Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité
755 (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée maximale de la surveillance de longue durée
(2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 755
- 1997, ch. 17, art. 5
- 2008, ch. 6, art. 49
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