Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section III — Opérations aériennes (suite)
Système de contrôle d’exploitation
705.20 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
705.21 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
705.22 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(1.1) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
a) la période durant laquelle le plan de vol exploitation visé au paragraphe (3) doit être tenue;
b) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le régulateur de vol;
c) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le commandant de bord.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et qu’un autre exemplaire est transporté à bord de l’aéronef jusqu’à la destination finale du vol.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.
- DORS/99-158, art. 9
Maintenance de l’aéronef
705.23 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.
Liste de vérifications
705.24 (1) L’exploitant aérien doit établir la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) pour chaque type d’aéronef qu’il utilise et mettre les parties applicables de la liste à la portée des membres d’équipage.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, durant l’exercice des fonctions qui leur sont assignées, la liste de vérifications visée au paragraphe (1).
Exigences relatives au carburant
705.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l’aéronef :
a) utilisé en vol VFR, ne transporte une quantité de carburant suffisante pour qu’il atteigne l’aérodrome de destination et qu’il puisse poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) utilisé en vol IFR sur des routes désignées ou au-dessus de zones désignées définies dans les Normes de service aérien commercial, ne transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité nécessaire pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination;
c) utilisé en vol IFR, sauf lorsqu’il est conforme au Manuel des critères de sécurité pour l’approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS), ne transporte une quantité suffisante de carburant pour permettre :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d’un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l’altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu’à un aérodrome convenable,
(iii) d’effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii).
(2) L’exploitant aérien peut être autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à transporter une quantité de carburant inférieure à celle visée à l’alinéa (1)b) lorsqu’il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Opération avec distance de vol prolongée — Avion bimoteur
705.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion bimoteur, à moins que le vol ne soit effectué entièrement à l’intérieur de l’espace aérien intérieur canadien, sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sur une route visée au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avion est un avion turbomoteur;
b) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
c) l’exploitant aérien se conforme au Manuel des critères de sécurité pour l’approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS).
Accès au poste de pilotage
705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.
(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
(3) L’exploitant aérien veille à ce que seules les personnes ci-après aient accès au poste de pilotage d’un aéronef :
a) un membre d’équipage;
b) un inspecteur visé au paragraphe (1);
c) une personne dont l’accès est autorisé par l’exploitant aérien au titre du paragraphe (4).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser l’accès au poste de pilotage d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service intérieur à une personne visée à la colonne I du tableau du présent article, à moins que l’accès ne compromette pas la sécurité aérienne et qu’il ait vérifié :
a) d’une part, que la personne est l’une de celles visées à la colonne I du tableau et qu’elle est à l’emploi d’un employeur visé à la colonne II du tableau;
b) d’autre part, l’identité de la personne au moyen du document visé à la colonne III du tableau ainsi que de l’un des documents visés à la colonne IV du tableau.
(5) L’exploitant aérien qui autorise l’accès au poste de pilotage d’un aéronef conserve un dossier, pour une durée de deux ans suivant la date à laquelle l’accès est autorisé, dans lequel figure l’information suivante :
a) le nom de la personne qui s’est vu autoriser l’accès;
b) le nom de son employeur;
c) la date et le numéro du vol.
(6) Avant chaque vol, l’exploitant aérien avise le commandant de bord de l’identité des personnes à qui il a autorisé l’accès au poste de pilotage d’un aéronef.
(7) Avant de permettre l’accès au poste de pilotage d’un aéronef à une personne autorisée au titre du paragraphe (4), le commandant de bord vérifie l’identité de celle-ci au moyen des documents visés à l’alinéa (4)b).
(8) Une personne à qui l’accès au poste de pilotage d’un aéronef a été autorisé au titre du paragraphe (4) ne peut occuper qu’un siège d’observateur.
(9) Le commandant de bord peut refuser l’accès au poste de pilotage d’un aéronef s’il estime que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
(10) L’exploitant aérien précise dans le manuel d’exploitation de la compagnie les procédures à l’égard :
a) de l’octroi de l’autorisation de l’accès au poste de pilotage;
b) de la vérification exigée en vertu du paragraphe (4);
c) de l’avis qu’il transmet au commandant de bord en application du paragraphe (6).
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Personne Employeur Documents d’identification obligatoire Autres documents d’identification 1 Pilote canadien se déplaçant pour la mise en place ou pour des raisons personnelles Exploitant aérien canadien Carte d’identité de zone réglementée valide L’un des documents valides suivants : 2 Pilote étranger se déplaçant pour la mise en place ou pour des raisons personnelles Filiale étrangère à cent pour cent de l’exploitant aérien ou un partenaire étranger à code partagé de l’exploitant aérien Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants : 3 Agent de bord, mécanicien navigant ou personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants : 4 Employé d’un exploitant aérien Exploitant aérien qui a autorisé l’accès au poste de pilotage Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants :
- DORS/99-158, art. 10
- DORS/2002-135, art. 1
- DORS/2020-151, art. 18
Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine
705.28 L’exploitant aérien doit mettre à la disposition de l’inspecteur de sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol un siège passager confirmé dans la cabine passagers.
Membres d’équipage de conduite aux commandes
705.29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage de conduite en service au poste de pilotage doivent demeurer à leur poste de membre d’équipage de conduite et boucler leur ceinture de sécurité et, dans le cas où l’aéronef est utilisé à moins de 10 000 pieds ASL, ils doivent boucler leur ceinture de sécurité, y compris leur ceinture-baudrier.
(2) Les membres d’équipage de conduite peuvent quitter leur poste de membre d’équipage de conduite pour les raisons suivantes :
a) l’exercice de fonctions relatives à l’utilisation de l’aéronef l’exige;
b) pour satisfaire des besoins physiologiques;
c) ils prennent une période de repos et sont remplacés par d’autres membres d’équipage de conduite qualifiés conformément aux Normes de service aérien commercial.
Simulation de situations d’urgence
705.30 Il est interdit de simuler des situations d’urgence qui pourraient modifier les caractéristiques de vol de l’aéronef lorsqu’il y a des passagers ou du fret à bord.
Exposé donné aux membres d’équipage
705.31 Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer qu’avant chaque vol ou série de segments de vols un exposé avant vol qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux membres d’équipage.
Exigences relatives à la marge de franchissement d’obstacles en vol VFR
705.32 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d’utiliser un avion en vol VFR :
a) le jour, à moins de 1 000 pieds AGL ou à une distance inférieure à 1 000 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement;
b) la nuit, à moins de 1 000 pieds, ou 2 000 pieds dans le cas d’un vol effectué dans une région montagneuse désignée, au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue.
Conditions météorologiques en vol VFR
705.33 Il est interdit à toute personne de commencer un vol VFR à moins que les derniers bulletins météorologiques et les dernières prévisions météorologiques, s’ils peuvent être obtenus, n’indiquent que les conditions météorologiques sur la route prévue et à l’aérodrome de destination lui permettront de se conformer aux VFR.
Minimums de décollage
705.34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins qu’un aérodrome de dégagement ne soit indiqué dans le plan de vol exploitation et ne se trouve :
a) dans le cas d’un aéronef bimoteur, à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d’un aéronef à trois ou quatre moteurs, ou dans le cas où l’exploitant aérien est autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à effectuer des ETOPS avec le type d’aéronef utilisé, à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
(2) Une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, pourvu que les conditions météorologiques soient égales ou supérieures aux minimums d’atterrissage d’une autre piste convenable à l’aérodrome, compte tenu des limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs précisées à la section IV.
(3) Pour l’application de l’article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Pour l’application du présent article, les minimums d’atterrissage sont la hauteur de décision ou l’altitude minimale de descente et la visibilité publiées pour une approche.
Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR
705.35 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol VFR OTT
705.36 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est un hélicoptère;
b) la personne y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
c) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
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