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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes (suite)

[
  • DORS/2003-58, art. 2
]

Section II — Agents extincteurs et véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs (suite)

Exemption temporaire
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 303.09 lorsque ces exigences ne peuvent être respectées en raison d’une pénurie de personnel ou d’une panne d’équipement, à l’aéroport ou à l’aérodrome, causée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport ou de l’aérodrome et lorsqu’un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM.

  • (2) Lorsque les événements décrits au paragraphe (1) persistent durant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au plus tard le 7e jour suivant la survenance de ces événements :

    • a) établir un plan qui prévoit les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 303.09, lesquelles mesures doivent être apportées aussitôt que possible compte tenu des circonstances, et y préciser en conséquence les dates de leur mise en oeuvre;

    • b) présenter ce plan au ministre.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont spécifiés.

  • DORS/97-518, art. 2
Autorisation relative à des exigences réduites
  •  (1) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à une catégorie critique — SLIA inférieure à celle déterminée pour l’aéroport conformément à l’article 303.07, lorsque l’exploitant de l’aéroport démontre :

    • a) soit que la catégorie critique — SLIA déterminée résulte de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers de dimensions inhabituelles ou d’un nombre inhabituellement élevé de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, ces situations ne risquant pas de se répéter dans la prochaine année;

    • b) soit qu’un changement dans le nombre de mouvements ou dans les dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers est prévue, à l’aéroport, qui entraînerait une diminution de la catégorie critique — SLIA.

  • (2) Lorsqu’une autorisation écrite a été accordée conformément au paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport désigné doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à la catégorie critique — SLIA inférieure spécifiée dans cette autorisation et veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

    • a) un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et de la période pour laquelle la capacité est réduite est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;

    • b) des procédures sont établies pour rétablir la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à son niveau plus élevé antérieur, si la réduction du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport est temporaire;

    • c) les procédures concernant la réduction de la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et celles visées à l’alinéa b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de l’aéroport.

  • DORS/97-518, art. 2
Rajustement à la hausse des exigences

 Lorsqu’un accroissement, à l’aéroport désigné, du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers entraîne l’établissement d’une catégorie critique — SLIA supérieure à la précédente, l’exploitant de l’aéroport doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à celles de cette catégorie critique — SLIA plus élevée dans l’année suivant la date de l’établissement de celle-ci.

  • DORS/97-518, art. 2

Section III — Exigences relatives au personnel

Effectif minimal de service

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, le personnel ayant reçu la formation sur la lutte contre les incendies d’aéronefs soit en position d’intervention et soit suffisant pour faire fonctionner les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et pour répandre les agents extincteurs exigés en application de l’article 303.09.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 6
Formation du personnel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que tous les membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs reçoivent une formation conforme aux normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Vêtements de protection et équipement

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir aux membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs les vêtements de protection et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/97-518, art. 2
Qualifications de pompier
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant de permettre à une personne d’y agir en qualité de pompier pour le service de lutte contre les incendies d’aéronefs, et à toute personne d’y agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès, dans les 12 mois précédents, la formation précisée dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit :

    • a) tenir à jour, pour chaque pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, un dossier de formation indiquant les renseignements précisés dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs;

    • b) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle le pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs a terminé son service auprès de l’aéroport ou de l’aérodrome;

    • c) à la demande du ministre, lui fournir une copie du dossier de formation.

Section IV — Intervention immédiate

Intervention immédiate du personnel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, du nombre de membres du personnel devant être disponibles en application de l’article 303.13, un nombre suffisant de ceux-ci capables d’intervenir immédiatement puissent satisfaire aux exigences du test d’intervention visé à l’article 303.18.

  • DORS/97-518, art. 2
Test d’intervention
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit procéder à un test d’intervention pour évaluer le délai d’intervention et l’efficacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs qu’il doit maintenir durant les heures de fonctionnement visées à l’article 303.04 :

    • a) tous les 12 mois;

    • b) à la demande du ministre, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit aviser le ministre, par écrit, au moins quatre semaines avant la date d’exécution du test d’intervention.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir au ministre une copie des résultats du test d’intervention dans les 14 jours suivant la date du test.

  • (4) Les résultats du test d’intervention à un aéroport désigné ou un aéroport ou aérodrome participant sont satisfaisants si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans les trois minutes suivant le déclenchement de l’alarme, un nombre suffisant de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs capables de répandre l’agent extincteur principal à 50 pour cent de la capacité totale de débit exigée en vertu de l’article 303.09 se rendent, dans des conditions optimales de visibilité et d’état de surface pour l’aéroport ou l’aérodrome, à partir du poste de stationnement qui leur est assigné, à mi-longueur de la piste la plus éloignée utilisée par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, ou se rendent, sur un terrain semblable, jusqu’à un autre endroit préétabli qui est situé à une distance comparable;

    • b) dans les quatre minutes suivant le déclenchement de l’alarme, tous les autres véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs exigés en vertu de l’article 303.09 se rendent à l’endroit mentionné à l’alinéa a).

  • (5) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit consigner les résultats du test d’intervention et les conserver pendant les deux ans suivant la date du test.

  • (6) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant qui procède à un test d’intervention dont les résultats ne sont pas satisfaisants doit :

    • a) dans les six heures suivant le test, déterminer les lacunes qui ont entraîné ces résultats et donner un avis de la catégorie critique — SLIA qui correspond au niveau de service qui peut être fourni, à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM;

    • b) dans les sept jours suivant le test, si les lacunes n’ont pas été corrigées, présenter au ministre un plan qui prévoit les mesures nécessaires pour obtenir des résultats satisfaisants, lesquelles mesures doivent être apportées aussi promptement que possible, et y préciser les dates prévues en conséquence pour leur mise en oeuvre.

  • (7) L’exploitant de l’aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont précisés.

Section V — Système de communication et d’alarme

Exigence

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir un système de communication et d’alarme qui satisfait aux exigences des normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Dispositions transitoires
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :

    • a) jusqu’au 30 novembre 1998, à l’exception des aéronefs mentionnés au paragraphe 303.04(2), maintenir les services de lutte contre les incendies d’aéronefs fournis le 30 novembre 1997;

    • b) à compter du 1er décembre 1998, satisfaire aux exigences du service de lutte contre les incendies d’aéronefs visées aux paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) et aux articles 303.07 à 303.19.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit, à compter du 1er décembre 1998, satisfaire aux exigences du service de lutte contre les incendies d’aéronefs visées aux paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), aux articles 303.08 et 303.09, au paragraphe 303.10(1) et aux articles 303.13 à 303.19.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 3
 

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