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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VIII — Services de la navigation aérienne (suite)

Sous-partie 6 — Niveaux de service

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

étude aéronautique

étude aéronautique Étude qui vise à cerner les risques pour la sécurité aérienne qui sont associés à une mesure particulière et à déterminer la façon d’éliminer ou de réduire ces risques. (aeronautical study)

niveau de service

niveau de service Le type ou la nature des services de la navigation aérienne civile fournis pour favoriser la sécurité et l’efficience des vols, y compris les périodes où les services sont fournis. (level of service)

Maintien du niveau de service

  •  (1) La personne qui fournit un service de la navigation aérienne civile et qui a l’intention de l’abandonner ou de réduire le niveau de service fourni doit aviser le ministre :

    • a) dans le cas d’un projet d’abandon de service ou de réduction substantielle du niveau de service, au moins 60 jours avant l’abandon ou la réduction;

    • b) dans tous les autres cas, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire avant la réduction.

  • (2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) et donné par la société de SNA, le ministre peut demander à la société de SNA d’effectuer une étude aéronautique en vue de démontrer que l’abandon proposé du service ou la réduction proposée du niveau de service n’entraînerait pas une augmentation inacceptable des risques pour la sécurité aérienne.

  • (3) Dans le cas où le ministre demande à la société de SNA d’effectuer une étude aéronautique en application du paragraphe (2), la société de SNA ne peut procéder à l’abandon proposé du service ou à la réduction proposée du niveau de service tant que le ministre n’a pas reçu une copie de l’étude et qu’il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour l’examiner.

  • (4) Après avoir examiné l’étude aéronautique effectuée en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, s’il estime que l’abandon proposé du service ou la réduction proposée du niveau de service entraînerait des risques inacceptables pour la sécurité aérienne, ordonner à la société de SNA de maintenir le niveau de service conformément aux conditions précisées dans l’arrêté.

Accroissement du niveau de service

 Après avoir effectué une étude aéronautique ou examiné une étude aéronautique effectuée par une autre personne ou un autre organisme, le ministre peut, par arrêté, s’il estime que le niveau de service fourni par la société de SNA devrait être accru dans l’intérêt de la sécurité aérienne, ordonner à celle-ci d’accroître le niveau de service conformément aux conditions précisées dans l’arrêté.

[806.04 à 806.08 réservés]

Sous-partie 7 — Événements aéronautiques

Compte rendu d’événements aéronautiques

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit transmettre au ministre un compte rendu de tout renseignement relatif à un événement aéronautique précisé dans le Manuel CADORS, conformément aux critères et aux procédures de compte rendu précisés dans ce manuel.

[807.02 à 807.06 réservés]

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés

Section I — dispositions générales

Définitions et interprétation

 Les définitions ci-après s’appliquent à la présente partie.

autonome

autonome Se dit d’un système d’aéronef télépiloté dont la conception ne permet pas l’intervention d’un pilote dans la gestion d’un vol. (autonomous)

charge utile

charge utile Système, objet ou groupe d’objets à bord d’un aéronef télépiloté ou relié à celui-ci sans être essentiel au vol. (payload)

dérive

dérive Interruption ou perte de la liaison de commande et de contrôle d’un aéronef télépiloté qui fait en sorte que le pilote ne peut plus contrôler l’aéronef et que celui-ci ne suit plus les procédures prévues ou ne fonctionne plus de manière prévisible ou planifiée. (fly-away)

dispositif de vue à la première personne

dispositif de vue à la première personne Appareil qui génère une image vidéo et la transmet en continu sur un écran ou sur le moniteur du poste de contrôle et qui donne au pilote d’un aéronef télépiloté l’impression de le piloter du point de vue d’un pilote à bord. (first-person view device)

fonctions de détection et d’évitement

fonctions de détection et d’évitement Capacité de voir, de prévoir ou de détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et de prendre les mesures préventives appropriées. (detect and avoid functions)

liaison de commande et de contrôle

liaison de commande et de contrôle Liaison de données entre l’aéronef télépiloté et le poste de contrôle utilisé pour la gestion d’un vol. (command and control link)

mesure obligatoire

mesure obligatoire Inspection, réparation ou modification à l’égard d’un système d’aéronef télépiloté que son constructeur estime nécessaire et dont l’omission entraînerait un état dangereux ou potentiellement dangereux. (mandatory action)

observateur visuel

observateur visuel Membre d’équipage formé pour aider le pilote à assurer la sécurité du pilotage en visibilité directe. (visual observer)

poste de contrôle

poste de contrôle Installations et équipement situés à distance de l’aéronef télépiloté et à partir desquels celui-ci est contrôlé ou surveillé. (control station)

système d’interruption du vol

système d’interruption du vol Système qui, une fois déclenché, interrompt le vol d’un aéronef télépiloté. (flight termination system)

visibilité directe

visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef télépiloté, maintenu sans aide et en tout temps, qui est suffisant pour en garder le contrôle, en connaître l’emplacement et balayer du regard l’espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé afin d’effectuer les fonctions de détection et d’évitement à l’égard d’autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)

Application

 La présente partie s’applique à l’égard de l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés.

 [Abrogé, DORS/2019-11, art. 25]

 [Réservé, DORS/2019-11, art. 23]

[900.03 à 900.05 réservés]

Section II — interdiction générale

Utilisation imprudente ou négligente

 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés

Section I — disposition générale

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté.

Section II — immatriculation des aéronefs télépilotés

Immatriculation

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que l’aéronef télépiloté ne soit immatriculé en vertu de la présente section.

Numéro d’immatriculation

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que le numéro d’immatriculation délivré en vertu de l’article 901.05 ne soit clairement visible sur l’aéronef télépiloté.

Qualifications pour être propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté :

    • a) un citoyen canadien;

    • b) un résident permanent du Canada;

    • c) une société constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire;

    • d) une entité municipale, provinciale ou fédérale.

  • (2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins quatorze ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté.

Exigences relatives à l’immatriculation
  •  (1) Sur réception d’une demande conforme au paragraphe (2), le ministre immatricule un aéronef télépiloté si le demandeur a qualité pour en être le propriétaire enregistré.

  • (2) La demande comprend les renseignements suivants :

    • a) si le demandeur est une personne physique :

      • (i) son nom et son adresse,

      • (ii) sa date de naissance,

      • (iii) une mention indiquant si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    • b) si le demandeur est une personne morale :

      • (i) sa dénomination sociale et son adresse,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    • c) si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :

      • (i) le nom de l’organisme gouvernemental,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    • d) une mention indiquant si l’aéronef a été acheté ou construit par le demandeur;

    • e) le cas échéant, la date de l’achat de l’aéronef par le demandeur;

    • f) le cas échéant, le constructeur et le modèle de l’aéronef;

    • g) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    • h) la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    • i) la masse maximale au décollage de l’aéronef;

    • j) tout numéro d’immatriculation canadien qui a déjà été délivré à l’égard de l’aéronef.

  • (3) Au moment de l’immatriculation d’un aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d’immatriculation qui comprend :

    • a) un numéro d’immatriculation;

    • b) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    • c) si le constructeur a fait une déclaration en vertu de l’article 901.76 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef fait partie, les opérations visées au paragraphe 901.69(1) qui ont fait l’objet de la déclaration.

Registre des aéronefs télépilotés

 Le ministre établit et tient à jour un registre des aéronefs télépilotés qui contient les renseignements ci-après au sujet de chaque aéronef pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu de l’article 901.05 :

  • a) les noms et adresses du propriétaire enregistré;

  • b) le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 901.05(3)a);

  • c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre détermine utile pour l’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

Annulation du certificat d’immatriculation
  •  (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté doit aviser par écrit le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :

    • a) l’aéronef est détruit;

    • b) l’aéronef est désaffecté;

    • c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;

    • d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;

    • e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.

  • (2) La survenance de l’un ou l’autre ses événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef télépiloté.

  • (3) La survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef télépiloté :

    • a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;

    • b) l’organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef a été liquidé, dissout ou fusionné;

    • c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 901.04 pour en être le propriétaire enregistré.

  • (4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef fait partie.

Changement de nom ou d’adresse

 Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d’adresse dans les sept jours suivant le changement.

Accessibilité du certificat d’immatriculation

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef télépiloté ne lui soit facilement accessible pendant toute la durée de l’utilisation.

[901.10 réservé]

Section III — règles générales d’utilisation et de vol

Visibilité directe
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que ce dernier ou un observateur visuel ne suive l’aéronef en visibilité directe pendant toute la durée du vol.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté sans que ce dernier ou un observateur visuel ne suive l’aéronef en visibilité directe s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Interdiction — périmètre de sécurité d’urgence
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté au-desssus ou à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par une autorité publique en réponse à une situation d’urgence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aéronef télépiloté utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

 

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