Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

 Il est interdit à l’observateur visuel d’agir à ce titre en vertu de la présente section à l’égard des opérations en VLOS prolongée, à moins de respecter les exigences suivantes :

  • a) être titulaire de l’un des documents suivants :

    • (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

    • (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

    • (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

  • b) maintenir sans aide un contact visuel suffisant avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter;

  • c) demeurer à une distance inférieure ou égale à deux milles marins de l’aéronef télépiloté tout au long du vol.

Détails de la page

Date de modification :