Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.175 (1) Il est interdit d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c), à moins :
a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176, ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1, annoté de la même qualification;
b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation à un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.05 ou 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
(2) Il est interdit d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour la révision en vol visée à l’alinéa 901.90e), à moins :
a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176;
b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation à un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
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