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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d’analyser et d’examiner les rapports et les renseignements liés à toute difficulté en service à signaler concernant ce modèle.

  • (2) Le système de rapports de difficultés en service comprend :

    • a) un moyen pour recevoir les rapports et les renseignements liés aux difficultés en service à signaler;

    • b) des directives concernant les renseignements à présenter à la personne qui fait la déclaration.

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