Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 2 — Aéroports (suite)
- DORS/2007-87, art. 6
Section IV — Entretien hivernal des aéroports (suite)
- DORS/2007-290, art. 10
Formation
302.418 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport d’assigner des fonctions relatives à son plan d’entretien hivernal de l’aéroport à une personne qui n’a pas reçu la formation qu’il offre à cet effet ainsi que les sujets prévus à l’article 322.418 des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports.
(2) Il est interdit à l’exploitant de l’aéroport d’assigner des fonctions de surveillance relatives à son plan d’entretien hivernal de l’aéroport à une personne qui n’a pas reçu la formation qu’il offre à cet effet ainsi que sur le contenu du plan.
(3) Chaque année, avant le début des opérations d’entretien hivernal, l’exploitant de l’aéroport fournit aux personnes qui seront affectées à des fonctions relatives à son plan d’entretien hivernal de l’aéroport une formation portant sur toute modification apportée au plan depuis l’hiver précédent.
(4) La formation fournie en application du présent article est axée sur les compétences, l’accent étant mis sur le rendement, et comprend des examens écrits ou pratiques.
Dossiers de formation
302.419 L’exploitant d’un aéroport tient un dossier de formation pour chaque personne qui reçoit de la formation en application de l’article 302.418 et le conserve pendant cinq ans après la date à laquelle la dernière formation a été reçue.
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Section V — Système de gestion de la sécurité
Application
302.500 (1) La présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 à l’égard des aéroports suivants :
a) Calgary (aéroport international);
b) Edmonton (aéroport international);
c) Gander (aéroport international);
d) Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield);
e) Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal);
f) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier);
g) St. John’s (aéroport international);
h) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson);
i) Vancouver (aéroport international);
j) Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson).
(2) À compter du 1er janvier 2009, la présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03.
- DORS/2007-290, art. 10
Exigences
302.501 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 302.502;
b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2007-290, art. 10
Éléments du système de gestion de la sécurité
302.502 Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à l’aéroport, et l’exploitant de l’aéroport;
e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en vertu du programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) et la prise de mesures correctives;
f) les exigences en matière de formation du gestionnaire du système de gestion de la sécurité et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;
h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en oeuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.
- DORS/2007-290, art. 10
Programme d’assurance de la qualité
302.503 (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications pour un motif valable de ces activités.
(2) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré.
(3) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit établir, pour le programme d’assurance de la qualité, un système de vérification qui comporte les éléments suivants :
a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent :
(i) dans le cas d’un aéroport précisé au paragraphe 302.500(1), le 1er janvier 2008 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport,
(ii) dans le cas de tout autre aéroport, le 1er janvier 2009 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport;
b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité qui est effectuée tous les trois ans, à compter de la vérification initiale, et de l’une des façons suivantes :
(i) une vérification globale,
(ii) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués dans le manuel d’exploitation d’aéroport;
c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le manuel d’exploitation d’aéroport;
d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;
f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre des activités de l’aéroport doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’aéroport justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;
b) le titulaire du certificat d’aéroport démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;
c) le titulaire du certificat d’aéroport fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).
- DORS/2007-290, art. 10
- DORS/2019-295, art. 7
Fonctions du titulaire d’un certificat
302.504 Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit :
a) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501;
b) nommer un gestionnaire du système de gestion de la sécurité;
c) veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité exerce les fonctions exigées par l’article 302.505.
- DORS/2007-290, art. 10
Gestionnaire du système de gestion de la sécurité
302.505 (1) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :
a) mettre en oeuvre un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et faire des analyses de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) mettre en oeuvre un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’aéroport;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 302.502f).
(2) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(3) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation d’aéroport.
(4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire du système de gestion de la sécurité de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(5) La nomination d’un gestionnaire du système de gestion de la sécurité en vertu de l’alinéa 302.504b) ou l’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne portent atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable.
- DORS/2007-290, art. 10
- DORS/2019-119, art. 9(A)
- DORS/2019-122, art. 1
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Section VI — Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA)
RESA — obligations de l’exploitant
302.600 (1) L’exploitant d’un aéroport veille à ce qu’une piste utilisée pour le décollage ou l’atterrissage d’avions commerciaux utilisés dans le cadre d’un service aérien régulier pour le transport de passagers soit munie d’une RESA qui satisfait aux exigences de l’article 302.602 si, selon les statistiques visées aux paragraphes (2) ou (3), la somme du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués à l’aéroport est d’au moins 325 000 par année au cours d’une période de deux années civiles consécutives, la première période débutant l’année de l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Les statistiques à l’égard du nombre de passagers sont établies selon l’Enquête sur l’activité aéroportuaire publiée par Statistique Canada.
(3) Si les statistiques à l’égard du nombre de passagers ne sont pas publiées ou sont incomplètes, les statistiques sont celles transmises au ministre par Statistique Canada.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), si le nombre minimal de passagers prévu au paragraphe (1) est atteint, le ministre en avise l’exploitant de l’aéroport.
(5) L’exploitant de l’aéroport se conforme aux exigences prévues au paragraphe (1), selon le cas :
a) dans les trois ans suivant la date de la publication des statistiques visées au paragraphe (2) à l’égard de la dernière année d’une période visée au paragraphe (1);
b) dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre avise l’exploitant en application du paragraphe (4).
(6) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’une nouvelle piste est initialement mise en service après que le nombre minimal de passagers prévu au paragraphe (1) est atteint, l’exploitant de l’aéroport se conforme aux exigences du paragraphe (1) à compter de la date de la mise en service initiale de la piste.
(7) Si la somme du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués à l’aéroport est inférieure à 325 000 par année au cours de toute période de trois années civiles consécutives après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’exploitant d’un aéroport visé au paragraphe (1) n’est plus tenu de se conformer aux exigences de ce paragraphe jusqu’à ce que la somme du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués à l’aéroport soit d’au moins 325 000 par année au cours d’une période de deux années civiles consécutives.
RESA — obligations de l’exploitant d’un aéroport énuméré
302.601 (1) Malgré le paragraphe 302.600(1), l’exploitant d’un aéroport visé au tableau du présent article veille à ce qu’une piste utilisée pour le décollage ou l’atterrissage d’avions commerciaux utilisés dans le cadre d’un service aérien régulier pour le transport de passagers soit munie d’une RESA qui satisfait aux exigences de l’article 302.602.
(2) L’exploitant d’un aéroport se conforme aux exigences du paragraphe (1) dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Aéroport Indicateur d’emplacement de l’OACI Calgary (aéroport international) CYYC Edmonton (aéroport international) CYEG Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ Kelowna (aéroport international) CYLW Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ Vancouver (aéroport international) CYVR Victoria (aéroport international) CYYJ Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
RESA — exigences
302.602 (1) La RESA est d’une longueur minimale de 150 m et est conforme aux exigences relatives à l’emplacement, aux caractéristiques et aux objets dans l’aire de sécurité d’extrémité de piste prévues à 3.2 du chapitre 3 du document intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports.
(2) L’exploitant d’un aéroport peut réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA afin d’obtenir la longueur minimale prévue au paragraphe (1).
(3) La longueur minimale prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitant d’un aéroport installe un système d’arrêt, conçu pour arrêter un avion en cas d’une sortie d’extrémité de piste, qui est conforme aux exigences relatives au système prévues à 3.2 du chapitre 3 du TP 312F.
(4) La RESA n’est pas requise avant le point de départ de la LDA si, selon le cas :
a) la piste est munie d’un indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAPI) ou d’un indicateur de trajectoire d’approche de précision simplifié (APAPI), en état de service;
b) une procédure d’approche aux instruments avec guidage vertical approuvé, qui n’est pas restreinte par une autorisation spéciale ou une spécification d’exploitation, est disponible à l’égard de la piste.
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), guidage vertical approuvé s’entend de l’information de déviation de l’alignement de descente donnée au pilote jusqu’à ce que la hauteur de décision soit atteinte, à l’appui d’une approche aux instruments tridimensionnelle sans point d’approche interrompue où le segment d’approche interrompue débute à la hauteur de décision.
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