Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.176 Le ministre annote, sur réception d’une demande, la qualification d’évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il est titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90 et il respecte les exigences de mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65 ou 901.91, selon le cas;
c) il a été titulaire d’un des certificats visés à l’alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;
d) il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre.
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