Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section V — Médecins-examinateurs

Autorisation d’effectuer un examen médical

 Il est interdit à un médecin d’effectuer l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat médical, à moins qu’il n’effectue l’examen médical dans la région où il est autorisé à pratiquer et qu’il ne soit, selon le cas :

  • a) un MEAC nommé par le ministre;

  • b) dans le cas où le demandeur est un membre régulier des Forces canadiennes ou un cadet de l’Air, un médecin de l’Air des Forces canadiennes;

  • c) dans le cas où le demandeur réside dans un État contractant autre que le Canada ou y subit un examen, un médecin autorisé par le service de délivrance des licences de l’État contractant autre que le Canada à effectuer de tels examens.

  • DORS/2007-229, art. 4.

Responsabilités du médecin-examinateur

 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :

  • a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • b) présenter au ministre un rapport médical qui précise les résultats de l’examen médical et qui contient, si ces résultats le justifient, sa recommandation de limiter la période de validité du certificat médical à une période plus courte que celle établie au tableau du paragraphe 404.04(6) pour ce certificat.

  • DORS/2007-229, art. 5.

Examen en vue de faire renouveler un certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification

 Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue de faire renouveler son certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin doit, selon le cas :

  • a) signer et dater le certificat médical, y apposer son tampon officiel indiquant que le titulaire est « apte » et lui rendre le certificat médical;

  • b) informer le titulaire qu’il est « inapte » et lui rendre le certificat médical.

  • DORS/2003-129, art. 9;
  • DORS/2007-229, art. 6.

Sous-partie 5 — Entraînement en vol

Section I — Généralités

Définition et interprétation

  •  (1) Dans la présente sous-partie, « Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol »  s’entend de la publication concernant l’entraînement en vol.

  • (2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol.

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’entraînement en vol dispensé au moyen d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger.

[405.03 à 405.10 réservés]

Section II — Programme d’entraînement en vol

Programme d’entraînement en vol

 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à moins que le programme d’entraînement en vol ne soit conforme aux exigences de la sous-partie 1 en ce qui concerne :

  • a) la délivrance d’un premier permis, d’une première licence ou d’une première qualification;

  • b) le renouvellement d’une qualification;

  • c) une révision en vol.