Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Nouvelle infraction
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
Note marginale :Réduction de la durée de la surveillance
(2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.
- 1997, ch. 17, art. 4
- 2008, ch. 6, art. 47
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