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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix

  •  (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

    • a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;

    • b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;

    • c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :

    • a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;

    • b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    dans aucun cas où :

    • d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;

    • e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Conséquences de l’arrestation sans mandat

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 495
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75

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