Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
901.58 Il est interdit, relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section :
a) de copier ou d’enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;
b) d’aider quiconque ou d’accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen, sauf s’il s’agit d’une mesure d’adaptation autorisée par le ministre;
c) de subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne.
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