Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Défense des biens

  •  (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    • a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;

    • b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :

      • (i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,

      • (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,

      • (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;

    • c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :

      • (i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,

      • (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;

    • d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 35
  • 2012, ch. 9, art. 2

Date de modification :