de l’article 552 ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

  • 1997, ch. 23, art. 15;
  • 2001, ch. 32, art. 31;
  • 2007, ch. 13, art. 9.
Note marginale :Annulation des cessions

 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

  • 1997, ch. 23, art. 15.
Note marginale :Avis
  •  (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

    • a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

    • b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

  • 1997, ch. 23, art. 15;
  • 2001, ch. 32, art. 32;
  • 2007, ch. 13, art. 10.
Note marginale :Avis
  •  (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

  • Note marginale :Non-confiscation de biens infractionnels

    (3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

  • 2001, ch. 32, art. 33;
  • 2007, ch. 13, art. 11.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
  •  (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);

    • b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);

    • c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

  • Note marginale :Date d’audition

    (2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance protégeant le droit du demandeur

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

    • a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;

    • b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.

  • Note marginale :Appel

    (5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

    • a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;

    • b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

  • 1997, ch. 23, art. 15;
  • 2001, ch. 32, art. 34.
Note marginale :Appels

 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • 1997, ch. 23, art. 15.
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1), 490.2(2) ou 490.5(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

  • a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

  • 1997, ch. 23, art. 15.
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
  •  (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;

    • b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

    • c) description du bien.

  • Note marginale :Ordonnance de blocage

    (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (5) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

  • Note marginale :Signification

    (6) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

  • Note marginale :Enregistrement

    (7) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

  • Note marginale :Validité

    (8) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

    • a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);

    • b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l’article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).

  • Note marginale :Infraction

    (9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1997, ch. 23, art. 15;
  • 2001, ch. 32, art. 35.
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
  •  (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

  • 2001, ch. 32, art. 36.
Note marginale :Application des art. 489.1 et 490
  •  (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 490.8.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 490.8 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

  • 1997, ch. 23, art. 15.
Note marginale :Confiscation des armes et munitions
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire

    (2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.

  • Note marginale :Emploi du produit

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 491;
  • 1991, ch. 40, art. 30;
  • 1995, ch. 39, art. 152.
Note marginale :Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement
  •  (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :

    • a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;

    • b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,

    l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :

    • a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;

    • b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :

    • a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;

    • b) des biens suivants :

      • (i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,

      • (ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,

      • (iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,

      • (iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 74, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1995, ch. 22, art. 18.
Note marginale :Preuve photographique
  •  (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve photographique

    (2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3), admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :

    • a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1);

    • b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;

    • c) la photographie est conforme.

  • Note marginale :Affidavit de l’agent de la paix

    (4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.

  • Note marginale :Comparution du déclarant

    (6) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.

  • Note marginale :Dépôt des biens

    (7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.

  • Définition de « photographie »

    (8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.

  • L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 58;
  • 2010, ch. 14, art. 10.
Note marginale :Saisie d’explosifs
  •  (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir pour une fin illégale et elle doit, aussitôt que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1), cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Emploi du produit

    (3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 492;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70.
Note marginale :Dénonciation pour mandat de localisation
  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

    • a) à installer un dispositif de localisation dans ou sur toute chose, notamment une chose transportée, utilisée ou portée par une personne, à l’entretenir et à l’enlever;

    • b) à surveiller ou faire surveiller ce dispositif.

  • Note marginale :Période de validité du mandat

    (2) Le mandat est valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.

  • Note marginale :Nouveaux mandats

    (3) Le juge de paix peut décerner de nouveaux mandats en vertu du présent article.

  • Définition de « dispositif de localisation »

    (4) Pour l’application du présent article, « dispositif de localisation » s’entend d’un dispositif qui, lorsqu’il est placé dans ou sur une chose, peut servir à localiser une chose ou une personne par des moyens électroniques ou autres.

  • Note marginale :Enlèvement après l’expiration du mandat

    (5) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix qui a décerné le mandat visé aux paragraphes (1) ou (3) ou un juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut permettre que le dispositif de localisation soit enlevé secrètement après l’expiration du mandat :

    • a) selon les modalités qu’il estime opportunes;

    • b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.

  • 1993, ch. 40, art. 18;
  • 1999, ch. 5, art. 18.
Note marginale :Dénonciation : enregistreur de numéro
  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

    • a) à placer sous enregistreur de numéro un téléphone ou une ligne téléphonique, à entretenir l’enregistreur et à les en dégager;

    • b) à surveiller ou faire surveiller l’enregistreur.

  • Note marginale :Ordonnance : registre de téléphone

    (2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le juge peut ordonner à la personne ou à l’organisme qui possède légalement un registre des appels provenant d’un téléphone ou reçus ou destinés à être reçus à ce téléphone de donner le registre ou une copie de celui-ci à toute personne nommée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 492.1(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats décernés et aux ordonnances rendues en vertu du présent article.

  • Note marginale :Définition de « enregistreur de numéro »

    (4) Pour l’application du présent article, « enregistreur de numéro » s’entend d’un dispositif qui peut enregistrer ou identifier le numéro ou la localisation du téléphone d’où provient un appel ou auquel l’appel est reçu ou destiné à être reçu.

  • 1993, ch. 40, art. 18;
  • 1999, ch. 5, art. 19.

PARTIE XVI

MESURES CONCERNANT LA COMPARUTION D’UN PRÉVENU DEVANT UN JUGE DE PAIX ET LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« citation à comparaître »

“appearance notice”

« citation à comparaître » Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.

« engagement »

“recognizance”

« engagement » Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32.

« fonctionnaire responsable »

“officer in charge”

« fonctionnaire responsable » Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde.

« juge »

“judge”

« juge »

  • a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;

  • c[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

« mandat »

“warrant”

« mandat » Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8.

« prévenu »

“accused”

« prévenu » S’entend notamment :

  • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 496;

  • b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle.

« promesse »

“undertaking”

« promesse » Promesse selon la formule 11.1 ou 12.

« promesse de comparaître »

“promise to appear”

« promesse de comparaître » Promesse selon la formule 10.

« sommation »

“summons”

« sommation » Sommation selon la formule 6, décernée par un juge de paix ou un juge.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 493;
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2;
  • 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12;
  • 1992, ch. 51, art. 37;
  • 1994, ch. 44, art. 39;
  • 1999, ch. 3, art. 30;
  • 2002, ch. 7, art. 143.

Arrestation sans mandat et mise en liberté

Note marginale :Arrestation sans mandat par quiconque
  •  (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :

    • a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;

    • b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :

      • (i) d’une part, a commis une infraction criminelle,

      • (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.

  • Note marginale :Arrestation par le propriétaire, etc. d’un bien

    (2) Quiconque est, selon le cas :

    • a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d’un bien;

    • b) une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien,

    peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix

    (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

  • S.R., ch. C-34, art. 449;
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix
  •  (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

    • a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;

    • b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;

    • c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :

    • a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;

    • b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    dans aucun cas où :

    • d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;

    • e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Conséquences de l’arrestation sans mandat

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 495;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.
Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 451;
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Note marginale :Mise en liberté par un agent de la paix
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est matériellement possible :

    • a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

    • b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Cas où le par. (1) ne s’applique pas

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (3) Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 497;
  • 1999, ch. 25, art. 3(préambule).
Note marginale :Mise en liberté par un fonctionnaire responsable
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

    • a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

    • b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

    • c) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

    • d) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu’il fixe.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Cas où le par. (1) ne s’applique pas

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 498;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186;
  • 1997, ch. 18, art. 52;
  • 1998, ch. 7, art. 2;
  • 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule).
Note marginale :Mise en liberté par un fonctionnaire responsable lorsque l’arrestation a été faite aux termes d’un mandat
  •  (1) Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que celles prévues à l’article 522 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :

    • a) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

    • b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant maximal de cinq cents dollars qu’il fixe, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

    • c) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant d’au plus cinq cents dollars qu’il fixe et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu’il fixe.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

    • a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

    • b) aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • c) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

    • d) remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

    • e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

    • f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

    • g) s’abstenir de consommer :

      • (i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

      • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    • h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

  • Note marginale :Requête au juge de paix

    (3) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Requête au juge de paix

    (4) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 499;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186;
  • 1994, ch. 44, art. 40;
  • 1997, ch. 18, art. 53;
  • 1999, ch. 25, art. 5(préambule).
Note marginale :Argent ou autre valeur devant être déposés auprès du juge de paix

 Lorsqu’une personne a, en application de l’alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d’argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 500;
  • 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule).
Note marginale :Contenu de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître et de l’engagement
  •  (1) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise;

    • c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon que le tribunal l’exigera afin d’être traité selon la loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et celui de l’article 502 doivent être reproduits dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix.

  • Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels

    (3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (4) On doit demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître, sa promesse de comparaître ou son engagement et que le prévenu signe ou non, un exemplaire doit lui être remis immédiatement; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement, selon le cas.

  • (5) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 15]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 501;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 76;
  • 1992, ch. 47, art. 69;
  • 1994, ch. 44, art. 41 et 94;
  • 1996, ch. 7, art. 38;
  • 2008, ch. 18, art. 15.
Note marginale :Omission de comparaître

 Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 502;
  • 1992, ch. 47, art. 70;
  • 1996, ch. 7, art. 38;
  • 1997, ch. 18, art. 54.

Comparution du prévenu devant un juge de paix

Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix
  •  (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :

    • a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

    • b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,

    à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix :

    • c) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie;

    • d) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu’elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (4), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.

  • Note marginale :Libération conditionnelle

    (2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l’article 522.

  • Note marginale :Promesse

    (2.1) En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

    • a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

    • b) aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • c) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

    • d) remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

    • e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

    • f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

    • g) s’abstenir de consommer :

      • (i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

      • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    • h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

  • Note marginale :Requête au juge de paix

    (2.2) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Requête au juge de paix

    (2.3) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise

    (3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :

    • a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;

    • b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :

      • (i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,

      • (ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.

  • Note marginale :Mise en liberté provisoire

    (3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :

    • a) soit mise en liberté sans conditions;

    • b) soit mise en liberté sous réserve des conditions qui suivent auxquelles le poursuivant consent :

      • (i) ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l’accusation de l’acte criminel qui lui est reproché,

      • (ii) ou bien prendre un engagement visé à l’un des alinéas 515(2)a) à e),

      et aux conditions visées au paragraphe 515(4) que le juge de paix considère appropriées et auxquelles le poursuivant consent.

  • Note marginale :Mise en liberté d’une personne qui était sur le point de commettre un acte criminel

    (4) Un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté inconditionnellement, dès que cela est matériellement possible, à compter du moment où il est convaincu que la continuation de la détention de cette personne sous garde n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (5) Nonobstant le paragraphe (4), un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne mentionnée à ce paragraphe qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit, à l’alinéa (1)a) ou b), pour la conduire devant le juge de paix, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ou fonctionnaire responsable ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 503;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77;
  • 1994, ch. 44, art. 42;
  • 1997, ch. 18, art. 55;
  • 1998, ch. 7, art. 3;
  • 1999, ch. 25, art. 7(préambule).

Dénonciation, sommation et mandat

Note marginale :Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation

 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

  • a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :

    • (i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,

    • (ii) ou bien réside ou est présumée résider,

    dans le ressort du juge de paix;

  • b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

  • c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;

  • d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

  • S.R., ch. C-34, art. 455;
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Note marginale :Délai dans lequel la dénonciation doit être faite dans certains cas

 Quand :

  • a) ou bien une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 496;

  • b) ou bien un prévenu a été mis en liberté en vertu de l’article 497 ou 498,

une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il est présumé avoir commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître délivrée au prévenu, la promesse de comparaître remise par lui ou l’engagement contracté par lui, pour sa présence au tribunal.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Note marginale :Formule

 Une dénonciation faite sous le régime de l’article 504 ou 505 peut être rédigée selon la formule 2.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

    • a) entendre et examiner, ex parte :

      • (i) les allégations du dénonciateur,

      • (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

    • b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Mandat obligatoire

    (2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.

  • Note marginale :Procédure lorsque des témoins comparaissent

    (3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

    • a) recueille les dépositions sous serment;

    • b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540, dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

  • Note marginale :Une sommation est décernée sauf dans certains cas

    (4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Aucun mandat en blanc

    (5) Un juge de paix ne peut signer une sommation ou un mandat en blanc.

  • Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix

    (6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou de l’article 508 ou 512 peut, sauf si l’infraction est une de celles visées à l’article 522, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

  • Note marginale :La promesse de comparaître ou l’engagement sont réputés avoir été confirmés

    (7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en application de l’article 499, une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour l’application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508.

  • Note marginale :Délivrance d’une sommation ou d’un mandat

    (8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 507;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78;
  • 1994, ch. 44, art. 43;
  • 2002, ch. 13, art. 21.
Note marginale :Renvoi en cas de poursuites privées
  •  (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    • b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    • c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);

    • d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

  • Note marginale :Droit du procureur général

    (4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

  • Note marginale :Application des paragraphes 507(2) à (8)

    (8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

    (9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

  • Note marginale :Juge de paix désigné

    (10) Au présent article, « juge de paix désigné » s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

  • Définition de « procureur général »

    (11) Pour l’application du présent article, « procureur général » vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.

  • 2002, ch. 13, art. 22;
  • 2008, ch. 18, art. 16.
Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins
  •  (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

    • a) entendre et examiner, ex parte :

      • (i) les allégations du dénonciateur,

      • (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

    • b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :

      • (i) soit confirmer la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

      • (ii) soit annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;

    • c) lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

  • Note marginale :Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent

    (2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

    • a) recueille les dépositions sous serment;

    • b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 508;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 79.
Note marginale :Dénonciation par télécommunication
  •  (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Alternative au serment

    (2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • 1997, ch. 18, art. 56.
Note marginale :Sommation
  •  (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie :

    • a) est adressée au prévenu;

    • b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

    • c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.

  • Note marginale :Signification aux particuliers

    (2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.

  • (3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]

  • Note marginale :Contenu de la sommation

    (4) Le texte du paragraphe 145(4) et celui de l’article 510 doivent être reproduits dans une sommation.

  • Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels

    (5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 509;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 80;
  • 1992, ch. 47, art. 71;
  • 1996, ch. 7, art. 38;
  • 2008, ch. 18, art. 17.
Note marginale :Omission de comparaître

 Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 510;
  • 1992, ch. 47, art. 72;
  • 1996, ch. 7, art. 38.
Note marginale :Contenu du mandat d’arrestation
  •  (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie :

    • a) nomme ou décrit le prévenu;

    • b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

    • c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.

  • Note marginale :Aucun jour de rapport prescrit

    (2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.

  • Note marginale :Période déterminée

    (3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

  • Note marginale :Comparution volontaire du prévenu

    (4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 511;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81;
  • 1997, ch. 18, art. 57.
Note marginale :Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat
  •  (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

    • a) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);

    • b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);

    • c) le prévenu a été mis en liberté inconditionnellement ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

  • Note marginale :Mandat à défaut de comparution

    (2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;

    • b) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l’engagement pour être traité selon la loi;

    • c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 512;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82;
  • 1997, ch. 18, art. 58.
Note marginale :Formalités relatives au mandat

 Un mandat en conformité avec la présente partie est adressé aux agents de la paix dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui le décerne.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.
Note marginale :Exécution du mandat
  •  (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :

    • a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;

    • b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.

  • Note marginale :Qui peut exécuter le mandat

    (2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

Note marginale :Mise en liberté sur remise d’une promesse
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à l’infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.

  • Note marginale :Mise en liberté sur remise d’une promesse assortie de conditions, etc.

    (2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

    • a) il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;

    • b) il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

    • c) il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

    • d) avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;

    • e) si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.

  • Note marginale :Le juge de paix a le pouvoir de nommer des cautions dans l’ordonnance

    (2.1) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu’un prévenu soit libéré pourvu qu’il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

  • Note marginale :Comparution par télécommunication

    (2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant et, sous réserve du paragraphe (2.3), autorise.

  • Note marginale :Consentements

    (2.3) Le consentement du poursuivant et de l’accusé est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s’il est impossible à l’accusé de comparaître par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le juge de paix ne peut rendre d’ordonnance aux termes de l’un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa précédant immédiatement.

  • Note marginale :Conditions autorisées

    (4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l’ordonnance :

    • a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

    • b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

    • c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires;

    • e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

    • e.1) observer telles autres conditions indiquées dans l’ordonnance que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.

  • Note marginale :Condition additionnelle

    (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • Note marginale :Remise

    (4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (4.12) Le juge de paix qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

    (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est identifiée ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

    • b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

  • Note marginale :Infractions

    (4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

    • a) infraction de terrorisme;

    • b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;

    • c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;

    • d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

  • Note marginale :Détention

    (5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance de détention

    (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

    • a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

      • (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,

      • (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

      • (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

      • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

      • (v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

      • (vi) ou bien qui est prévu aux articles 99, 100 ou 103,

      • (vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,

      • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

    • b) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu’il était en liberté après qu’il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679, 680 ou 816;

    • d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (6.1) S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6), le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (7) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, les conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2), à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs excluant l’application des conditions.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables.

  • Note marginale :Exposé suffisant

    (9) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), il est suffisant de consigner les raisons en conformité avec les dispositions de la partie XVIII ayant trait à la manière de recueillir les témoignages lors des enquêtes préliminaires.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), si le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu en se fondant principalement sur toute condamnation antérieure, il est tenu d’inscrire ce motif au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

    • a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;

    • b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

    • c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

      • (i) le fait que l’accusation paraît fondée,

      • (ii) la gravité de l’infraction,

      • (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

      • (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.

  • Note marginale :Détention pour infraction mentionnée à l’article 469

    (11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8.

  • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

    (12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 515;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186;
  • 1991, ch. 40, art. 31;
  • 1993, ch. 45, art. 8;
  • 1994, ch. 44, art. 44;
  • 1995, ch. 39, art. 153;
  • 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3;
  • 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16;
  • 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule);
  • 2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133;
  • 2008, ch. 6, art. 37;
  • 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2;
  • 2010, ch. 20, art. 1;
  • 2012, ch. 1, art. 32.
Note marginale :Modification de l’engagement ou de la promesse

 L’engagement ou la promesse en vertu de laquelle l’accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l’engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l’article 515.

  • 1997, ch. 18, art. 60.
Note marginale :Renvoi sous garde
  •  (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Renvoi sur le cautionnement

    (2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 516;
  • 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule).
Note marginale :Ordonnance de non-publication
  •  (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :

    • a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;

    • b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.

  • Note marginale :Omission de se conformer

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 517;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A);
  • 2005, ch. 32, art. 17.
Note marginale :Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve
  •  (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 :

    • a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes;

    • b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet;

    • c) le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue :

      • (i) soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,

      • (ii) soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,

      • (iii) soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,

      • (iv) soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;

    • d) le juge de paix peut prendre en considération toutes questions pertinentes sur lesquelles se sont entendus le poursuivant et le prévenu ou son avocat;

    • d.1) le juge de paix peut admettre en preuve par écrit, de vive voix, ou sous forme d’enregistrement, une communication privée qui a été interceptée au sens de la partie VI, le paragraphe 189(5) ne s’appliquant pas au présent article;

    • d.2) le juge de paix prend en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée;

    • e) le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve.

  • Note marginale :Mise en liberté en attendant la peine

    (2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 518;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F);
  • 1994, ch. 44, art. 45;
  • 1999, ch. 25, art. 9(préambule).
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
  •  (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu des paragraphes 515(1), (2), (7) ou (8) :

    • a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :

      • (i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

      • (ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;

    • b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :

      • (i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

      • (ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;

      et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance.

  • Note marginale :Libération

    (2) Lorsque le prévenu se conforme à une ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) et que sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction rend, sauf si le prévenu a été ou sera mis en liberté en application d’une autorisation mentionnée dans cet alinéa, une ordonnance de libération selon la formule 39.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (3) Le juge de paix qui, en vertu des paragraphes 515(5) ou (6), rend une ordonnance de détention à l’égard d’un prévenu, doit délivrer contre lui un mandat de dépôt.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 519;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 85.
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
  •  (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

  • Note marginale :Avis au poursuivant

    (2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

  • Note marginale :Le prévenu doit être présent

    (3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement des procédures

    (4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Absence du prévenu à l’audition

    (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Exécution

    (6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n’importe où au Canada.

  • Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen

    (7) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

    • a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;

    • b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

    • c) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,

    et il doit :

    • d) soit rejeter la demande;

    • e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

  • Note marginale :Limitation des demandes subséquentes

    (8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (9) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 520;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86;
  • 1994, ch. 44, art. 46;
  • 1999, ch. 3, art. 31.
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
  •  (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

  • Note marginale :Avis au prévenu

    (2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n’ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

  • Note marginale :Le prévenu doit être présent

    (3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement des procédures

    (4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Absence du prévenu à l’audition

    (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Mandat en vue de la détention du prévenu

    (6) Lorsque, en application de l’alinéa (8)e), le juge rend une ordonnance enjoignant que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, il décerne, si le prévenu n’est pas sous garde, un mandat de dépôt pour l’internement du prévenu.

  • Note marginale :Exécution

    (7) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou (6) peut être exécuté n’importe où au Canada.

  • Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen

    (8) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

    • a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;

    • b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

    • c) les autres preuves ou pièces que le poursuivant ou le prévenu peuvent présenter,

    et il doit :

    • d) soit rejeter la demande;

    • e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

  • Note marginale :Limitation des demandes subséquentes

    (9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (10) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 521;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87;
  • 1994, ch. 44, art. 47;
  • 1999, ch. 3, art. 32.
Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge
  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.

  • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

    (2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visé aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) qu’il considère souhaitables.

  • Note marginale :Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680

    (4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autre infraction

    (6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 522;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88;
  • 1991, ch. 40, art. 32;
  • 1994, ch. 44, art. 48;
  • 1999, ch. 25, art. 10(préambule).
Note marginale :Période de validité de citation à comparaître, etc.
  •  (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu’il a remise, ou l’engagement qu’il a contracté, demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou citation à comparaître lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou l’engagement a été contracté :

    • a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;

    • b) dans tout autre cas, tant que :

      • (i) son procès n’a pas pris fin,

      • (ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

  • Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

    (1.1) Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse est reçue contre lui après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou après que la promesse de comparaître ou la promesse lui a été remise ou que l’engagement a été contracté, l’article 507 ou 508 ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle dénonciation et l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

  • Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction

    (1.2) Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse est présenté en vertu de l’article 577 après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou encore après qu’il a remis une promesse de comparaître ou une promesse ou contracté un engagement, l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

    (2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

    • a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;

    • b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;

    • c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :

      • (i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,

      • (ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,

      • (iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

      peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

    (3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
  • 2011, ch. 16, art. 2.

Arrestation d’un prévenu en liberté

Note marginale :Mandat décerné pour l’arrestation d’un prévenu
  •  (1) Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;

    • b) un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître ou contracté un engagement,

    il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat du prévenu

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;

    • b) un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

    peut arrêter le prévenu sans mandat.

  • Note marginale :Audition

    (3) Lorsqu’un prévenu qui a été arrêté aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2), est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit :

    • a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue, par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province, en vertu du paragraphe 522(3), ordonner que le prévenu soit conduit devant un juge de cette cour;

    • b) dans tout autre cas, entendre le poursuivant et ses témoins, s’il en est, ainsi que le prévenu et ses témoins, s’il en est.

  • Note marginale :Détention du prévenu

    (4) Lorsqu’un prévenu visé à l’alinéa (3)a) est conduit devant un juge et que celui-ci conclut que, selon le cas :

    • a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

    il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (5) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il peut ordonner la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, toutes conditions supplémentaires visées au paragraphe 515(4).

  • Note marginale :Ordonnance non sujette à révision

    (6) Une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (7) Si le juge ne conclut pas dans le sens des alinéas (4)a) ou b), il doit ordonner la libération du prévenu.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge de paix après l’audition

    (8) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (3), autre qu’un prévenu visé par l’alinéa a) de ce paragraphe, est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut que, selon le cas :

    • a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation, ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

    il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (9) Lorsque le prévenu réussit à faire valoir que sa détention sous garde, au sens du paragraphe 515(10), n’est pas justifiée, le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

  • Note marginale :Motifs

    (10) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), il porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet égard.

  • Note marginale :Cas où le juge de paix doit ordonner la mise en liberté

    (11) Lorsque le juge de paix ne conclut pas ainsi que le prévoit l’alinéa (8)a) ou b), il doit ordonner que le prévenu soit mis en liberté.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures en vertu du présent article

    (12) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 522.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux ordonnances rendues en vertu du présent article

    (13) L’article 520 s’applique à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l’article 521 s’applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 524;
  • 1999, ch. 3, art. 33.

Examen de la détention quand le procès est retardé

Note marginale :Délai de présentation d’une demande à un juge
  •  (1) Lorsqu’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n’est pas commencé :

    • a) dans le cas d’un acte criminel, dans les quatre-vingt-dix jours :

      • (i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503,

      • (ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

    • b) dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, dans les trente jours :

      • (i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du paragraphe 503(1),

      • (ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision,

    la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

    • a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

      • (i) où le prévenu est gardé sous garde,

      • (ii) où le procès doit avoir lieu;

    • b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.

  • Note marginale :Questions à examiner lors de l’audition

    (3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10), il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l’inculpation pourvu qu’il remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables.

  • Note marginale :Mandat d’arrestation décerné par un juge

    (5) Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas :

    • a) a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

    • b) a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel,

    il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix

    (6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :

    • a) soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

    • b) soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel,

    peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu.

  • Note marginale :Audition et ordonnance

    (7) Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10), ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures

    (8) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Instructions visant à hâter le procès

    (9) Lorsqu’un prévenu se trouve devant un juge en vertu d’une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 525;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90;
  • 1994, ch. 44, art. 49;
  • 1997, ch. 18, art. 61.
Note marginale :Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

 Sous réserve du paragraphe 525(9), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 526;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91.

Procédure en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier

Note marginale :Ordonnance d’amener un prisonnier
  •  (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.

  • Note marginale :Ordonnance du juge de la cour provinciale

    (2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.

  • Note marginale :Transfèrement du prisonnier

    (3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :

    • a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;

    • b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.

  • Note marginale :Détention d’un prisonnier requis comme témoin

    (4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.

  • Note marginale :Détention dans d’autres cas

    (5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées à l’alinéa (1)a) ou b), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :

    • a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;

    • b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.

  • Note marginale :Application d’articles concernant la condamnation

    (6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier

    (7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Transfèrement du prisonnier

    (8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.

  • Note marginale :Retour

    (9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 527;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 92, 101(A) et 203;
  • 1994, ch. 44, art. 50;
  • 1995, ch. 22, art. 10;
  • 1997, ch. 18, art. 62.

Visa du mandat

Note marginale :Mandat visé
  •  (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.

  • Note marginale :Copies

    (1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.

  • Note marginale :Effet du visa

    (2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 528;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93;
  • 1994, ch. 44, art. 51.

Entrée dans une maison d’habitation pour arrestation

Note marginale :Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation
  •  (1) Le mandat d’arrestation délivré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2) et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment écrite, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l’objet se trouve ou se trouvera dans une maison d’habitation désignée, autoriser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à l’arrestation.

  • Note marginale :Exécution

    (2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 529;
  • 1994, ch. 44, art. 52;
  • 1997, ch. 39, art. 2.
Note marginale :Mandat d’entrée

 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou s’y trouvera et que, selon le cas :

  • a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;

  • b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;

  • c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 1997, ch. 39, art. 2;
  • 2002, ch. 13, art. 23.
Note marginale :Modalités

 Sous réserve de l’article 529.4, le juge ou le juge de paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 et 529.1 les modalités qu’il estime indiquées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances.

  • 1997, ch. 39, art. 2.
Note marginale :Pouvoir de pénétrer sans mandat
  •  (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :

    • a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;

    • b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.

  • 1997, ch. 39, art. 2.
Note marginale :Omission de prévenir
  •  (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :

    • a) exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;

    • b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.

  • Note marginale :Exécution de l’autorisation

    (2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :

    • a) de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;

    • b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.

  • Note marginale :Exception

    (3) De même, l’agent de la paix qui pénètre dans une maison d’habitation sans mandat aux termes de l’article 529.3 ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.

  • 1997, ch. 39, art. 2.
Note marginale :Télémandat

 Si l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l’article 529.1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.4, le mandat ou l’autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’un ou l’autre.

  • 1997, ch. 39, art. 2.

PARTIE XVII

LANGUE DE L’ACCUSÉ

Note marginale :Langue de l’accusé
  •  (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :

    • a) au moment où la date du procès est fixée :

      • (i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;

    • b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l’article 536.1;

    • c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès :

      • (i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,

      • (ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,

      • (iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

    un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :L’accusé doit être avisé de ce droit

    (3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.

  • Note marginale :Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles

    (6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 530;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203;
  • 1999, ch. 3, art. 34;
  • 2008, ch. 18, art. 18.
Note marginale :Traduction de documents
  •  (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Primauté de l’original

    (2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.

  • 2008, ch. 18, art. 19.
Note marginale :Précision

 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :

  • a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;

  • b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;

  • c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;

  • c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;

  • d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

  • e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

  • f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;

  • g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;

  • h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94;
  • 2008, ch. 18, art. 20.
Note marginale :Précision — procès bilingue
  •  (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.

  • Note marginale :Droit de l’accusé

    (2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.

  • 2008, ch. 18, art. 21.
Note marginale :Renvoi devant un autre tribunal

 Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 531;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 2008, ch. 18, art. 21.
Note marginale :Réserve

 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.

  • 1977-78, ch. 36, art. 1.
Note marginale :Règlements

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 533;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2002, ch. 7, art. 144.
Note marginale :Examen