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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) La personne qui présente au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté et à l’égard de toute exigence technique prévue à la norme 922 le fait conformément au paragraphe (2).

  • (2) La déclaration, à la fois :

    • a) précise le nom ou la dénomination sociale de la personne qui présente la déclaration, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées et, à l’égard du système d’aéronef télépiloté, les renseignements suivants :

      • (i) le nom du modèle,

      • (ii) les éléments configurables du système,

      • (iii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,

      • (iv) les exigences techniques prévues à la norme 922 qui font l’objet de la déclaration;

    • b) indique que la personne qui la présente a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa a)(iv) et, dans le cas du modèle pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196, a effectué cette vérification à l’aide des moyens indiqués dans sa demande de délivrance d’une lettre d’acceptation aux termes du sous-alinéa 901.196(2)c)(ii).

  • (3) Dans le cas du modèle de système d’aéronef télépiloté destiné aux opérations visées aux alinéas 901.69f) ou g) ou 901.87b), il est interdit de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1), à moins qu’une lettre d’acceptation ait été délivrée à l’égard du modèle de système en vertu de l’article 901.196 dans les deux ans qui précèdent la déclaration.

  • (4) Les circonstances ci-après entraînent l’invalidité de la déclaration :

    • a) le ministre conclut que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa (2)a)(iv);

    • b) la personne qui a présenté la déclaration transmet au ministre l’avis prévu à l’article 901.195;

    • c) la personne qui a présenté la déclaration n’a pas présenté son rapport annuel conformément à l’article 901.199.

  • (5) Dans le cas visé à l’alinéa (4)b) à l’égard de l’avis visé à l’alinéa 901.195(1)b), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b).

  • (6) Dans le cas visé à l’alinéa (4)c), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b) et que pendant la période où le rapport annuel n’a pas été présenté.

  • (7) La personne qui présente la déclaration est tenue d’aviser le ministre de tout changement relatif aux noms, à la dénomination sociale, à l’adresse et aux coordonnées visés à l’alinéa (2)a) dans les trente jours suivant le changement.

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