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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Demande de révision judiciaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

    • a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

    • a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

    • c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

  • Note marginale :Exception — auteurs de meurtres multiples

    (2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

  • Note marginale :Restriction — moins de 15 ans de la peine

    (2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction — au moins 15 ans de la peine

    (2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;

    • b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application du par. (2.2)

    (2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Nouveau délai de cinq ans

    (2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :

    • a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;

    • b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.

  • (2.7) Le délai de quatre-vingt-dix jours dont dispose la personne pour présenter l’un ou l’autre des demandes visée aux paragraphes (2.1) à (2.5) peut être porté à un maximum de cent quatre-vingts jours par le juge en chef compétent ou son remplaçant si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cette personne n’est pas en mesure de présenter la demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

  • (2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime  —  ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille  —  et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.

  • Définition de juge en chef compétent

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

    • b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

    • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

    • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1996, ch. 34, art. 2
  • 1998, ch. 15, art. 20
  • 2002, ch. 7, art. 146
  • 2011, ch. 2, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 55

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