Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section VIII — Cours intégré

Exigences

 Tout cours intégré doit être dispensé sous la supervision du chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage qui est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et toutes les étapes de l’instruction doivent être effectuées sous la forme d’un cours de formation continu qui a été organisé par l’unité de formation au pilotage conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 24.

Condition préalable

 Avant d’accepter un demandeur dans un cours intégré, l’unité de formation au pilotage doit s’assurer que celui-ci possède un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 24.

Transfert

 Le stagiaire qui souhaite transférer d’unité de formation au pilotage pendant un cours intégré doit demander à l’autre unité de formation au pilotage de lui fournir une évaluation officielle du nombre d’heures de formation supplémentaires exigé dans cette autre unité. L’évaluation doit être inscrite dans le dossier de formation du demandeur.

  • DORS/2006-352, art. 24.

[406.78 et 406.79 réservés]

Sous-partie 7 — [Réservée]

Sous-partie 8 — Conduite de tests en vol

Définitions

  •  (1) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de tests en vol constitue un renvoi à la Norme 428 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à la conduite de tests en vol.

  • (2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente sous-partie.

    « examinateur »

    « examinateur » Personne désignée par le ministre pour faire passer les tests en vol en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite pour un avion ou un hélicoptère. (examiner)

    « exercice au sol »

    « exercice au sol » Exercice du test en vol qui est exécuté avant l’inspection pré-vol de l’avion ou de l’hélicoptère. (ground flight test item)

    « exercice en vol »

    « exercice en vol » Exercice du test en vol qui est exécuté au moyen d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un équipement d’entraînement synthétique de vol, y compris l’inspection pré-vol, le démarrage, le point fixe, la circulation au sol et les procédures d’urgence. (air flight test item)

  • DORS/2011-284, art. 16.

Application

 La présente sous-partie s’applique à la tenue des tests en vol, au moyen d’un avion, d’un hélicoptère ou de l’équipement d’entraînement synthétique de vol, qui sont exigés en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite.

  • DORS/2011-284, art. 16.

[408.03 à 408.10 réservés]

Dossiers des tests en vol

 Le ministre tient un dossier de chaque test en vol conformément à la présente sous-partie et aux normes de tests en vol, lequel dossier contient les renseignements suivants :

  • a) une évaluation des résultats de chaque exercice du test en vol;

  • b) l’ensemble des résultats;

  • c) l’échec ou la réussite du candidat au test en vol.

  • DORS/2011-284, art. 16.