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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)

Section VII — exigences relatives à la révision en vol (suite)

Règles relatives à l’examen

 Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen tenu en vertu de l’alinéa 901.83d).

Reprise de l’examen

 La personne qui échoue à l’examen tenu en vertu de l’alinéa 901.83d) ne peut le reprendre dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Exigence — fournisseurs de formation

 Le fournisseur de formation qui a présenté au ministre la déclaration visée à l’alinéa 901.82(1)b) doit, à la fois :

  • a) soumettre au ministre le nom de toute personne qui lui est affiliée et qui se propose d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol;

  • b) veiller à ce que la personne visée à l’alinéa a) effectue les révisions en vol conformément à l’article 901.87;

  • c) si cette personne cesse de lui être affiliée, en aviser le ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle se termine son affiliation.

Conduite des révisions en vol

 Il est interdit d’effectuer une révision en vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) ou du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii), sauf conformément aux exigences de l’article 921.06 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Sous-partie 2 — [Réservée]

Sous-partie 3 — opérations aériennes spécialisées — systèmes d’aéronefs télépilotés

Interdiction

 Il est interdit d’effectuer l’une des opérations ci-après au moyen d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 250 g (0,55 livre) ou plus à moins de se conformer aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré par le ministre en vertu de l’article 903.03 :

  • a) l’utilisation d’un système comprenant un aéronef dont la masse maximale au décollage est de plus de 25 kg (55 livres);

  • b) l’utilisation d’un système au-delà de la visibilité directe, selon ce que prévoit le paragraphe 901.11(2);

  • c) l’utilisation d’un système par un exploitant ou un pilote étranger qui a été autorisé à l’utiliser dans son propre État;

  • d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au paragraphe 901.25(1), à moins qu’une telle utilisation ne soit autorisée en vertu du paragraphe 901.71(2);

  • e) l’utilisation simultanée de plus de cinq aéronefs télépilotés à partir du même poste de contrôle, selon ce que prévoit le paragraphe 901.40(2);

  • f) l’utilisation d’un système lors d’une manifestation aéronautique spéciale ou d’un événement annoncé, selon ce que prévoit l’article 901.41;

  • g) l’utilisation d’un système lorsque l’aéronef transporte l’une ou l’autre des charges utiles visées au paragraphe 901.43(1);

  • h) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à moins de trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, visée au paragraphe 901.47(3);

  • i) toute autre utilisation d’un système pour laquelle le ministre détermine qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.

Demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP

 La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer l’une des opérations prévues à l’article 903.01 est tenue de présenter une demande au ministre, au moins trente jours ouvrables avant l’utilisation proposée, et de fournir les renseignements suivants :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du demandeur, selon le cas, ainsi que son adresse et ses coordonnées;

  • b) le moyen de contact direct de la personne responsable des opérations ou du pilote pendant l’opération;

  • c) l’opération faisant l’objet de la demande;

  • d) les objectifs de l’opération;

  • e) les dates, les dates de remplacement et l’heure de l’opération;

  • f) le constructeur, le modèle du système, y compris un plan trois-vues et des photographies de l’aéronef ainsi qu’une description complète de celui-ci, y compris des renseignements sur son rendement, ses limites d’utilisation et son équipement;

  • g) une description du plan de sécurité pour la région d’exploitation proposée;

  • h) une description du plan des mesures d’urgence pour l’opération;

  • i) un plan détaillé décrivant le déroulement de l’opération;

  • j) les nom, certificats, licences, permis et qualifications des membres de l’équipage, notamment des pilotes et des observateurs visuels, et du personnel de maintenance du système;

  • k) les instructions relatives à la maintenance du système et une description de la façon dont celle-ci sera effectuée;

  • l) une description des minimums météorologiques pour l’opération;

  • m) une description des capacités et des procédures d’espacement et d’évitement d’abordage;

  • n) une description des procédures normales et d’urgence pour l’opération;

  • o) une description de la coordination assurée avec les fournisseurs de services de circulation aérienne, s’il y a lieu;

  • p) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire de l’opération.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP

 Sur réception de la demande présentée en conformité avec l’article 903.02, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, si le demandeur lui a démontré qu’il était en mesure d’effectuer l’opération proposée sans compromettre la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.

Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA

Section I — Généralités

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

carburant admissible CORSIA

carburant admissible CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible fuel)

CO2

CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

CORSIA

CORSIA Le Régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale, prévu au volume IV de l’annexe 16 de la Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (CORSIA)

Norme du CORSIA

Norme du CORSIA La norme 1020 — CORSIA, publiée par le ministère des Transports. (CORSIA Standard)

nouveau venu

nouveau venu S’entend au sens du CORSIA et, pour l’interprétation de cette définition, « exploitant d’avions » vaut mention de « exploitant privé » ou de « exploitant aérien ». (new entrant)

période de conformité

période de conformité Une des périodes de trois ans mentionnées au paragraphe 1020.01(2) de la Norme du CORSIA. (compliance period)

unité d’émissions admissible du CORSIA

unité d’émissions admissible du CORSIA S’entend au sens du paragraphe 1020.01(1) de la Norme du CORSIA. (CORSIA eligible emissions unit)

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à tout exploitant privé canadien et à tout exploitant aérien canadien qui, au cours d’une année civile, produisent, par l’utilisation d’un ou de plusieurs gros avions, plus de 10 000 t d’émissions de CO2 provenant de vols entre États contractants.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions sont calculées conformément à l’article 1000.03.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, les vols sont attribués à un exploitant privé ou à un exploitant aérien conformément à l’article 1020.02 de la Norme du CORSIA et l’année civile correspondant à un vol est établie selon l’heure de départ (UTC).

  • (4) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les vols humanitaires;

    • b) les vols d’évacuation médicale;

    • c) les vols de lutte contre les incendies;

    • d) les vols de mise en place exigés relativement aux vols visés aux alinéas a) à c).

Méthode de calcul

  •  (1) Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule ci-après et exprimées en tonnes métriques :

    ΣfMf xFCFf

    Mf
    représente la masse du carburant f utilisé, exprimée en tonnes métriques et calculée selon l’une des méthodes suivantes :
    • a) sous réserve du paragraphe (2), une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA;

    • b) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(2) de la Norme du CORSIA;

    FCFf
    le facteur de conversion du carburant f donné, exprimé en kg de CO2/kg de carburant, égal :
    • a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;

    • b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) et le carburant Jet-B.

  • (2) Pour l’application des méthodes décrites aux alinéas 1020.03(1)a) et b) de la Norme du CORSIA, si un vol est effectué pour le compte d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien, celui-ci veille à ce que les quantités mesurées de carburant selon la méthode décrite à l’alinéa 1020.03(1)c) de la Norme du CORSIA lui soient communiquées et soient prises en considération dans ses calculs.

[1000.04 à 1000.09 réservés]

Section II — Surveillance

Plan de surveillance des émissions

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient assujetti à la présente partie, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions pour ses vols entre des États contractants, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.

  • (2) Le plan contient les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(1) à (3) de la Norme du CORSIA.

  • (3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien choisit l’une des méthodes de surveillance suivantes :

    • a) dans le cas de vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA :

      • (i) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont inférieures à 50 000 t,

      • (ii) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont égales ou supérieures à 50 000 t;

    • b) dans tout autre cas, une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA.

  • (4) Au plus tard le 28 février 2021, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien, dont le plan de surveillance des émissions a été approuvé par le ministre avant le 1er janvier 2021, lui présente, selon le cas :

    • a) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan est conforme aux exigences du paragraphe (3), les renseignements visés aux alinéas 1020.10(2)g), i), j) et k) de la Norme du CORSIA;

    • b) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (3), un plan modifié pour approbation indiquant la méthode choisie conformément au paragraphe (3) et comprenant les renseignements visés au paragraphe (2).

Approbation

 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si, à la fois :

  • a) les renseignements visés au paragraphe 1000.10(2) sont fournis;

  • b) une méthode de surveillance est choisie conformément au paragraphe 1000.10(3);

  • c) les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(2) et (3) de la Norme du CORSIA et présentés conformément à l’article 1000.10 sont compatibles avec la méthode de surveillance choisie et avec les activités de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien, selon le cas.

Modification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’un des renseignements visés au paragraphe 1020.10(2) de la Norme du CORSIA est modifié, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié avant de le mettre en oeuvre.

  • (2) Si les renseignements visés à l’alinéa 1020.10(2)i), j) ou k) de la Norme du CORSIA sont modifiés, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié au plus tard le 30 septembre de l’année précédant le début de la période de conformité suivante.

  • (3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente sans délai au ministre tout changement apporté aux renseignements visés au paragraphe 1020.10(1) de la Norme du CORSIA.

  • (4) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA augmentent et sont égales à ou sont supérieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant choisit une méthode de surveillance conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(ii) et présente au ministre un plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives d’augmentation des émissions.

  • (5) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA diminuent et sont inférieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant peut choisir une méthode de surveillance différente conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(i) et, si une méthode de surveillance différente est choisie, il présente au ministre son plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives de diminution des émissions.

Mise en oeuvre du plan de surveillance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant privé ou l’exploitant aérien met en oeuvre son plan de surveillance des émissions dès qu’il est approuvé.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), il utilise la méthode de surveillance indiquée dans son plan de surveillance des émissions approuvé pendant au moins toute une période de conformité.

  • (3) S’il modifie sa méthode de surveillance conformément au paragraphe 1000.12(4) ou (5), il utilise la nouvelle méthode à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année de l’approbation du plan de surveillance des émissions modifié.

  • (4) S’il modifie sa méthode de surveillance dans le cadre d’une mesure corrective prise en application du sous-alinéa 1000.15(1)a)(ii), il utilise la nouvelle méthode dès que son plan de surveillance des émissions modifié est approuvé.

  • (5) Tout nouveau venu met en oeuvre son plan de surveillance des émissions approuvé dès le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle il devient assujetti à la présente partie.

 

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