Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Bris de prison

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;

  • b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.


Date de modification :