Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

    • b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

    • c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27

Date de modification :