Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section I — Généralités (suite)
Vidange de carburant
602.30 Il est interdit de vidanger du carburant d’un aéronef en vol à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la vidange de carburant est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne;
b) toutes les mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et à l’environnement, dans la mesure où les circonstances le permettent.
Conformité aux instructions et autorisations du contrôle de la circulation aérienne
602.31 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit :
a) se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées et qu’il reçoit et en accuser réception auprès de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
b) se conformer à toutes les autorisations du contrôle de la circulation aérienne qu’il reçoit et qu’il accepte, et :
(i) sous réserve du paragraphe (2), en vol IFR, relire à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue de celle-ci,
(ii) en vol VFR, relire à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, à la demande de celle-ci, le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue de celle-ci.
(2) Sauf à la demande de l’unité de contrôle de la circulation aérienne, le commandant de bord d’un aéronef IFR n’est pas tenu de lui relire le texte d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue en application du sous-alinéa (1)b)(i), dans les cas suivants :
a) l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne a été reçue au sol par le commandant de bord avant le décollage à partir d’un aérodrome contrôlé à l’égard duquel une procédure normalisée de départ aux instruments est précisée dans le Canada Air Pilot;
b) le commandant de bord accuse réception de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne par des moyens électroniques.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef peut déroger à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une instruction du contrôle de la circulation aérienne dans la mesure nécessaire pour exécuter une manoeuvre d’évitement d’abordage lorsque celle-ci est exécutée, selon le cas :
a) en conformité avec un avis de résolution transmis par un ACAS;
b) en réponse à un avertissement provenant d’un TAWS ou d’un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS).
(4) Le commandant de bord d’un aéronef doit :
a) dès que possible après avoir amorcé la manoeuvre d’évitement d’abordage visée au paragraphe (3), informer de la dérogation l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
b) immédiatement après avoir exécuté la manoeuvre d’évitement d’abordage visée au paragraphe (3), se conformer à la dernière autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue et acceptée ou à la dernière instruction du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue et dont il a accusé réception.
- DORS/2012-136, art. 7
Limite de vitesse
602.32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :
a) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 250 noeuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 10 000 pieds ASL;
b) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 200 noeuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL et à une distance de 10 milles marins ou moins d’un aérodrome contrôlé, à moins d’y être autorisé par une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
(2) Il est permis d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée supérieure à celles visées au paragraphe (1) lorsque l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02.
(3) L’aéronef dont la vitesse minimale de sécurité, selon sa configuration de vol, est supérieure à la vitesse visée au paragraphe (1) doit être utilisé à sa vitesse minimale de sécurité.
- DORS/2010-219, art. 2
Vol supersonique
602.33 Il est interdit d’utiliser un aéronef à une vitesse vraie de Mach 1 ou supérieure.
Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière
602.34 (1) L’altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière appropriés d’un aéronef en vol de croisière en palier sont établis en fonction des routes suivantes :
a) la route magnétique, dans l’espace aérien intérieur du Sud;
b) la route vraie, dans l’espace aérien intérieur du Nord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière appropriés à la route selon le tableau du présent article, à moins qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre, lorsque l’aéronef est en vol de croisière en palier :
a) soit à plus de 3 000 pieds AGL, en vol VFR;
b) soit en vol IFR.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque l’aéronef est utilisé pour l’aérophotogrammétrie ou la cartographie aérienne et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord de l’aéronef établit une communication avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente dès que possible avant le vol prévu;
b) dès que possible avant l’heure de décollage prévue, le commandant de bord de l’aéronef remet à toute unité de contrôle de la circulation aérienne qui en fait la demande une carte topographique dressée à l’échelle 1/500 000 ou 1/1 000 000 du secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne, qui indique clairement les routes prévues de même que les points prévus d’entrée et de sortie du secteur;
c) le commandant de bord de l’aéronef dépose un plan de vol ou un itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible avant l’heure de décollage prévue;
d) le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé à l’alinéa c) indique le secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne :
(i) soit par renvoi aux cartes pertinentes du Système national de référence cartographique,
(ii) soit par indication des coordonnées géographiques du secteur,
(iii) soit par renvoi à la carte quadrillée de référence pour la photographie aérienne fournie par l’unité de contrôle de la circulation aérienne lorsque celle-ci l’exige;
e) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien contrôlé, son utilisation est conforme à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route de l’aéronef
ROUTE
000° — 179°
ROUTE
180° — 359°
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV IFR VFR IFR VFR 1 000 - Altitudes de croisière ou niveaux de vol de croisière — 18 000 pieds ou moins 2 000 - 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 000 13 500 14 000 14 500 15 000 15 500 16 000 16 500 17 000 17 500 IFR et CVFR IFR et CVFR NON-RVSM RVSM NON-RVSM RVSM 190 190 Niveaux de vol de croisière — de 180 à 590 180 180 210 210 200 200 230 230 220 220 250 250 240 240 270 270 260 260 290 290 280 280 330 310 310 300 370 330 350 320 410 350 RVSM 390 340 450 370 Espacement de 1 000 pieds 430 360 490 390 entre le FL290 et le FL410 470 380 530 410 510 400 570 450 550 430 490 590 470 530 510 570 550 590
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Région de calage altimétrique
602.35 Lorsqu’un aéronef est utilisé dans la région de calage altimétrique, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit :
a) immédiatement avant d’effectuer un décollage à partir d’un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome ou, si ce calage altimétrique ne peut être obtenu, sur l’altitude de l’aérodrome;
b) en vol, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de la station la plus rapprochée sur le trajet du vol ou, dans le cas où la distance entre les stations les plus rapprochées sur ce trajet est supérieure à 150 milles marins, sur le calage altimétrique d’une station proche du trajet du vol;
c) immédiatement avant de commencer la descente en vue de l’atterrissage à un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome si ce calage altimétrique peut être obtenu.
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Région d’utilisation de la pression standard
602.36 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé dans la région d’utilisation de la pression standard, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit :
a) immédiatement avant d’effectuer un décollage à partir d’un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome ou, si ce calage altimétrique ne peut être obtenu, sur l’altitude de l’aérodrome;
b) avant d’atteindre le niveau de vol auquel le vol doit être effectué, caler l’altimètre à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars;
c) immédiatement avant de commencer la descente en vue de l’atterrissage à un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome si ce calage altimétrique peut être obtenu.
(2) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa (1)c), lorsqu’un aéronef effectue une procédure d’attente avant d’atterrir à un aérodrome situé dans la région d’utilisation de la pression standard, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome immédiatement avant de descendre plus bas que le niveau de vol le plus bas auquel s’effectue la procédure d’attente.
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