Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;
b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;
c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
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