Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4303 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6711 KB]
Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef (suite)
ELT
605.38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins une ELT conformément au paragraphe (2).
(2) L’aéronef visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit, dans la zone d’utilisation visée à la colonne II, être muni du nombre et du type d’ELT visés à la colonne III, laquelle ELT doit être en position armée si le précise le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout autre document équivalent fourni par le constructeur.
TABLEAU
Exigences relatives aux ELT
Colonne I Colonne II Colonne III Article Aéronef Zone d’utilisation Équipement minimal 1 Tous les aéronefs, sauf ceux visés au paragraphe (3) Au-dessus du sol Une ELT de type AD, AF, AP, A ou F 2 Un gros avion multimoteur à turboréacteurs ayant des passagers à bord utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63 Deux ELT de type W ou S ou une de chaque type 3 Tous les aéronefs devant être munis d’une ELT, sauf ceux visés à l’article 2 Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63 Une ELT de type W ou S (3) L’aéronef visé au paragraphe (1) peut être utilisé sans être muni d’une ELT dans les cas suivants :
a) l’aéronef est un planeur, un ballon, un dirigeable, un avion ultra-léger ou un autogire;
b) [Abrogé, DORS/2002-345, art. 2]
c) l’aéronef est immatriculé en application des lois d’un État contractant ou d’un État ayant conclu avec le Canada un accord sur les vols entre États, et il est muni d’un émetteur radio en état de service qui, à la fois :
d) l’aéronef est utilisé par un titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour l’entraînement en vol à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
e) l’aéronef est utilisé pour des essais en vol;
f) l’aéronef est nouveau et est utilisé pour des opérations aériennes reliées à la construction, la préparation et la livraison;
g) l’aéronef est utilisé pour permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
h) l’aéronef est utilisé conformément à l’article 605.39.
(4) Le propriétaire d’un aéronef muni d’une ELT ou plus qui émet sur la fréquence de 406 MHz inscrit chacune d’elle :
- DORS/2002-345, art. 2
- DORS/2020-238, art. 5
Utilisation des ELT
605.39 (1) L’aéronef qui doit être muni d’au moins une ELT en application de l’article 605.38 peut être utilisé sans ELT en état de service si l’utilisateur, à la fois :
a) répare l’ELT ou l’enlève de l’aéronef au premier aérodrome où la réparation ou l’enlèvement peut être effectué;
b) après l’enlèvement de l’ELT, l’envoie à une installation de maintenance;
c) affiche, sur une plaque bien en vue dans le poste de pilotage, jusqu’à ce que l’ELT soit remplacée, un avis indiquant que l’ELT a été enlevée et précisant la date de son enlèvement.
(2) Lorsque l’aéronef doit être muni d’une ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit rééquiper celui-ci avec une ELT en état de service dans les délais suivants :
(3) Lorsque l’aéronef doit être muni de deux ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit :
- DORS/2002-345, art. 3
Déclenchement de l’ELT
605.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déclencher une ELT, sauf en cas d’urgence.
(2) Il est permis de déclencher une ELT, selon les instructions du fabricant, dans le cadre d’une vérification effectuée durant une période d’au plus cinq secondes au cours des cinq premières minutes de n’importe quelle heure UTC s’il s’agit soit d’une ELT qui émet sur la fréquence de 121,5 MHz, soit d’une ELT qui émet sur la fréquence de 406 MHz et qui émet aussi sur la fréquence de 121,5 MHz.
(3) Lorsqu’une ELT est déclenchée par inadvertance au cours d’un vol, le commandant de bord de l’aéronef fait en sorte que les mesures ci-après soient prises dans les plus brefs délais :
- DORS/2002-345, art. 4
- DORS/2020-238, art. 8
Troisième indicateur d’assiette
605.41 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs qui est utilisé en vertu de la partie VII et qui n’est pas muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef de catégorie transport à moins que l’aéronef ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que, selon le cas :
(3) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que les conditions suivantes ne soient réunies :
(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
- DORS/2006-77, art. 22
- DORS/2015-160, art. 29(F)
TAWS
605.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’utilisateur d’utiliser un avion à turbomoteur dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B prévues à la CAN-TSO-C151a ou à une version ultérieure de celle-ci;
b) est conforme aux exigences de précision de l’altitude prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation.
(2) L’utilisateur peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avion est utilisé uniquement en vol VFR de jour;
b) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
c) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.
- DORS/2012-136, art. 10
- DORS/2020-253, art. 8
[
- Date de modification :