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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 5 — Héliports (suite)

Section X — Aides visuelles à l’identification des obstacles (suite)

Marques indiquant les obstacles
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que tout obstacle fixe ou mobile se trouvant sur l’héliport soit pourvu de marques conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Tout obstacle qui doit être pourvu de marques conformément à norme 621 doit l’être selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la couleur;

    • b) les balises;

    • c) les fanions.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7
Balisage lumineux des obstacles
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle fixe de balises lumineuses conformément à la norme 621.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’entretien et les véhicules de service qui sont utilisés soient pourvus de feux conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’urgence qui sont utilisés et qui doivent être pourvus de feux soient pourvus des feux précisés dans la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7

[305.40 réservé]

Section XI — Aides visuelles pour indiquer les aires d’utilisation restreinte

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit signaler la fermeture permanente d’une FATO, d’un poste de stationnement d’hélicoptère, d’une voie de circulation d’hélicoptères ou de toute partie de ces aires par l’apposition de marques de zone fermée conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit signaler la fermeture provisoire ou l’enneigement de toute zone de l’héliport en prenant l’une des mesures suivantes :

    • a) faire publier un avis :

      • (i) soit dans le Supplément de vol-Canada,

      • (ii) soit dans un NOTAM;

    • b) faire apposer sur la zone les marques de zone fermée visées au paragraphe (1).

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que des marques soient apposées, conformément à la norme sur les héliports applicable, sur les surfaces non portantes qui sont adjacentes à une FATO, à un poste de stationnement d’hélicoptères ou à une voie de circulation pour hélicoptères et qui ne peuvent être visuellement distinguées des surfaces portantes.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que des balises d’inutilisabilité consistant en des fanions, des cônes ou des panneaux de balisage qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable et qui sont disposées conformément à celle-ci soient apposées sur toute partie d’une voie de circulation ou d’une aire de trafic ne permettant pas les mouvements d’aéronefs.

  • (5) Lorsqu’une partie d’une voie de circulation ou d’une aire de trafic située à un héliport qui est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit ne permet pas les mouvements d’aéronefs, l’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que des feux de zone inutilisable conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable soient fournis conformément à celle-ci.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.42 réservé]

Section XII — Équipement et installations

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les feux d’un indicateur visuel de pente d’approche, s’il est exigé et installé comme le précise le paragraphe 305.33(4), soient alignés au moyen, selon le cas :

    • a) d’une vérification quotidienne de l’alignement et, au besoin, d’une correction de tout désalignement supérieur à trois minutes d’arc;

    • b) d’un interrupteur d’alimentation automatique installé sur l’indicateur.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que soit installée à l’héliport une clôture ou une autre enceinte qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (3) L’exploitant d’un héliport ou une personne relevant de lui doit diriger tout véhicule qui est utilisé sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport ou, dans le cas où le véhicule se trouve sur une aire de manoeuvre, veiller à ce que qu’il soit utilisé sous la direction de l’unité des services de la circulation aérienne ou sous la sienne ou celle d’une personne relevant de lui, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les conducteurs de véhicules utilisés sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport reçoivent une formation relative aux tâches à accomplir et soient informés qu’ils doivent se conformer aux instructions transmises par l’unité des services de la circulation aérienne ou l’exploitant de l’héliport ou une personne relevant de lui.

  • (5) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que l’équipement exigé pour la navigation aérienne qui se trouve sur une aire de sécurité, une bande de voie de circulation ou dans les distances de séparation précisées dans la norme sur les héliports applicable soit situé, construit et installé conformément à cette norme.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les aides visuelles, les feux de FATO avec approche de précision et les feux d’axe de voie de circulation soient entretenus conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.44 réservé]

Section XIII — Services d’urgence et autres services

Plan d’intervention d’urgence
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit avoir un plan d’intervention d’urgence d’héliport et le rendre disponible à l’héliport.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit indiquer, dans le plan d’intervention d’urgence, les organismes qui sont en mesure de prêter assistance à l’intervention dans une situation d’urgence à l’héliport ou dans son voisinage.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit préciser dans le plan d’intervention d’urgence la marche à suivre dans les cas suivants :

    • a) l’écrasement d’un aéronef ou un autre accident dans le périmètre de l’héliport;

    • b) l’écrasement d’un aéronef à l’extérieur du périmètre de l’héliport;

    • c) une urgence médicale.

  • (4) Dans le cas où la trajectoire d’approche et de départ à un héliport se trouve au-dessus d’un plan d’eau, l’exploitant de l’héliport doit préciser dans le plan d’intervention d’urgence :

    • a) l’organisme chargé de la coordination du sauvetage en cas d’amerrissage forcé d’un aéronef;

    • b) la façon de joindre cet organisme.

  • (5) L’exploitant d’un héliport doit inclure dans le plan les renseignements exigés conformément à la norme 325 — Normes relatives aux héliports.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doit consulter tous les organismes indiqués dans le plan d’intervention d’urgence au sujet de leur rôle dans celui-ci.

  • (7) L’exploitant d’un héliport doit revoir chaque année le plan d’intervention d’urgence et mettre à jour les renseignements.

  • (8) L’exploitant d’un héliport qui assure un service régulier de transport de passagers doit procéder à un essai du plan d’intervention d’urgence à des intervalles d’au plus trois ans.

Services de protection contre l’incendie
  •  (1) L’exploitant d’un héliport en surface, d’un héliport situé sur un garage de stationnement ou d’un héliport qui se trouve sur une structure surélevée qui n’est pas un bâtiment occupé doit veiller à ce que des services de protection contre l’incendie soient fournis à l’héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que des services de protection contre l’incendie soient fournis à l’héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
Équipement et agents extincteurs

 L’exploitant d’un héliport doit :

  • a) déterminer, en fonction du plus long hélicoptère pour lequel l’héliport est certifié, les exigences relatives à l’équipement et aux agents extincteurs utilisés pour la protection contre l’incendie à l’héliport;

  • b) veiller à ce que l’équipement et les agents extincteurs soient conformes à la norme sur les héliports applicable;

  • c) fournir un extincteur d’incendie ou un système d’extinction d’incendie qui est protégé contre le gel.

  • DORS/2007-87, art. 8
Personnel de sécurité pour un héliport qui se trouve sur un toit

 L’exploitant d’un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que la présence d’au moins une personne ayant reçu la formation sur la sécurité soit assurée au cours des manoeuvres d’hélicoptères.

  • DORS/2007-87, art. 8
Formation du personnel de sécurité

 L’exploitant d’un héliport doit fournir la formation initiale et la formation de recyclage du personnel de sécurité à l’héliport conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.50 à 305.52 réservés]

Section XIV — Manuel d’exploitation d’héliport

Généralités
  •  (1) Les dispositions de la présente sous-partie qui précisent le processus d’établissement d’un manuel d’exploitation d’héliport s’appliquent également à toute modification de celui-ci.

  • (2) L’exploitant d’un héliport est tenu de préciser dans le manuel d’exploitation de cet héliport :

    • a) les normes de certification d’héliport qui ont été respectées en vue de la délivrance du certificatd’héliport;

    • b) le niveau et les types de services qu’il fournira.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 9]

Données sur l’héliport
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit, conformément à la norme sur les héliports applicable, déterminer et consigner dans le manuel d’exploitation de cet héliport les renseignements ci-après relatifs à l’héliport :

    • a) les coordonnées géographiques visant ce qui suit :

      • (i) le point de référence de l’héliport, dans les cas suivants :

        • (A) l’héliport ne se trouve pas sur un aérodrome ayant déjà un point de référence,

        • (B) l’exploitant de l’héliport prévoit présenter une demande au ministre pour qu’un règlement de zonage soit pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) le centre géométrique de l’héliport,

      • (iii) les coordonnées de la FATO,

      • (iv) l’altitude de l’héliport,

      • (v) la déclinaison magnétique de l’héliport,

      • (vi) lorsqu’elles sont installées, les aides électroniques à la navigation;

    • b) les renseignements concernant ce qui suit :

      • (i) le type d’héliport,

      • (ii) les dimensions, la pente et le type de surface de toutes les TLOF,

      • (iii) la longueur, la largeur, la pente, la catégorie, le type de surface et le numéro de désignation de toutes les FATO,

      • (iv) la longueur, la largeur et le type de surface de toutes les aires de sécurité,

      • (v) la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en vol rasant,

      • (vi) le type de surface des aires de trafic et la description des postes de stationnement d’hélicoptère,

      • (vii) les distances déclarées suivantes :

        • (A) la distance de décollage utilisable,

        • (B) la distance utilisable pour le décollage interrompu,

        • (C) la distance utilisable à l’atterrissage.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l’héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d’exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l’héliport changent par suite :

    • a) soit de la fermeture d’une FATO existante;

    • b) soit de la modification des limites d’une FATO existante;

    • c) soit de la construction d’une nouvelle FATO.

  • (3) L’exploitant de l’héliport doit communiquer les données précisées à l’alinéa (1)a) aux Services d’information aéronautique de NAV Canada dans les 14 jours suivant l’approbation par le ministre de la certification.

Administration

 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :

  • a) une table des matières;

  • b) les renseignements suivants portant sur l’administration de l’héliport :

    • (i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,

    • (ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,

    • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

    • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’héliport,

    • (v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l’héliport,

    • (vi) une déclaration signée et datée par l’exploitant de l’héliport dans laquelle il s’engage à remplir ses obligations visées à l’article 305.17,

    • (vii) une déclaration datée et signée par l’exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

    • (viii) une attestation signée par le ministre indiquant que le manuel et, le cas échéant, ses modifications ont été approuvés,

    • (ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d’entente touchant l’exploitation de l’héliport, y compris la prestation de services d’urgence à l’héliport,

    • (x) les renseignements permettant de vérifier si l’héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de celui-ci contienne les renseignements précisés au paragraphe 305.25(1).

  • DORS/2007-87, art. 8

 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que ce qui suit soit fourni conformément à la norme sur les héliports applicable et figure dans le manuel d’exploitation d’héliport :

  • a) les caractéristiques physiques applicables figurant à l’article 305.25;

  • b) les surfaces de limitation d’obstacles figurant à l’article 305.29;

  • c) les aides visuelles à la navigation figurant à l’article 305.31;

  • d) l’éclairage ou le marquage des obstacles figurant à l’article 305.37;

  • e) les aides visuelles utilisées pour identifier les aires d’utilisation restreinte figurant à l’article 305.41;

  • f) l’équipement et les installations figurant à l’article 305.43;

  • g) le plan d’intervention d’urgence figurant à l’article 305.45.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.58 à 305.67 réservés]

Sous-partie 6 — [Réservée]

Sous-partie 7 — Consultations — aérodromes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aire protégée

aire protégée Aire ou habitat naturels protégés sous le régime d’une loi fédérale. (protected area)

promoteur

promoteur Personne qui projette de réaliser des travaux d’aérodrome. (proponent)

travaux d’aérodrome

travaux d’aérodrome Travaux, autres que ceux nécessaires pour se conformer à une nouvelle exigence imposée sous le régime de la Loi, réalisés pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) la construction d’un nouvel aérodrome;

  • b) s’agissant d’un aérodrome existant :

    • (i) la construction d’une nouvelle piste d’avions,

    • (ii) le prolongement d’une piste d’avions au-delà de 100 m ou de 10 pour cent, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (aerodome work)

 

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