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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :À qui le pardon peut être accordé

  •  (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.

  • Note marginale :Pardon absolu ou conditionnel

    (2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.

  • Note marginale :Effet du pardon absolu

    (3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.

  • Note marginale :Peine pour infraction subséquente

    (4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 748
  • 1992, ch. 22, art. 12
  • 1995, ch. 22, art. 6

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