Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Marques indiquant les obstacles
305.38 (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que tout obstacle fixe ou mobile se trouvant sur l’héliport soit pourvu de marques conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) Tout obstacle qui doit être pourvu de marques conformément à norme 621 doit l’être selon l’une des méthodes suivantes :
a) la couleur;
b) les balises;
c) les fanions.
- DORS/2007-87, art. 8;
- DORS/2011-285, art. 7.
Balisage lumineux des obstacles
305.39 (1) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle fixe de balises lumineuses conformément à la norme 621.
(2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’entretien et les véhicules de service qui sont utilisés soient pourvus de feux conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’urgence qui sont utilisés et qui doivent être pourvus de feux soient pourvus des feux précisés dans la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8;
- DORS/2011-285, art. 7.
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Section XI — Aides visuelles pour indiquer les aires d’utilisation restreinte
305.41 (1) L’exploitant d’un héliport doit signaler la fermeture permanente d’une FATO, d’un poste de stationnement d’hélicoptère, d’une voie de circulation d’hélicoptères ou de toute partie de ces aires par l’apposition de marques de zone fermée conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) L’exploitant d’un héliport doit signaler la fermeture provisoire ou l’enneigement de toute zone de l’héliport en prenant l’une des mesures suivantes :
a) faire publier un avis :
(i) soit dans le Supplément de vol-Canada,
(ii) soit dans un NOTAM;
b) faire apposer sur la zone les marques de zone fermée visées au paragraphe (1).
(3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que des marques soient apposées, conformément à la norme sur les héliports applicable, sur les surfaces non portantes qui sont adjacentes à une FATO, à un poste de stationnement d’hélicoptères ou à une voie de circulation pour hélicoptères et qui ne peuvent être visuellement distinguées des surfaces portantes.
(4) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que des balises d’inutilisabilité consistant en des fanions, des cônes ou des panneaux de balisage qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable et qui sont disposées conformément à celle-ci soient apposées sur toute partie d’une voie de circulation ou d’une aire de trafic ne permettant pas les mouvements d’aéronefs.
(5) Lorsqu’une partie d’une voie de circulation ou d’une aire de trafic située à un héliport qui est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit ne permet pas les mouvements d’aéronefs, l’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que des feux de zone inutilisable conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable soient fournis conformément à celle-ci.
- DORS/2007-87, art. 8.
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Section XII — Équipement et installations
305.43 (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les feux d’un indicateur visuel de pente d’approche, s’il est exigé et installé comme le précise le paragraphe 305.33(4), soient alignés au moyen, selon le cas :
a) d’une vérification quotidienne de l’alignement et, au besoin, d’une correction de tout désalignement supérieur à trois minutes d’arc;
b) d’un interrupteur d’alimentation automatique installé sur l’indicateur.
(2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que soit installée à l’héliport une clôture ou une autre enceinte qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(3) L’exploitant d’un héliport ou une personne relevant de lui doit diriger tout véhicule qui est utilisé sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport ou, dans le cas où le véhicule se trouve sur une aire de manoeuvre, veiller à ce que qu’il soit utilisé sous la direction de l’unité des services de la circulation aérienne ou sous la sienne ou celle d’une personne relevant de lui, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(4) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les conducteurs de véhicules utilisés sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport reçoivent une formation relative aux tâches à accomplir et soient informés qu’ils doivent se conformer aux instructions transmises par l’unité des services de la circulation aérienne ou l’exploitant de l’héliport ou une personne relevant de lui.
(5) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que l’équipement exigé pour la navigation aérienne qui se trouve sur une aire de sécurité, une bande de voie de circulation ou dans les distances de séparation précisées dans la norme sur les héliports applicable soit situé, construit et installé conformément à cette norme.
(6) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les aides visuelles, les feux de FATO avec approche de précision et les feux d’axe de voie de circulation soient entretenus conformément à la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8.
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