Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.48 (1) Le propriétaire d’un système d’aéronef télépiloté tient les dossiers suivants :
a) un dossier contenant le nom des pilotes et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard du système, le temps de chaque vol ou série de vols;
b) un dossier contenant les détails sur les travaux relatifs aux mesures obligatoires et aux travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués sur le système, y compris :
(i) le nom des personnes qui les ont effectués,
(ii) la date à laquelle ils ont été effectués,
(iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,
(iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.
(2) Il veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient conservés pour les périodes ci-après après leur création et soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier :
a) douze mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)a);
b) vingt-quatre mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)b).
(3) S’il transfère la propriété du système à une autre personne, il est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les dossiers visés à l’alinéa (1)b).
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