Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.201 (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté conserve et, à la demande du ministre, met à la disposition de ce dernier des dossiers dans lesquels sont consignés les renseignements suivants :
a) les mesures obligatoires élaborées à l’égard du système;
b) les résultats des vérifications qu’elle a effectuées pour s’assurer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv) et les rapports afférents;
c) si elle est tenue d’établir et de maintenir un système de rapports de difficultés en service par application de l’article 901.197, les résultats des enquêtes sur les difficultés en service qu’elle a effectuées.
(2) La personne conserve les dossiers visés au paragraphe (1) jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date qui tombe deux ans après la date de la fin définitive de la production du modèle de système d’aéronef télépiloté;
b) la date qui tombe deux ans après la date où la personne a transmis au ministre l’avis prévu à l’article 901.195.
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