Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.198 Si la personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 reçoit un rapport de difficulté en service concernant ce modèle, elle fait enquête sur la difficulté en service et, si celle-ci découle d’une lacune du modèle qui fait en sorte que le système d’aéronef télépiloté ne respecte plus les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv), élabore une mesure obligatoire pour corriger cette lacune.
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