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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 avise ce dernier, à la fois :

    • a) de toute lacune relative au modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que celui-ci ne respecte plus les exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa 901.194(2)a)(iv);

    • b) du fait qu’elle a cessé de maintenir un système de rapports de difficultés en service, si elle est tenue d’établir et de maintenir un tel système par application de l’article 901.197.

  • (2) La personne avise le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), dès que possible après avoir constaté la lacune et, dans le cas de l’alinéa (1)b), à la date à laquelle elle cesse de maintenir le système de rapports de difficultés en service.

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