Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 43, par. 10(1) à (7), modifié par 2005, ch. 22, art. 43

    Maintien en vigueur des mandats du lieutenant-gouverneur
    • 10. (1) Toute ordonnance de détention d’un accusé rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi, reste en vigueur sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel.

    • Révision automatique

      (2) La commission d’examen d’une province doit, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, examiner le cas de chaque personne détenue sous garde dans un lieu de la province en conformité avec une ordonnance rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi.

    • Application des articles 672.5 à 672.85

      (3) Les articles 672.5 à 672.85 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au paragraphe (2) comme si :

      • a) ces examens constituaient des révisions de décision effectuées en vertu de l’article 672.81 de cette loi;

      • b) le mandat du lieutenant-gouverneur autorisant l’internement d’une personne était une décision rendue en vertu de l’article 672.54 de cette loi.

      • c) et d) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 43]

    • (4) à (7) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 43]

  • — 2004, ch. 12, art. 22

    Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1), (2) et (4)

    22. Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel, l’article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

    • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche les paragraphes 82(2) et (4) de la loi, du projet de loi C-15A résultant de cette scission et portant le même titre que le projet de loi C-15;

    • b) la mention de l’article 25 de l’autre loi, au paragraphe 82(2) de la loi, vaut mention de l’article 16 du projet de loi C-15A;

    • c) la mention de l’article 62 de l’autre loi, au paragraphe 82(4) de la loi, vaut mention de l’article 52 du projet de loi C-15A.

  • — 2004, ch. 12, art. 23

    Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1) et (3)

    23. Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel et la scission au Sénat, le 3 décembre 2002, du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, l’article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelée «la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

    • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche le paragraphe 82(3) de la loi, du projet de loi C-10A résultant de la scission du projet de loi C-10 et intitulé Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu;

    • b) la mention de l’article 32 de l’autre loi, au paragraphe 82(3) de la loi, vaut mention de l’article 8 du projet de loi C-10A.

  • — 2005, ch. 32, art. 27.1

    Examen
    • 27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.

    • Rapport

      (2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.

  • — 2009, ch. 28, art. 12

    Examen

    12. Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • — 2009, ch. 29, art. 5

    Application : personnes inculpées après l’entrée en vigueur

    5. Les paragraphes 719(3) à (3.4) de la même loi, édictés par l’article 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après leur entrée en vigueur.

  • — 2011, ch. 2, art. 7

    Demande en instance
    • 7. (1) Toute demande en instance qui a été présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continue d’être régie par les dispositions du Code criminel, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur elle.

    • Autre demande

      (2) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date, s’applique peut présenter une demande en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’expiration d’un délai de deux ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.

    • Autre demande

      (3) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) du Code criminel, dans leur version édictée respectivement par les paragraphes 4(3) et 5(1), un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’expiration de ce délai.

  • — 2012, ch. 1, al. 163a)

    Mention : autres lois

    163. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;

  • — 2012, ch. 1, al. 165b)

    Mention : autres lois

    165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

    • b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;