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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2020-238, art. 3

    • 3 La mention « Paragraphe 605.38.1(1) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.

  • — DORS/2020-238, par. 5(1)

      • 5 (1) Le paragraphe 605.38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit, conformément au paragraphe (2), muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.

  • — DORS/2020-238, art. 7

    • 7 L’article 605.38.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2021-269, par. 2(2)

      • 2 (2) La sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par suppression de la mention « Paragraphe 302.601(2) » qui figure dans la colonne I et des montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention.

  • — DORS/2021-269, art. 5

    • 5 L’article 302.601 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2021-269, art. 6

    • 6 Les articles 302.603 et 302.604 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • 302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences du paragraphe 302.600(1).

      Arrêté ministériel
      • 302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.


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