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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27

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