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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 5 — Héliports (suite)

Section IV — Exigences générales de certification (suite)

Limites opérationnelles

 L’exploitant d’un héliport détermine les limites opérationnelles de l’héliport, et les inscrit dans son manuel d’exploitation d’héliport, conformément à la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

  • a) la force portante de la TLOF dans les cas où elle est exigée par la norme sur les héliports applicable;

  • b) la longueur maximale hors tout des hélicoptères pour laquelle chaque aire d’exploitation de l’héliport est certifiée;

  • c) la classification de l’héliport telle qu’elle figure à l’alinéa 305.19a) et la catégorie de celui-ci déterminée conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
Unités de mesure

 À moins d’indication contraire dans la norme sur les héliports applicable, les unités de mesure qui sont utilisées dans la présente section et le manuel d’exploitation d’héliport doivent être exprimées selon les règles d’arrondissement et les unités de mesure précisées suivantes :

  • a) les altitudes, arrondies au pied près;

  • b) les dimensions linéaires, arrondies au mètre près;

  • c) les coordonnées géographiques, arrondies à la seconde de latitude et de longitude près;

  • d) les coordonnées géographiques établies selon le Système de référence nord-américain de 1983;

  • e) les relèvements arrondis au degré près;

  • f) la profondeur de l’eau, exprimée selon l’unité de mesure spécifiée, arrondie au pied ou au mètre près;

  • g) l’amplitude des marées ou des niveaux d’eau, exprimée selon l’unité de mesure spécifiée, arrondie au pied ou au mètre près.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.22 à 305.24 réservés]

Section V — Caractéristiques physiques

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller :

    • a) à ce que l’héliport soit équipé d’au moins une FATO;

    • b) à ce qu’aucune FATO ne soit utilisée pour desservir les manoeuvres de plus d’un hélicoptère à la fois.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), l’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) les FATO;

    • b) les aires de sécurité;

    • c) le cas échéant, les aires de décollage interrompu;

    • d) le cas échéant, les prolongements dégagés pour hélicoptères;

    • e) le cas échéant, les TLOF;

    • f) le cas échéant, les voies de circulation suivantes :

      • (i) les voies de circulation en vol rasant,

      • (ii) les voies de circulation au sol pour hélicoptères,

      • (iii) les accotements de voies de circulation au sol pour hélicoptères,

      • (iv) les bandes de voies de circulation au sol pour hélicoptères;

    • g) le cas échéant, les aires de trafic;

    • h) le cas échéant, les postes de stationnement d’hélicoptère.

  • (3) L’exploitant d’un héliport en surface doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport en surface et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) les TLOF;

    • b) les voies de circulation;

    • c) les aires de trafic.

  • (4) L’exploitant d’un héliport surélevé ou situé sur un toit doit veiller à ce que celui-ci respecte les exigences spéciales qui se rapportent à un héliport surélevé et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) les TLOF;

    • b) les filets de sécurité;

    • c) les postes de stationnement d’hélicoptère.

  • (5) L’exploitant d’un héliport situé sur un aérodrome principalement conçu pour desservir les avions doit veiller à ce que cet héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport situé sur un aérodrome et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) l’application de normes additionnelles relatives aux aérodromes;

    • b) les FATO;

    • c) les distances de séparation des voies de circulation au sol pour hélicoptères;

    • d) les points d’attente de circulation;

    • e) les aires de trafic;

    • f) les postes de stationnement d’hélicoptère.

  • (6) L’exploitant d’un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport H1 et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable, en ce qui concerne les FATO et les TLOF.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.26 à 305.28 réservés]

Section VI — Surfaces de limitation d’obstacles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un héliport doit établir les surfaces de limitation d’obstacles ci-après conformément à la norme sur les héliports applicable dans le cas d’une FATO avec approche à vue, d’une FATO de non-précision ou d’une FATO de précision et respecter les exigences spéciales qui se rapportent à ces surfaces et à tout obstacle pouvant avoir une incidence sur celles-ci et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable :

    • a) les surfaces d’approche;

    • b) les surfaces de décollage;

    • c) les surfaces de transition.

  • (2) Pour toute FATO avec approche à vue, l’exploitant d’un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d’obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d’un héliport H1 en ce qui concerne les surfaces d’approche ou de décollage.

  • (3) L’exploitant d’un héliport H1 doit effectuer un levé des trajectoires d’approche et de départ pour établir tout renseignement relatif aux obstacles et en remettre copie au ministre au moment de la certification initiale de l’héliport et, par la suite, tous les cinq ans, sauf dans le cas où aucun nouvel obstacle n’est signalé relativement à ces surfaces, auquel cas un rapport à cet effet doit être fourni au ministre.

  • (4) Pour toute FATO avec approche à vue, l’exploitant d’un héliport H2 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales relatives aux surfaces de limitation d’obstacles qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d’un héliport H2 en ce qui concerne les surfaces d’approche ou de décollage.

  • (5) Pour toute FATO avec approche aux instruments, l’exploitant d’un héliport doté d’une FATO avec approche aux instruments doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d’obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.30 réservé]

Section VII — Aides visuelles à la navigation

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit le doter d’au moins un indicateur de direction du vent et respecter les exigences qui se rapportent aux indicateurs de direction du vent et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit respecter les exigences qui se rapportent aux marques d’héliport et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) la marque distinctive d’héliport;

    • b) dans le cas d’un héliport d’hôpital, la marque d’identification d’héliport d’hôpital;

    • c) une marque de point cible pour chaque FATO;

    • d) la marque périphérique d’une FATO;

    • e) une marque d’identification de FATO pour chaque FATO;

    • f) une marque d’axe de FATO pour chaque FATO;

    • g) la marque de direction d’approche et de décollage;

    • h) une marque de bord de TLOF pour chaque TLOF;

    • i) la marque de masse maximale admissible d’hélicoptère pour chaque TLOF;

    • j) les marques de voies de circulation suivantes :

      • (i) la marque d’axe de voie de circulation,

      • (ii) la marque de point d’attente de voie de circulation,

      • (iii) la marque de bord de voie de circulation;

    • k) lorsque les bords de l’aire de trafic ne sont pas facilement repérables, la marque de bord d’aire de trafic;

    • l) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu, la marque de poste de stationnement d’hélicoptère;

    • m) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu et que les hélicoptères doivent s’aligner dans un axe déterminé, la marque d’alignement;

    • n) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère n’est pas assez grand pour accueillir le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est conçu ou que les dimensions du poste de stationnement sont limitées par l’espacement minimal par rapport à un obstacle ou à un poste de stationnement voisin, la marque d’indication sur le poste de stationnement d’hélicoptère;

    • o) lorsque les passagers doivent suivre un parcours précis sur l’aire de trafic, entre un poste de stationnement d’hélicoptère et l’aérogare, la marque de parcours des passagers.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2015-160, art. 14(F)

[305.32 réservé]

Section VIII — Feux

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit éteindre, protéger ou modifier d’une autre façon tout feu, autre qu’un feu aéronautique à la surface, qui peut causer de la confusion chez les utilisateurs de l’héliport dans les limites de celui-ci ou d’autres espaces relevant de lui.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit se conformer aux exigences figurant dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne l’installation de ce qui suit :

    • a) les feux d’approche hors sol;

    • b) les feux en saillie des aires d’exploitation;

    • c) les feux encastrés;

    • d) l’intensité et l’allumage des feux;

    • e) le phare d’héliport.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doté d’une FATO pour approche à vue certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, doit fournir un dispositif lumineux de direction d’approche et de décollage qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est nécessaire d’indiquer aux pilotes au moins une trajectoire d’approche et de départ;

    • b) la procédure concernant les franchissement d’obstacles, l’atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une direction particulière.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit fournir un système d’indicateurs visuels de pente d’approche qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les repères visuels existants ne conviennent pas;

    • b) la procédure concernant le franchissement d’obstacles, l’atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une pente particulière;

    • c) le relief avoisinant peut produire des renseignements trompeurs.

  • (5) Lorsqu’un indicateur d’approche à vue de l’héliport ou un indicateur d’approche à vue simplifié de l’héliport est fourni à un héliport, le système d’indicateurs visuels de pente d’approche doit être conforme aux exigences générales de conception et aux exigences particulières qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doté d’un système d’indicateurs visuels de pente d’approche doit assurer la surveillance de celui-ci conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (7) Lorsqu’un système d’indicateurs visuels de pente d’approche est fourni, l’exploitant d’un héliport doit fournir une surface de protection d’obstacles (OPS) conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • (8) L’exploitant d’un héliport doit installer des feux de FATO qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans les cas suivants :

    • a) un héliport en surface, sauf si la FATO et la TLOF coïncident ou si la superficie de la FATO est évidente;

    • b) une FATO avec approche aux instruments;

    • c) lorsqu’une TLOF éclairée n’est pas fournie, une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, sauf si les marques de bord d’une FATO sont clairement visibles aux utilisateurs de l’héliport sous les feux de projecteurs extérieurs.

  • (9) Dans le cas où la TLOF n’est pas située dans une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant d’un l’héliport doit veiller à ce que le point cible soit éclairé conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • (10) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir toute TLOF certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit de feux constitués de feux de périmètre, de projecteurs ou de panneaux lumineux et, si le périmètre de la TLOF ne coïncide pas avec la FATO, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (11) Dans le cas où un héliport de surface est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit et dispose d’un prolongement de décollage interrompu, l’exploitant de celui-ci doit pourvoir ce prolongement de feux de prolongement d’aire de décollage interrompu conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (12) L’exploitant d’un héliport doit, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, pourvoir de feux d’axe de voie de circulation toute voie de circulation qui est utilisée dans des conditions de portée visuelle de piste inférieure à 1 200 pieds ou dans des conditions où la visibilité au sol est inférieure à un quart de mille terrestre.

  • (13) Dans le cas où une voie de circulation qui est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit et n’est pas pourvue de feux d’axe, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette voie de feux de bord conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (14) Dans le cas où une aire de trafic est disponible à un héliport qui est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette aire de feux de bord, de balises rétroréfléchissantes de bord ou de projecteurs d’aire de trafic conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

[305.34 réservé]

Section IX — Balises

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les balises qui y sont installées soient encastrées ou légères et à monture frangible et qu’elles soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir une FATO de balises dans les cas suivants :

    • a) en l’absence d’une marque de bord d’une FATO;

    • b) la délimitation entre la FATO et l’espace au sol adjacent n’est pas évidente.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit fournir, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, des balises de bord de voie de circulation si les hélicoptères doivent circuler le long d’une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, sauf dans les cas suivants :

    • a) les bords de la voie de circulation sont évidents;

    • b) l’axe de la voie de circulation est pourvu de feux;

    • c) les bords de la voie de circulation sont pourvus de feux;

    • d) l’axe de la voie de circulation est pourvu de balises.

  • (4) Si les hélicoptères doivent circuler le long d’une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, l’exploitant d’un héliport doit fournir, conformément à la norme sur les héliports applicable, des balises de voie de circulation en vol rasant si les hélicoptères doivent circuler près du sol dans un corridor précis entre une FATO et une aire de trafic.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2015-160, art. 16

[305.36 réservé]

Section X — Aides visuelles à l’identification des obstacles

Exigences relatives aux marques ou au balisage lumineux des obstacles
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les obstacles sur les aires de mouvement, de manoeuvre ou de sécurité de l’héliport, sauf les aéronefs, soient signalés et éclairés de la façon suivante :

    • a) les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de mouvement sont pourvus de marques de façon à être visibles pour les pilotes au cours des manoeuvres d’aéronefs;

    • b) lorsque l’héliport est utilisé la nuit ou par temps où la visibilité est mauvaise, les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de manoeuvre sont pourvus de balises lumineuses;

    • c) les feux aéronautiques surélevés au sol sur l’aire de mouvement sont pourvus de marques de façon à être évidents de jour;

    • d) conformément à la norme sur les héliports applicable, tout obstacle fixe se trouvant dans l’aire de sécurité est pourvu :

      • (i) d’une part, de marques,

      • (ii) d’autre part, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir de marques les obstacles fixes qui se trouvent dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable et, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses, sauf si l’obstacle, selon le cas :

    • a) est protégé par un autre obstacle fixe qui est pourvu de marques conformément à la norme 621;

    • b) est évident du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;

    • c) selon une évaluation aéronautique, est suffisamment éclairé par l’éclairage ambiant pour être visible de nuit;

    • d) ne s’élève pas à plus de 150 m au-dessus du sol environnant et est éclairé de jour conformément à la norme 621.

  • (3) L’exploitant d’un héliport où un obstacle fixe s’élevant à plus de 150 m au-dessus du sol environnant se trouve dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable doit, selon le cas :

    • a) pourvoir l’obstacle, le jour, de feux d’intensité élevée conformément à la norme 621;

    • b) pourvoir l’obstacles de marques conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir de marques tout obstacle faisant saillie dans les bandes de voie de circulation au sol pour hélicoptères et, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.

  • (5) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle visé au paragraphe (2) de marques et, le cas échéant, de balises lumineuses, sauf si une évaluation aéronautique révèle, selon le cas :

    • a) que cet obstacle est évident du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;

    • b) que du ruban ou des balises rétroréfléchissants sont suffisamment évidents pour être utilisés au lieu de balises lumineuses.

 

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