Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section V — Exigences relatives à l’équipement des aéronefs (suite)
Marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher
705.78 Il est interdit d’utiliser un avion ayant des passagers à bord pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958, à moins que l’avion ne soit muni de marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher et conformes aux normes du chapitre 525 du Manuel de navigabilité.
Rangement des lampes de poche
705.79 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins qu’il ne dispose d’un espace de rangement pour les lampes de poche à la portée de chaque siège requis d’agent de bord.
Portes et verrous
705.80 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins qu’il ne soit muni :
a) dans le cas d’un avion servant au transport de passagers :
(i) d’une porte entre le poste de pilotage et la cabine passagers,
(ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à la cabine passagers, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et la cabine passagers;
b) dans le cas d’un avion tout-cargo qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 15 janvier 2002 :
(i) d’une porte entre le poste de pilotage et un compartiment occupé par une personne,
(ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à un compartiment occupé par une personne, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et le compartiment.
(2) Les portes exigées au paragraphe (1) doivent être munies d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être déverrouillé que de l’intérieur du poste de pilotage ou de l’intérieur du poste de repos d’équipage, selon le cas.
(3) Une clé permettant de déverrouiller chaque porte, sauf une porte exigée par le paragraphe (1), qui sépare une issue de secours d’une cabine passagers ou d’un compartiment occupé par une personne doit être mise à la portée de chaque membre d’équipage.
(4) Aucun membre d’équipage, sauf un membre d’équipage de conduite, ne peut, entre le moment de la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, avoir une clé permettant d’ouvrir une porte exigée par le paragraphe (1) si le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) n’est pas installé et verrouillé.
(5) Il est interdit d’utiliser un avion qui doit être muni d’une porte en application du paragraphe (1) à moins que :
a) d’une part, chaque porte ne soit conforme aux exigences de conception de l’article 525.795 de la version du Manuel de navigabilité en vigueur le 1er mai 2002;
b) d’autre part, le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l’accès au poste de pilotage ne puissent être actionnés à partir de chaque poste de membre d’équipage de conduite.
- DORS/2002-135, art. 3
- DORS/2003-121, art. 4
Protection contre l’incendie dans les soutes à fret et les soutes à bagages
705.81 Après le 1er juin 2004, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins que les soutes à fret et les soutes à bagages de l’avion ne soient conformes aux exigences de l’article 725.81 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.
- DORS/2003-361, art. 1
Système d’indication de chauffage Pitot
705.82 Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion de catégorie transport, ou d’un avion ne faisant pas partie de la catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type a été délivré après le 31 décembre 1964, qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffage Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
- DORS/2007-78, art. 3
ACAS
705.83 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion qui n’est pas un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
a) aux exigences de la CAN-TSO-C118 ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par celle-ci;
b) aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO et est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, l’avion visé aux paragraphes (1) ou (2) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, selon le cas :
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par celle-ci;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(4) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(5) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2007-133, art. 9
- DORS/2009-280, art. 37, 38(A), 39 à 42
TAWS
705.84 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A prévues dans la CAN-TSO-C151a ou à une version ultérieure de celle-ci;
b) est conforme aux exigences de précision de l’altitude prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation ainsi qu’un écran d’avertissement d’impact et d’indication de situations.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.
- DORS/2012-136, art. 13
- DORS/2020-253, art. 17
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Section VI — Équipement de secours
Mégaphone
705.89 Il est interdit d’utiliser un avion ayant des passagers à bord et pour lequel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 60 passagers ou plus, à moins que l’avion ne soit muni du nombre suivant de mégaphones portatifs alimentés par une batterie qui se trouvent à un emplacement convenable et sont à la portée des agents de bord :
a) pour chaque cabine passagers, au moins un mégaphone;
b) de 61 à 99 sièges passagers, un mégaphone;
c) 100 sièges passagers ou plus, deux mégaphones.
Trousses de premiers soins
705.90 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord, en application de l’alinéa 602.60(1)h), le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
a) une configuration de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;
b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(a) les trousses de premiers soins visées au paragraphe (1) sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers;
(b) elles sont identifiées clairement;
(c) si une trousse de premiers soins est rangée dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.
Trousse médicale d’urgence
705.91 Il est interdit d’utiliser un aéronef dont la configuration prévoit plus de 100 sièges, sans compter les sièges de l’équipage, à moins qu’une trousse médicale d’urgence conforme aux Normes de service aérien commercial ne soit transportée à bord de l’aéronef.
Hache de secours
705.92 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’une hache de secours.
Extincteurs portatifs
705.93 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’extincteurs portatifs dans le poste de pilotage, la cabine passagers et les soutes.
(2) Le type et la quantité d’agent extincteur doivent convenir pour éteindre les incendies susceptibles de s’allumer dans le poste de pilotage, la cabine passagers ou les soutes où l’extincteur est destiné à être utilisé et, s’il s’agit d’un agent extincteur pour un extincteur devant être utilisé dans la cabine passagers, être conçus de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques.
(3) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable et être à la portée des membres d’équipage pour usage immédiat dans chaque soute de classe E qui leur est accessible au cours du vol, et au moins un extincteur portatif doit se trouver dans chaque office isolé.
(4) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et être à la portée des membres d’équipage de conduite pour usage immédiat.
(5) Le nombre suivant d’extincteurs portatifs doivent se trouver à un emplacement convenable, être à la portée pour usage immédiat et être répartis uniformément dans la cabine passagers de chaque pont :
a) 60 sièges passagers ou moins, deux extincteurs;
b) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs;
c) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par unité additionnelle de 100 sièges passagers.
(6) Au moins deux extincteurs portatifs doivent contenir du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) ou l’équivalent.
(7) Le contenu du compartiment de rangement ou du contenant dans lequel est placé un extincteur portatif doit être indiqué clairement.
Équipement d’oxygène
705.94 Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé au-dessus du FL 250, à moins que l’aéronef ne soit muni :
a) soit d’un équipement d’oxygène portatif contenant une réserve d’oxygène d’une durée de 15 minutes à la portée de chaque agent de bord à bord de l’aéronef;
b) soit d’unités distributrices d’oxygène portatives avec masques, ou de prises et masques de secours, en nombre suffisant et répartis dans la cabine de façon à assurer une réserve immédiate d’oxygène à chaque agent de bord.
Équipement de survie
705.95 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences du paragraphe 602.61(1).
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :
a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
b) une écope et une éponge;
c) un sifflet;
d) une lampe de poche étanche;
e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;
g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;
h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :
a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
b) des comprimés contre le mal des transports.
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