Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
900.18 (1) Le propriétaire enregistré de l’aéronef télépiloté avise le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :
a) l’aéronef est détruit;
b) l’aéronef est désaffecté;
c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;
d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;
e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.
(2) La survenance de l’un des événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté.
(3) La survenance de l’un des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté :
a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;
b) l’entité qui est le propriétaire enregistré de l’aéronef a fait l’objet d’une liquidation, d’une dissolution ou d’une fusion;
c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 900.15 pour en être le propriétaire enregistré.
(4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément.
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