Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.26 Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section V :
a) un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération;
b) un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération.
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