Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel |
- XMLTexte complet : Code criminel [4089 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [5461 KB]
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Légitime défense en cas d’agression
35. Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification, provoqué sur lui-même une attaque de la part d’un autre, peut justifier l’emploi de la force subséquemment à l’attaque si, à la fois :
a) il en fait usage :
(i) d’une part, parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée,
(ii) d’autre part, parce qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves;
b) il n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves;
c) il a refusé de continuer le combat, l’a abandonné ou s’en est retiré autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
- S.R., ch. C-34, art. 35.
Note marginale :Provocation
36. La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35, celle faite par des coups, des paroles ou des gestes.
- S.R., ch. C-34, art. 36.
Note marginale :Le fait d’empêcher une attaque
37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition.
Note marginale :Mesure de la justification
(2) Le présent article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir.
- S.R., ch. C-34, art. 37.
Défense des biens
Note marginale :Défense des biens meubles
38. (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui prêtant légalement main-forte, est fondé :
a) soit à empêcher un intrus de les prendre;
b) soit à les reprendre à l’intrus,
s’il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune lésion corporelle.
Note marginale :Attaque par un intrus
(2) Lorsqu’une personne en possession paisible d’un bien meuble s’empare de ce bien, un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l’enlever à quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une attaque sans justification ni provocation.
- S.R., ch. C-34, art. 38.
Note marginale :Défense en vertu d’un droit invoqué
39. (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.
Note marginale :Défense sans droit invoqué
(2) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas sous l’autorité de quiconque prétend y avoir droit, n’est ni justifié ni à l’abri de responsabilité pénale s’il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien.
- S.R., ch. C-34, art. 39.
