Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4669 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [7381 KB]
Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.195 (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 avise ce dernier, à la fois :
a) de toute lacune relative au modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que celui-ci ne respecte plus les exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa 901.194(2)a)(iv);
b) du fait qu’elle a cessé de maintenir un système de rapports de difficultés en service, si elle est tenue d’établir et de maintenir un tel système par application de l’article 901.197.
(2) La personne avise le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), dès que possible après avoir constaté la lacune et, dans le cas de l’alinéa (1)b), à la date à laquelle elle cesse de maintenir le système de rapports de difficultés en service.
Détails de la page
- Date de modification :