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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)

Section V — opérations avancées (suite)

Délivrance du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins seize ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.02 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS);

  • c) qu’il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la demande, une révision en vol conformément à l’article 921.02 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS) effectuée par une personne qualifiée pour effectuer une révision en vol en vertu de l’article 901.82.

Mise à jour des connaissances
  •  (1) Il est interdit au détenteur du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui ait été délivré en vertu de l’article 901.64;

    • b) elle ait terminé avec succès :

      • (i) soit l’un ou l’autre des examens visés aux alinéas 901.55b) et 901.64b),

      • (ii) soit la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

Accessibilité au certificat et aux relevés

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

  • a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64;

  • b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65.

Règles relatives aux examens

 Les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) sont interdits relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section.

Reprise d’un examen ou d’une révision en vol

 La personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section est inadmissible à une reprise dans les vingt-quatre heures qui suivent l’examen ou la révision.

Déclaration du constructeur — opérations permises
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après sauf si le modèle du système fait l’objet d’une déclaration présentée en vertu de l’article 901.76 et que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef ne mentionne les opérations qui font l’objet de cette déclaration :

    • a) l’utilisation dans l’espace aérien contrôlé;

    • b) l’utilisation à une distance de moins de 100 pieds (30 m) mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation;

    • c) l’utilisation à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une ou l’autre des opérations visées aux alinéas (1)a) et b) si, avant le 1er avril 2019, le ministre a déterminé que le modèle du système est conforme aux exigences prévues à l’Annexe C — critères de conformité de la conception d’un petit UAV, de l’Instruction visant le personnel (IP) no 623-001, publiée le 19 novembre 2014 par le ministre.

Utilisation d’un système d’aéronef télépiloté modifié

 Si une déclaration est présentée en vertu de l’article 901.76 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté destiné à l’une des opérations visées au paragraphe 901.69(1), il est interdit au pilote d’effectuer celle-ci au moyen d’un système du même modèle qui a été modifié de quelque manière que ce soit, à moins que :

  • a) d’une part, le pilote est en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP à l’égard des opérations visées au paragraphe 901.69(1) pour laquelle la déclaration a été présentée;

  • b) d’autre part, la modification ait été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.

Utilisation dans un espace aérien contrôlé
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans un espace aérien contrôlé à moins que les renseignements ci-après n’aient été fournis au fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et qu’il n’ait obtenu l’autorisation de celui-ci :

    • a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;

    • b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;

    • c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;

    • d) le trajet de vol utilisé pour atteindre la région d’exploitation;

    • e) la proximité de la région d’exploitation aux approches et aux départs d’aéronefs habités et des circuits de circulation suivis par ceux-ci;

    • f) les moyens utilisés pour assurer une communication bilatérale avec l’unité de services de la circulation aérienne compétente;

    • g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;

    • h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;

    • i) les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;

    • k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.

  • (2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.

Conformité avec les instructions du contrôle de la circulation aérienne

 Le pilote d’un aéronef télépiloté utilisé dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section est tenu de se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées.

Activités dans le voisinage d’un aéroport ou d’un héliport — procédures établies

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, à moins que l’utilisation ne soit menée conformément à la procédure établie relativement à l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.

[901.74 et 901.75 réservés]

Section VI — opérations avancées — exigences relatives au constructeur

Déclaration du constructeur
  •  (1) Le constructeur présente au ministre une déclaration conforme au paragraphe (2) pour tout modèle de système d’aéronef télépiloté qu’il construit et qui est destiné à toute opération visée au paragraphe 901.69(1), à l’exception du modèle visé au paragraphe 901.69(2) et qui est destiné aux opérations visées au même paragraphe.

  • (2) La déclaration du constructeur, à la fois :

    • a) précise le constructeur du système d’aéronef télépiloté, le modèle du système, la masse maximale au décollage de l’aéronef, toute opération visée au paragraphe 901.69(1) à laquelle que l’aéronef est destiné et la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    • b) indique que le constructeur :

      • (i) d’une part, déclare respecter les exigences relatives à la documentation prévues à l’article 901.78,

      • (ii) d’autre part, a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques prévues à la norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP, à l’égard de toute opération visée au paragraphe 901.69(1) pour laquelle la déclaration a été présentée.

  • (3) Les circonstances suivantes entraînent l’invalidité de la déclaration du constructeur :

    • a) le ministre détermine que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa (2)b)(ii);

    • b) le constructeur avise le ministre d’un problème relatif à la conception du modèle en vertu de l’article 901.77.

Avis au ministre

 Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration en vertu de l’article 901.76 avise ce dernier de tout problème relatif à la conception du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que le système ne respecte plus les exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa 901.76(2)b)(ii) dès que possible après avoir identifié le problème.

Documentation

 Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté en vertu de l’article 901.76 met à la disposition de tout propriétaire de celui-ci :

  • a) un programme de maintenance qui comprend :

    • (i) des instructions relatives à la maintenance et à l’entretien courant du système,

    • (ii) un programme d’inspection visant le maintien de l’état de préparation du système;

  • b) les mesures obligatoires qu’il publie à l’égard du système;

  • c) un manuel d’utilisation du système d’aéronef télépiloté qui comprend :

    • (i) une description du système,

    • (ii) les plages de poids et de centres de gravité qui délimitent l’utilisation du système en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence et, dans le cas où une combinaison de poids et de centre de gravité est considérée comme étant sécuritaire uniquement en respectant certaines limites de charge, les limites, le poids et le centre de gravité correspondants,

    • (iii) à l’égard de chaque phase de vol et mode de fonctionnement, les altitudes et vitesses minimales et maximales en vertu desquelles l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence,

    • (iv) une description des effets de toute condition météorologique ou autre condition environnementale qui a une incidence sur le rendement du système et du pilote,

    • (v) les caractéristiques du système qui peuvent causer des blessures graves aux membres d’équipage durant l’utilisation en situation normale,

    • (vi) les caractéristiques de conception du système qui sont destinées à protéger contre les blessures les personnes qui ne participent pas à l’utilisation, ainsi que les utilisations qui s’y rattachent,

    • (vii) les avertissements qui sont donnés au pilote dans les cas de dégradation des performances du système qui entraînent des conditions d’utilisation non sécuritaires,

    • (viii) les procédures d’utilisation du système dans des conditions normales et d’urgence,

    • (ix) des instructions d’assemblage et d’ajustement du système.

Tenue de dossiers
  •  (1) Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté en vertu de l’article 901.76 conserve et, à la demande du ministre, met à la disposition de ce dernier :

    • a) d’une part, un registre à jour des mesures obligatoires à l’égard du système;

    • b) d’autre part, un registre à jour des résultats — et les rapports afférents — des vérifications que le contructeur a effectuées pour s’assurer que le modèle de système respecte les exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa 901.76(2)b)(ii) à l’égard des opérations pour lesquelles la déclaration a été présentée.

  • (2) Le constructeur conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux ans après la date de la fin définitive de la production du modèle du système d’aéronef télépiloté;

    • b) la durée de vie de l’aéronef télépiloté qui fait partie du modèle du système d’aéronef télépiloté visé à l’alinéa a).

[901.80 et 901.81 réservés]

Section VII — exigences relatives à la révision en vol

Interdiction — évaluateur de vol

 Il est interdit à toute personne d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) ou du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii) à moins :

  • a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées annoté des qualifications d’évaluateur de vol en application de l’article 901.83;

  • b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation avec un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.05 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Qualifications d’évaluateur de vol

 Le ministe annote, sur demande, des qualifications d’évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :

  • a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) il est titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 et respecte les exigences de mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65;

  • c) il a été titulaire du certificat visé à l’alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;

  • d) il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.03 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

 

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