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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Arrestation sans mandat par quiconque

  •  (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :

    • a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;

    • b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :

      • (i) d’une part, a commis une infraction criminelle,

      • (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.

  • Note marginale :Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien

    (2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :

    • a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;

    • b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix

    (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 494
  • 2012, ch. 9, art. 3

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