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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)

Section IV — opérations de base (suite)

Délivrance du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins quatorze ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.01 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Mise à jour des connaissances
  •  (1) Il est interdit au détenteur d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base ou d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base lui a été délivré en vertu de l’article 901.55 ou un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui a été délivré en vertu de l’article 901.64;

    • b) il a terminé avec succès :

      • (i) soit l’un ou l’autre des examens visés aux alinéas 901.55b) et 901.64b),

      • (ii) soit la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

Accessibilité au certificat et aux relevés

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

  • a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55 ou le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64;

  • b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connsaissances prévue à l’article 901.56.

Règles relatives aux examens

 Il est interdit, relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section :

  • a) de copier ou d’enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;

  • b) d’aider quiconque ou d’accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;

  • c) de subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne.

Reprise d’un examen ou d’une révision en vol

 La personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section n’est pas admissible à une reprise pendant les vingt-quatre heures qui suivent l’examen ou la révision.

[901.60 et 901.61 réservés]

Section V — opérations avancées

Application

 La présente section s’applique aux systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui sont destinés à être utilisés, selon le cas :

  • a) dans l’espace aérien contrôlé, conformément à l’alinéa 901.69(1)a) et aux articles 901.71 et 901.72;

  • b) à une distance de moins de 100 pieds (30 m) mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation, conformément à l’alinéa 901.69(1)b);

  • c) à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, conformément à l’alinéa 901.69(1)c);

  • d) à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou à un mille marin d’un héliport, conformément à l’article 901.73.

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins seize ans;

    • b) elle est titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la personne est âgée de moins de seize ans si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne âgée de seize ans ou plus qui peut utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section;

    • b) la personne utilise le système dans le cadre d’une révision en vol effectuée en vue de satisfaire l’exigence prévue à l’alinéa 901.64c).

Délivrance du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins seize ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.02 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS);

  • c) qu’il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la demande, une révision en vol conformément à l’article 921.02 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS) effectuée par une personne qualifiée pour effectuer une révision en vol en vertu de l’article 901.82.

Mise à jour des connaissances
  •  (1) Il est interdit au détenteur du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui ait été délivré en vertu de l’article 901.64;

    • b) elle ait terminé avec succès :

      • (i) soit l’un ou l’autre des examens visés aux alinéas 901.55b) et 901.64b),

      • (ii) soit la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

Accessibilité au certificat et aux relevés

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

  • a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64;

  • b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65.

Règles relatives aux examens

 Les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) sont interdits relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section.

Reprise d’un examen ou d’une révision en vol

 La personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section est inadmissible à une reprise dans les vingt-quatre heures qui suivent l’examen ou la révision.

Déclaration du constructeur — opérations permises
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après sauf si le modèle du système fait l’objet d’une déclaration présentée en vertu de l’article 901.76 et que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef ne mentionne les opérations qui font l’objet de cette déclaration :

    • a) l’utilisation dans l’espace aérien contrôlé;

    • b) l’utilisation à une distance de moins de 100 pieds (30 m) mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation;

    • c) l’utilisation à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une ou l’autre des opérations visées aux alinéas (1)a) et b) si, avant le 1er avril 2019, le ministre a déterminé que le modèle du système est conforme aux exigences prévues à l’Annexe C — critères de conformité de la conception d’un petit UAV, de l’Instruction visant le personnel (IP) no 623-001, publiée le 19 novembre 2014 par le ministre.

Utilisation d’un système d’aéronef télépiloté modifié

 Si une déclaration est présentée en vertu de l’article 901.76 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté destiné à l’une des opérations visées au paragraphe 901.69(1), il est interdit au pilote d’effectuer celle-ci au moyen d’un système du même modèle qui a été modifié de quelque manière que ce soit, à moins que :

  • a) d’une part, le pilote est en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP à l’égard des opérations visées au paragraphe 901.69(1) pour laquelle la déclaration a été présentée;

  • b) d’autre part, la modification ait été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.

Utilisation dans un espace aérien contrôlé
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans un espace aérien contrôlé à moins que les renseignements ci-après n’aient été fournis au fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et qu’il n’ait obtenu l’autorisation de celui-ci :

    • a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;

    • b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;

    • c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;

    • d) le trajet de vol utilisé pour atteindre la région d’exploitation;

    • e) la proximité de la région d’exploitation aux approches et aux départs d’aéronefs habités et des circuits de circulation suivis par ceux-ci;

    • f) les moyens utilisés pour assurer une communication bilatérale avec l’unité de services de la circulation aérienne compétente;

    • g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;

    • h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;

    • i) les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;

    • k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.

  • (2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.

 

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