Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Modification du numéro d’identification d’un véhicule
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.

  • Définition de « numéro d’identification »

    (2) Pour l’application du présent article, « numéro d’identification » s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 14, art. 4.

Possession et trafic

Note marginale :Possession de biens criminellement obtenus
  •  (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • Note marginale :Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

    (2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :

    • a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

    • b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • Définition de « numéro d’identification »

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « numéro d’identification » désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

  • Note marginale :Exception

    (4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 354;
  • 1997, ch. 18, art. 23.