Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) Le propriétaire enregistré de l’aéronef télépiloté avise le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :

    • a) l’aéronef est détruit;

    • b) l’aéronef est désaffecté;

    • c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;

    • d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;

    • e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.

  • (2) La survenance de l’un des événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

  • (3) La survenance de l’un des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté :

    • a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;

    • b) l’entité qui est le propriétaire enregistré de l’aéronef a fait l’objet d’une liquidation, d’une dissolution ou d’une fusion;

    • c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 900.15 pour en être le propriétaire enregistré.

  • (4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément.

Détails de la page

Date de modification :