Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-12-12 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef (suite)
Ballons — Vol VFR de jour
605.19 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un altimètre;
b) un variomètre;
c) dans le cas d’un ballon à air chaud :
d) dans le cas d’un ballon captif à gaz, un indicateur de direction magnétique;
e) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
Ballons — Vol VFR de nuit
605.20 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) l’équipement exigé en application de l’article 605.19;
b) des feux de position;
c) un dispositif d’éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d’équipage de conduite, y compris une lampe de poche;
d) dans le cas d’un ballon à air chaud, deux circuits de carburant indépendants.
Planeurs — Vol VFR de jour
605.21 Il est interdit d’utiliser un planeur en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un altimètre;
b) un indicateur de vitesse;
c) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique;
d) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
Exigences relatives aux sièges et aux ceintures de sécurité
605.22 (1) Sous réserve de l’article 605.23, il est interdit d’utiliser un aéronef autre qu’un ballon, à moins que celui-ci ne soit muni, pour chaque personne à bord autre qu’un enfant en bas âge, d’un siège comprenant une ceinture de sécurité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne utilisant un aéronef dont le certificat de type prévoit une ceinture de sécurité conçue pour deux personnes.
(3) La ceinture de sécurité visée au paragraphe (1) doit être munie de boucles métalliques.
Exigences relatives aux ensembles de retenue
605.23 Il est permis d’utiliser un aéronef non muni de l’équipement prévu à l’article 605.22 pour les personnes suivantes, si un ensemble de retenue fixé à la structure principale de l’aéronef est disponible pour chacune d’entre elles :
a) chaque personne transportée sur une civière ou dans une couveuse ou autre dispositif semblable;
b) chaque personne transportée pour effectuer des sauts en parachute;
c) chaque personne qui doit travailler près d’une ouverture dans la structure de l’aéronef.
Exigences relatives à la ceinture-baudrier
605.24 (1) Il est interdit d’utiliser un avion, autre qu’un petit avion construit avant le 18 juillet 1978, à moins que chaque siège avant ou, dans le cas d’un avion ayant un poste de pilotage, chaque siège de ce poste ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(2) Sous réserve de l’article 705.75, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d’agent de bord ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(3) Il est interdit d’utiliser un petit avion construit après le 12 décembre 1986 dont le certificat de type initial prévoit neuf sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes, à moins que chaque siège faisant face à l’avant ou à l’arrière ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(4) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère construit après le 16 septembre 1992 dont le certificat de type initial précise qu’il s’agit d’un hélicoptère de catégorie normale ou de catégorie transport, à moins que chaque siège ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(5) Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer les opérations aériennes suivantes à moins que l’aéronef ne soit muni, pour chaque personne à bord, d’un siège et d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier :
a) une acrobatie aérienne;
b) le transport d’une charge externe de classe B, C ou D effectué par hélicoptère;
c) le traitement aérien ou l’inspection aérienne, autre que l’inspection aérienne effectuée pour l’étalonnage des aides à la navigation aérienne électroniques, effectué à une altitude inférieure à 500 pieds AGL.
Ceintures de sécurité et ensembles de retenue — Utilisation générale
605.25 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit donner à toute personne à bord de l’aéronef l’ordre de boucler la ceinture de sécurité dans les cas suivants :
(2) L’ordre visé au paragraphe (1) s’applique également aux ensembles de retenue suivants :
(3) Lorsque l’équipage de l’aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l’ordre à chacun des agents de bord :
(4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :
(5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe (4) doit en informer le commandant de bord.
- DORS/2006-77, art. 20
Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers
605.26 (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :
a) s’assurer que la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.
(2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.
Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage
605.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité dans les cas suivants :
(2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;
b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;
c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.
(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité durant le temps de vol.
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