Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 présente au ministre un rapport annuel à l’égard de ce modèle.

  • (2) Le rapport annuel comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui présente le rapport;

    • b) le nom du modèle de système d’aéronef télépiloté;

    • c) le nombre réel ou, à défaut, estimé d’heures totales d’utilisation de ces systèmes au Canada pour l’année couverte par le rapport;

    • d) le nombre de rapports de difficultés en service à signaler reçus pendant l’année couverte par le rapport, ainsi qu’un sommaire des rapports à l’égard desquels des mesures obligatoires ont été élaborées et une description de celles-ci.

  • (3) Le rapport annuel est présenté au ministre chaque année au plus tard à l’anniversaire de la présentation de la déclaration visée à l’article 901.194.

Détails de la page

Date de modification :