Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4303 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6711 KB]
Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section IV — Dossiers techniques (suite)
Exigences relatives aux carnets de route
605.94 (1) Les renseignements indiqués à la colonne I de l’annexe I de la présente section doivent être inscrits dans le carnet de route au moment indiqué à la colonne II et par la personne responsable de l’inscription indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’effectuer une seule inscription dans un carnet de route concernant une série de vols, sauf dans les cas suivants :
(3) Le propriétaire d’un aéronef doit conserver les entrées d’un carnet de route pour une période d’au moins un an.
(4) À moins que les renseignements suivants concernant chacun des vols effectués ne soient inscrits dans le plan de vol exploitation ou la fiche de données de vol exploitation, le commandant de bord d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial en vol international doit les inscrire dans le carnet de route :
- DORS/2006-77, art. 23
Carnet de route transporté à bord
605.95 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef sans avoir le carnet de route à bord.
(2) Il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef sans avoir le carnet de route à bord, dans les cas suivants :
Exigences relatives aux dossiers techniques autres que le carnet de route
605.96 (1) Les renseignements indiqués à la colonne I de l’annexe II de la présente section doivent être inscrits dans le dossier technique approprié au moment de l’inscription indiqué à la colonne II et par la personne responsable de l’inscription indiquée à la colonne III.
(2) Lorsque des renseignements relatifs au travail de maintenance effectué à l’aéronef sont retranscrits du carnet de route au moment de l’inscription indiqué à la colonne II de l’article 4 de l’annexe II de la présente section, la personne responsable de l’inscription doit :
a) soit inscrire les renseignements en incluant le nom et le numéro d’identification de la personne qui a effectué la première inscription;
b) soit, dans le cas où les pages du carnet de route ont des copies détachables, joindre la copie des pages contenant ces renseignements au dossier technique applicable.
(3) Lorsqu’un composant est installé sur un élément de niveau supérieur, le dossier technique du composant doit faire partie du dossier technique de l’élément de niveau supérieur.
(4) Sauf dans le cas d’un carnet de route, le propriétaire d’un aéronef doit conserver chacun des dossiers techniques de l’aéronef pendant la période applicable précisée dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
Transfert des dossiers
605.97 Le propriétaire d’un aéronef qui transfère le titre de propriété de l’aéronef ou de la cellule, du moteur, de l’hélice ou d’un appareillage de l’aéronef à une autre personne doit également, au moment du transfert, lui livrer tous les dossiers techniques se rapportant au produit aéronautique en cause.
[
- Date de modification :