Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-12-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2019-49, art. 1
1 (1) La définition de vêtement de flottaison individuel, au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadienNote de bas de page 1, est abrogée.
(2) Le paragraphe 101.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- hydravion
hydravion Avion pouvant être utilisé pour des opérations normales sur l’eau. (seaplane)
— DORS/2019-49, art. 2
2 La sous-partie 3 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 703.82 », de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Texte désigné Montant maximal de l’amende ($) Personne physique Personne morale Paragraphe 703.83(1) 1 000 3 000 Paragraphe 703.83(2) 1 000
— DORS/2019-49, art. 3
3 L’alinéa 602.59(2)b) du même règlement est abrogé.
— DORS/2019-49, art. 4
4 La mention « [703.83 à 703.85 réservés] » qui suit l’article 703.82 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Dispositifs de flottaison
703.83 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant aérien d’un hydravion dispose, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, de procédures pour que chaque membre d’équipage et chaque passager portent un gilet de sauvetage gonflable, un dispositif de flottaison individuel gonflable ou un vêtement de flottaison individuel gonflable lorsque l’hydravion est utilisé sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le commandant de bord d’un hydravion donne des instructions à chaque membre d’équipage et à chaque passager pour qu’ils portent un gilet de sauvetage gonflable, un dispositif de flottaison individuel gonflable ou un vêtement de flottaison individuel gonflable lorsque l’hydravion est utilisé sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci.
(3) Pour l’application du présent article, un gilet de sauvetage gonflable, un dispositif de flottaison individuel gonflable ou un vêtement de flottaison individuel gonflable est porté par une personne si, selon le cas :
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une personne transportée sur une civière ou dans une couveuse ou un autre dispositif semblable.
— DORS/2019-49, art. 5
— DORS/2019-49, art. 6
— DORS/2019-130, art. 3
3 La sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 605.34.2 », de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Montant maximal de l’amende ($) Texte désigné Personne physique Personne morale Article 605.34.3 1 000 5 000
— DORS/2019-130, art. 5
5 (1) Le paragraphe 605.34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
605.34 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs suivants :
a) l’aéronef multimoteur à turbomoteurs dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et qui est utilisé par deux membres d’équipage de conduite, sans égard aux exigences d’équipage minimal prévues par le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle l’aéronef est utilisé;
b) l’avion à turbomoteur dont le certificat de type a été délivré le 1er janvier 2016 ou après cette date et pour lequel le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige plus d’un membre d’équipage de conduite;
c) l’avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 27 000 kg (59 525 livres), dont le certificat de type a été délivré après le 30 septembre 1969 et qui a été construit avant le 1er janvier 1987;
d) le gros avion qui a été construit le 1er janvier 1987 ou après cette date;
e) l’hélicoptère de catégorie transport dont la MMHD est supérieure à 7 000 kg (15 400 livres).
(2) L’alinéa 605.34(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’aéronef est décrit à l’alinéa (1)a), son utilisateur est autorisé à effectuer des vols avec un seul pilote au titre d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service ne dépasse pas 45 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage a cessé d’être en état de service,
(ii) les exigences prévues à l’alinéa 703.66a) ne peuvent être respectées parce que le pilote automatique n’est pas en état de service,
(iii) l’aéronef est utilisé par deux pilotes qui satisfont aux exigences prévues à l’article 703.88,
(iv) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant les dates auxquelles l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et le pilote automatique ont cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef.
— DORS/2019-130, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 605.34.2, de ce qui suit :
Communications par liaison de données
605.34.3 Il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et d’un équipement d’enregistrement des communications par liaison de données, à moins que l’enregistreur de liaison de données ne soit conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.34 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
— DORS/2020-238, art. 2
2 La sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 605.38(4) », de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Texte désigné Montant maximal de l’amende ($) Personne physique Personne morale Paragraphe 605.38.1(1) 3 000 15 000 Paragraphe 605.40(1) 1 000 5 000
— DORS/2020-238, art. 3
3 La mention « Paragraphe 605.38.1(1) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
— DORS/2020-238, par. 5(1) à (3)
5 (1) Le paragraphe 605.38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit, conformément au paragraphe (2), muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.
(2) Le tableau du paragraphe 605.38(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Exigences relatives aux ELT
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Aéronef Zone d’utilisation Équipement minimal 1 Tous les aéronefs Au-dessus du sol Une ELT de type AD, AF ou AP visée à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité 2 Un gros avion multimoteur à turboréacteurs ayant des passagers à bord utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63 Deux ELT de type S visées à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité 3 Tous les aéronefs devant être munis d’une ELT, sauf ceux visés à l’article 2 Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63 Une ELT de type S visée à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité (3) Le paragraphe 605.38(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Peut être utilisé sans être muni d’une ELT l’aéronef qui, selon le cas :
a) est un planeur, un ballon, un dirigeable, un avion ultra-léger ou un autogire;
b) est immatriculé en application des lois d’un État contractant ou d’un État ayant conclu avec le Canada un accord sur les vols entre États et est muni d’une balise de détresse en état de service qui émet sur la fréquence de 406 MHz, dont la durée de vie reconnue est d’au moins 24 heures, et qui, à la fois :
c) est utilisé par le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour l’entraînement en vol à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
d) est utilisé pour des essais en vol;
e) est nouveau et est utilisé pour des opérations aériennes liées à la construction, à la préparation et à la livraison;
f) est utilisé pour permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
g) est utilisé conformément à l’article 605.39.
— DORS/2020-238, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 605.38, de ce qui suit :
ELT — Fréquences
605.38.1 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vertu d’un document d’enregistrement d’exploitant privé ou dans le cadre d’un service aérien commercial à moins que cet aéronef ne soit muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.
(2) Toutefois, il est permis d’utiliser un aéronef qui n’est pas visé au paragraphe (1) si cet aéronef est muni d’au moins une ELT qui émet sur l’une ou l’autre des fréquences ci-après, ou sur les deux :
— DORS/2020-238, art. 7
7 L’article 605.38.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2020-275, art. 1
1 La partie X de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadienNote de bas de page 1 est remplacée par ce qui suit :
Colonne I Colonne II Texte désigné Montant maximal de l’amende ($) Personne physique Personne morale PARTIE X — ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE L’AVIATION INTERNATIONALE — CORSIA Paragraphe 1000.10(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.10(2) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.10(3) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.10(4) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.12(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.12(2) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.12(4) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.12(5) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.13(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.13(2) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.13(3) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.13(4) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.13(5) 5 000 25 000 Article 1000.14 5 000 25 000 Paragraphe 1000.15(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.15(2) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.20(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.20(3) 5 000 25 000 Article 1000.21 5 000 25 000 Alinéa 1000.30(1)a) 5 000 25 000 Alinéa 1000.30(1)b) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.30(2) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.30(3) 5 000 25 000 Alinéa 1000.31(1)a) 5 000 25 000 Alinéa 1000.31(1)b) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.31(2) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.31(3) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.32(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.35(1) 5 000 25 000 Paragraphe 1000.35(2) 5 000 25 000
— DORS/2020-275, art. 2
2 La partie X du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA
Section I — Généralités
Définitions et interprétation
1000.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- carburant admissible CORSIA
carburant admissible CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible fuel)
- CO2
CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)
- CORSIA
CORSIA Le Régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale, prévu au volume IV de l’annexe 16 de la Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (CORSIA)
- Norme du CORSIA
Norme du CORSIA La norme 1020 — CORSIA, publiée par le ministère des Transports. (CORSIA Standard)
- nouveau venu
nouveau venu S’entend au sens du CORSIA et, pour l’interprétation de cette définition, « exploitant d’avions » vaut mention de « exploitant privé » ou de « exploitant aérien ». (new entrant)
- période de conformité
période de conformité Une des périodes de trois ans mentionnées au paragraphe 1020.01(2) de la Norme du CORSIA. (compliance period)
- unité d’émissions admissible du CORSIA
unité d’émissions admissible du CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible emissions unit)
Application
1000.02 (1) La présente partie s’applique à tout exploitant privé canadien et à tout exploitant aérien canadien qui, au cours d’une année civile, produisent, par l’utilisation d’un ou de plusieurs gros avions, plus de 10 000 t d’émissions de CO2 provenant de vols entre États contractants.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions sont calculées conformément à l’article 1000.03.
(3) Pour l’application de la présente partie, les vols sont attribués à un exploitant privé ou à un exploitant aérien conformément à l’article 1020.02 de la Norme du CORSIA et l’année civile correspondant à un vol est établie selon l’heure de départ (UTC).
(4) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
Méthode de calcul
1000.03 (1) Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule ci-après et exprimées en tonnes métriques :
où
- Mf
- représente la masse du carburant f utilisé, exprimée en tonnes métriques et calculée selon l’une des méthodes suivantes :
- FCFf
- le facteur de conversion du carburant f donné, exprimé en kg de CO2/kg de carburant, égal :
(2) Pour l’application des méthodes décrites aux alinéas 1020.03(1)a) et b) de la Norme du CORSIA, si un vol est effectué pour le compte d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien, celui-ci veille à ce que les quantités mesurées de carburant selon la méthode décrite à l’alinéa 1020.03(1)c) de la Norme du CORSIA lui soient communiquées et soient prises en considération dans ses calculs.
Section II — Surveillance
Plan de surveillance des émissions
1000.10 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient assujetti à la présente partie, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions pour ses vols entre des États contractants, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.
(2) Le plan contient les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(1) à (3) de la Norme du CORSIA.
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien choisit l’une des méthodes de surveillance suivantes :
a) dans le cas de vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA :
(i) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont inférieures à 50 000 t,
(ii) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont égales ou supérieures à 50 000 t;
b) dans tout autre cas, une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA.
(4) Au plus tard le 28 février 2021, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien, dont le plan de surveillance des émissions a été approuvé par le ministre avant le 1er janvier 2021, lui présente, selon le cas :
a) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan est conforme aux exigences du paragraphe (3), les renseignements visés aux alinéas 1020.10(2)g), i), j) et k) de la Norme du CORSIA;
b) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (3), un plan modifié pour approbation indiquant la méthode choisie conformément au paragraphe (3) et comprenant les renseignements visés au paragraphe (2).
Approbation
1000.11 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si, à la fois :
a) les renseignements visés au paragraphe 1000.10(2) sont fournis;
b) une méthode de surveillance est choisie conformément au paragraphe 1000.10(3);
c) les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(2) et (3) de la Norme du CORSIA et présentés conformément à l’article 1000.10 sont compatibles avec la méthode de surveillance choisie et avec les activités de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien, selon le cas.
Modification
1000.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’un des renseignements visés au paragraphe 1020.10(2) de la Norme du CORSIA est modifié, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié avant de le mettre en oeuvre.
(2) Si les renseignements visés à l’alinéa 1020.10(2)i), j) ou k) de la Norme du CORSIA sont modifiés, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié au plus tard le 30 septembre de l’année précédant le début de la période de conformité suivante.
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente sans délai au ministre tout changement apporté aux renseignements visés au paragraphe 1020.10(1) de la Norme du CORSIA.
(4) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA augmentent et sont égales à ou sont supérieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant choisit une méthode de surveillance conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(ii) et présente au ministre un plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives d’augmentation des émissions.
(5) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA diminuent et sont inférieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant peut choisir une méthode de surveillance différente conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(i) et, si une méthode de surveillance différente est choisie, il présente au ministre son plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives de diminution des émissions.
Mise en oeuvre du plan de surveillance
1000.13 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant privé ou l’exploitant aérien met en oeuvre son plan de surveillance des émissions dès qu’il est approuvé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), il utilise la méthode de surveillance indiquée dans son plan de surveillance des émissions approuvé pendant au moins toute une période de conformité.
(3) S’il modifie sa méthode de surveillance conformément au paragraphe 1000.12(4) ou (5), il utilise la nouvelle méthode à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année de l’approbation du plan de surveillance des émissions modifié.
(4) S’il modifie sa méthode de surveillance dans le cadre d’une mesure corrective prise en application du sous-alinéa 1000.15(1)a)(ii), il utilise la nouvelle méthode dès que son plan de surveillance des émissions modifié est approuvé.
(5) Tout nouveau venu met en oeuvre son plan de surveillance des émissions approuvé dès le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle il devient assujetti à la présente partie.
Données manquantes — seuil
1000.14 L’exploitant privé ou l’exploitant aérien qui utilise une méthode de surveillance décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA ne doit pas avoir de données manquantes relatives aux quantités de carburant à l’égard de plus de 5 % de ses vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA.
Données manquantes — exigences
1000.15 (1) S’il manque des données à l’égard de ses vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit, selon le cas :
a) s’il manque des données à l’égard de plus de 5 % de ces vols, à la fois :
(i) communiquer au ministre les raisons du manque de données dans les trois mois suivant la date à laquelle il en a eu connaissance,
(ii) prendre des mesures correctives avant de présenter la déclaration des émissions vérifiée visée à l’article 1000.30, qui peuvent comprendre le changement de la méthode de surveillance si un plan de surveillance des émissions modifié est présenté au ministre conformément à l’article 1000.12 et que ce dernier l’approuve,
(iii) combler le manque de données avant de présenter la déclaration des émissions vérifiée visée à l’article 1000.30, en utilisant l’une des méthodes de surveillance décrites au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA qui doit être préalablement approuvée par le ministre si les exigences qui y sont liées sont respectées;
b) s’il manque des données à l’égard de 5 % de ces vols ou moins, à la fois :
(2) S’il manque des données à l’égard de ses vols entre États contractants, autres que les vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit, à la fois :
Section III — Compensation
Exigences de compensation
1000.20 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien compense, pour chaque période de conformité, la quantité d’émissions de CO2 finale calculée conformément au paragraphe 1000.24(1) et indiquée dans un avis transmis par le ministre, en annulant, dans un registre visé à l’article 1020.20 de la Norme du CORSIA, les unités d’émissions admissibles du CORSIA en une quantité égale à celle indiquée dans l’avis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(2) Pour le calcul des exigences de compensation, les émissions de CO2 à prendre en compte sont celles provenant des vols entre les États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que les renseignements visés au paragraphe 1020.30(4) de la Norme du CORSIA concernant chacune des unités d’émissions admissibles du CORSIA annulées pour une période de conformité donnée soient publiés sur le site Web du registre visé au paragraphe (1).
Interdiction
1000.21 Il est interdit à un exploitant privé et à un exploitant aérien d’utiliser un aéronef pour un vol entre les États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA à moins d’avoir compensé ses émissions de CO2 conformément au paragraphe 1000.20(1) du présent règlement.
Calcul des exigences annuelles de compensation
1000.22 (1) Le ministre calcule la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes métriques, que l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit compenser pour une année civile donnée, sans tenir compte des réductions liées à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA, selon la formule suivante :
où
- %Sy
- représente le pourcentage sectoriel pour l’année civile donnée y, indiqué au paragraphe 1020.22(2) de la Norme du CORSIA;
- OEy
- les émissions de CO2 des vols de l’exploitant visés au paragraphe 1000.20(2), pour l’année civile donnée y;
- SGFy
- le facteur de croissance sectorielle pour l’année civile donnée y, visé au paragraphe 1020.22(3) de la Norme du CORSIA;
- %Oy
- le pourcentage individuel pour l’année civile donnée y, indiqué au paragraphe 1020.22(2) de la Norme du CORSIA;
- OGFy
- le facteur de croissance de l’exploitant pour l’année civile donnée y, calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2).
(2) Le ministre calcule le facteur de croissance de l’exploitant privé ou l’exploitant aérien pour une année civile donnée selon la formule ci-après, en tenant compte des émissions de CO2 figurant dans la déclaration des émissions vérifiée présentée par l’exploitant :
où
- OEy
- représente les émissions de CO2 des vols de l’exploitant visés au paragraphe 1000.20(2) pour l’année civile donnée y;
- OEB,y
- la valeur prévue au paragraphe 1020.22(4) de la Norme du CORSIA.
(3) Dans le cas d’un nouveau venu, le ministre ne tient pas compte des émissions de CO2 que le nouveau venu produit durant la plus courte des périodes suivantes :
a) celle commençant à la date à laquelle le nouveau venu devient assujetti à la présente partie et se terminant le 1er janvier de la troisième année suivant cette date;
b) celle commençant à la date à laquelle il devient assujetti à la présente partie et se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle la quantité des émissions de CO2 de ses vols visés au paragraphe 1000.20(2) dépasse le seuil prévu au paragraphe 1020.22(1) de la Norme du CORSIA.
Calcul des réductions — utilisation de carburants admissibles CORSIA
1000.23 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien peut réclamer une réduction de ses émissions liées à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA durant une année civile donnée et, si une réclamation est présentée, la réduction est calculée pour chaque carburant admissible CORSIA selon la formule ci-après et est exprimée en tonnes métriques :
où
- FCF
- représente le facteur de conversion du carburant, exprimé en kg de CO2/kg, égal :
- MSf,y
- la masse totale, exprimée en tonnes métriques, d’un carburant admissible CORSIA f donné réclamée pour l’année civile donnée y, telle qu’elle est calculée conformément au paragraphe 1020.23(3) de la Norme du CORSIA et communiquée conformément à l’article 1000.30 du présent règlement;
- LSf
- la valeur des émissions du cycle de vie du carburant admissible CORSIA f donné, calculée conformément au paragraphe (2) et exprimée en gCO2e/MJ;
- LC
- la valeur des émissions du cycle de vie du carburant, exprimée gCO2e/MJ et égal :
(2) Pour le calcul de la valeur des émissions du cycle de vie pour un carburant admissible CORSIA :
(3) Pour réclamer une réduction des émissions liée à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA au cours d’une période de conformité donnée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente les renseignements exigés au sous-alinéa 1000.30(1)a)(ii) au plus tard dans sa déclaration des émissions vérifiée portant sur la dernière année de la période de conformité en question.
Calcul des exigences de compensation finales
1000.24 (1) Le ministre calcule la quantité des émissions de CO2 finale que l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit compenser pour une période de conformité donnée, arrondie à la tonne métrique supérieure, selon la formule suivante :
où
- ORy,c
- représente la quantité des émissions de CO2 que l’exploitant est tenu de compenser pour l’année civile donnée y (où y = 1, 2 ou 3) de la période de conformité c, calculée conformément à l’article 1000.22;
- ERy,c
- la réduction des émissions réclamée liée à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA au cours de l’année civile donnée y (où y = 1, 2 ou 3) de la période de conformité c, calculée conformément à l’article 1000.23.
(2) Si la quantité des émissions de CO2 calculée conformément au paragraphe (1) est négative pour une période de conformité donnée, elle ne peut être utilisée pour réduire les exigences de compensation des émissions de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien pour une période de conformité subséquente.
Section IV — Déclaration, vérification et dossiers
Déclaration des émissions vérifiée
1000.30 (1) Au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, à la fois :
(2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que l’organisme de vérification présente au ministre, avec son autorisation préalable, les documents visés au paragraphe (1) au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe portant sur l’année 2020 contiennent les renseignements visés à l’article 1000.20 dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et sont présentés conformément à cet article.
Rapport d’annulation des unités d’émissions vérifié
1000.31 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour une période de conformité donnée, à la fois :
(2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre les rapports visés au paragraphe (1) au dernier jour en date des jours suivants :
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que l’organisme de vérification présente au ministre, avec son autorisation préalable, les rapports visés au paragraphe (1) au dernier jour en date des jours indiqués au paragraphe (2).
Organisme de vérification
1000.32 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien choisit un organisme de vérification accrédité comme étant conforme aux exigences prévues au paragraphe 1020.32(2) de la Norme du CORSIA par un organisme national d’accréditation qui est membre du International Accredition Forum et qui est conforme aux exigences visées au paragraphe 1020.32(1) de la Norme du CORSIA.
(2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que la vérification de la déclaration des émissions et du rapport d’annulation des unités d’émissions soit effectuée selon les exigences prévues au paragraphe 1020.32(3) de la Norme du CORSIA.
Société mère et filiales
1000.33 Un exploitant privé ou un exploitant aérien et un ou plusieurs autres exploitants privés ou exploitants aériens peuvent consolider leurs plans de surveillance des émissions, déclarations des émissions vérifiées, rapports d’annulation des unités d’émissions vérifiés et rapports de vérification connexes si les conditions suivantes sont réunies :
Publication
1000.34 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien qui utilise une méthode de surveillance décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA peut demander au ministre que certains renseignements soient considérés comme confidentiels dans les cas prévus à l’article 1020.34 de la Norme du CORSIA en indiquant les motifs de leur demande.
(2) Le ministre décide que les renseignements sont confidentiels s’il est établi que leur publication est préjudiciable aux intérêts commerciaux de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien et ces renseignements sont désignés comme étant confidentiels lorsqu’ils sont transmis à l’OACI.
Dossiers
1000.35 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien conserve une copie des plans de surveillance des émissions, des déclarations des émissions vérifiées, des rapports d’annulation des unités d’émissions vérifiés, des autorisations visées aux paragraphes 1000.30(2) et 1000.31(3) et des rapports de vérification connexes, de même que tous les documents à l’appui, pendant au moins dix ans après la date à laquelle ils ont été établis.
(2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien fournit au ministre, sur demande, une copie des renseignements visés au paragraphe (1).
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