Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) Sur réception d’une demande comprenant les renseignements prévus au paragraphe (2), le ministre délivre une lettre d’acceptation au demandeur à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait l’objet de la demande, si ce dernier lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences ci-après :

    • a) vérifier que le modèle de système est conforme aux exigences techniques de la norme 922 à l’égard desquelles il se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194;

    • b) établir et maintenir un système de rapports de difficultés en service conforme aux exigences de l’article 901.197;

    • c) s’il est le constructeur d’un élément du système d’aéronef télépiloté, assurer la cohérence de la production ou, s’il fournit un service qui est un élément de ce système, veiller à ce que l’activation et la prestation du service soient effectuées de manière cohérente.

  • (2) Le demandeur fournit les renseignements suivants :

    • a) son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    • b) un concept d’opération comprenant :

      • (i) une description des caractéristiques de conception principales et des spécifications du système d’aéronef télépiloté, notamment une description technique :

        • (A) de l’aéronef télépiloté, y compris la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air,

        • (B) de tous les autres éléments du système qui sont nécessaires pour que celui-ci respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

      • (ii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,

      • (iii) une description de toute limite d’utilisation du système, y compris les limites relatives au personnel et à l’environnement, qui doit être observée pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

      • (iv) toute procédure d’utilisation du système, les directives relatives à l’intégration et à la mise à l’essai des éléments du système et les instructions relatives à l’entretien courant et à la maintenance du système,

      • (v) toute mesure obligatoire devant être prise pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);

    • c) un plan de déclaration indiquant, à la fois :

      • (i) les exigences techniques prévues à la norme 922 à l’égard desquelles le demandeur se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194,

      • (ii) les moyens qui seront utilisés pour démontrer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa (i), y compris les normes de l’industrie qui seront suivies et toute dérogation envisagée à leur égard, et la façon dont ils permettront de faire cette démonstration,

      • (iii) les ressources nécessaires pour faire la démonstration visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) l’échéancier applicable à la démonstration visée au sous-alinéa (ii);

    • d) des copies en français ou en anglais, ou dans les deux langues, des normes que le demandeur se propose de suivre pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);

    • e) la documentation qui démontre qu’il possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent, à la fois :

      • (i) de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

      • (ii) de construire tout élément du système dont il est le constructeur,

      • (iii) de soutenir l’exploitation du système en service;

    • f) s’il est le constructeur d’un élément du système, un plan de construction qui décrit, à la fois :

      • (i) les méthodes de construction, y compris comment il prévoit assurer la cohérence de la production,

      • (ii) la procédure de contrôle de la qualité, notamment à l’égard des travaux effectués par les fournisseurs qu’il engage,

      • (iii) la procédure de gestion de la configuration pour tous les éléments de la production;

    • g) s’il fournit un service qui est un élément du système, un plan de mise en service qui décrit, à la fois :

      • (i) la procédure et les tests nécessaires à l’activation du service,

      • (ii) la procédure pour vérifier que le service fonctionne de la manière prévue;

    • h) un plan de soutien à l’égard du produit qui décrit comment il prévoit soutenir l’exploitation du système en service, notamment :

      • (i) une description du système de rapports de difficultés en service qu’il prévoit établir aux termes de l’article 901.197,

      • (ii) une description des modifications qui peuvent être apportées au système par toute personne autre que lui et toute instruction à leur égard,

      • (iii) une description de la maintenance nécessaire au système et comment le système, ou des éléments de celui-ci, peut être retourné pour de la maintenance,

      • (iv) une description de la façon dont les mesures obligatoires seront mises à la disposition des utilisateurs du modèle de système.

Détails de la page

Date de modification :