Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité

  •  (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée maximale de la surveillance de longue durée

    (2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 755
  • 1997, ch. 17, art. 5
  • 2008, ch. 6, art. 49

Date de modification :