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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien (suite)

Section IX — Manuels (suite)

Procédures d’utilisation normalisées
  •  (1) L’exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes, établir et tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées qui permettent aux membres d’équipage d’utiliser l’aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien qui a établi des procédures d’utilisation normalisées pour un aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de celles-ci est transporté à bord de l’aéronef.

[702.85 à 702.90 réservés]

Section X — Limites de temps de vol, de périodes de service de vol et périodes de repos

Système de contrôle
  •  (1) L’exploitant aérien dispose d’un système pour contrôler le temps de vol, les périodes de service de vol et les périodes de repos de chacun des membres d’équipage de conduite et consigne les détails de ce système dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (2) Lorsqu’une personne se rend compte que l’exploitant aérien l’a assignée pour agir en qualité de membre d’équipage de conduite au cours d’un vol qui entraînerait le dépassement du temps de vol maximal visé à l’article 702.92 ou de la période maximale de service de vol visée à l’article 702.93, le membre, ou toute autre personne qui a connaissance de ce fait, en informe l’exploitant aérien dès que possible.

  • DORS/2018-269, art. 14
Temps de vol maximal
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre dépasse :

    • a) 1 200 heures par période de 365 jours consécutifs;

    • b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;

    • c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs ou, dans le cas du membre d’équipage de conduite en disponibilité, 100 heures en 30 jours consécutifs;

    • d) 60 heures par période de 7 jours consécutifs;

    • e) 8 heures par période de 24 heures consécutives, dans le cas du membre qui effectue des vols IFR n’exigeant qu’un seul pilote.

  • (2) Toutefois, l’exploitant aérien peut assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et un membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, même s’il en résulte que le temps de vol du membre dépasse le temps de vol visé au paragraphe (1), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la prolongation du temps de vol est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Sous réserve de l’article 702.94, le membre d’équipage de conduite qui atteint la limite de temps de vol établie au présent article ne peut demeurer en service de vol ni être réaffecté au service de vol tant qu’il n’a pas bénéficié de la période de repos prévue à l’article 702.93 ou de la période sans service prévue à l’article 702.96.

  • DORS/2018-269, art. 14
Période maximale de service de vol et périodes de repos
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que la période de service de vol du membre dépasse 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives.

  • (2) À la suite d’une période de service de vol, l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire prévue à la présente sous-partie.

  • (3) La période de service de vol qui comprend une période de repos peut être prolongée au-delà de la période maximale de service de vol visée au paragraphe (1) d’un nombre d’heures équivalant à la moitié de la période de repos visée à l’alinéa b), jusqu’à concurrence de trois heures, si l’exploitant aérien, à la fois :

    • a) donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la prolongation;

    • b) accorde au membre une période de repos d’au moins quatre heures consécutives à un poste de repos approprié;

    • c) n’interrompt pas la période de repos du membre.

  • (4) L’exploitant aérien prolonge la période de repos qui suit la période de service de vol visée au paragraphe (3) et qu’il accorde avant la prochaine période de service de vol d’une durée au moins égale à celle de la prolongation de la période de service de vol.

  • (5) L’exploitant aérien peut assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et un membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, même s’il en résulte que la période de service de vol du membre dépasse la période maximale de service de vol visée au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la prolongation de la période de service de vol est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2018-269, art. 14
Circonstance opérationnelle imprévue

 Le temps de vol total prévu au paragraphe 702.92(1) et la période maximale de service de vol visée au paragraphe 702.93(1) peuvent être dépassés si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le vol est prolongé à la suite d’une circonstance opérationnelle imprévue qui se produit après le début de la période de service de vol;

  • b) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que dépasser le temps de vol total et la période maximale de service de vol ne présente aucun danger;

  • c) l’exploitant aérien et le commandant de bord satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2018-269, art. 14
Report de l’heure de présentation au travail

 Lorsque le membre d’équipage de conduite est avisé, avant de quitter le poste de repos, d’un report de plus de trois heures de l’heure de présentation au travail, la période de service de vol du membre est considérée comme ayant commencé trois heures après l’heure de présentation au travail initiale.

  • DORS/2018-269, art. 14
Période sans service
  •  (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

    • a) au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;

    • b) si le membre est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours consécutifs.

  • (2) Il peut toutefois lui accorder des périodes sans service autres que celles visées à l’alinéa (1)a) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la période est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Il informe le membre d’équipage de conduite en disponibilité du début et de la durée de sa période sans service.

  • DORS/2018-269, art. 14
Mise en place d’un membre d’équipage de conduite

 Lorsque le membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant aérien de se déplacer pour la mise en place après avoir terminé sa période de service de vol, l’exploitant aérien lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié de l’excédent du temps de déplacement sur la période maximale de service de vol du membre.

  • DORS/2018-269, art. 14
Vols à longue distance
  •  (1) La période de service de vol qui comprend un vol ou une série de vols qui se terminent à un endroit où il y a un décalage de plus de quatre heures entre l’heure locale et l’heure du point de départ, à l’exception de la série de vols effectués uniquement dans l’espace aérien intérieur du Nord, ne comprend pas plus de trois vols, dans le cas d’une série de vols, et est suivie d’une période de repos au moins égale à la période de service de vol.

  • (2) Lorsqu’un vol visé au paragraphe (1) est un vol transocéanique, seul un vol peut être effectué après celui-ci, sauf si une escale technique non prévue est faite au cours du vol.

  • DORS/2018-269, art. 14

Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien

Section I — Généralités

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :

  • a) un aéronef monomoteur;

  • b) un aéronef multimoteur, autre qu’un avion à turboréacteurs, dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes;

  • b.1) un hélicoptère multimoteur certifié pour utilisation par un seul pilote et utilisé en vol VFR;

  • c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

  • DORS/2005-193, art. 1
Utilisation des aéronefs

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu’il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 703.07.

[703.03 à 703.06 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;

    • d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;

    • f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) gestionnaire des opérations,

      • (ii) pilote en chef,

      • (iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);

    • c) disposer de services et d’équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;

    • d) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;

    • e) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 703.16;

    • f) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;

    • g) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;

    • h) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 703.104 et 703.105;

    • i) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.

Contenu du certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 703.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,

    • (iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,

    • (ii) les procédures d’approche aux instruments,

    • (iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,

    • (iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (v) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,

    • (vi) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,

    • (vii) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,

    • (viii) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,

    • (ix) les accords de location,

    • (ix.1) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (x) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;

  • b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;

  • c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;

  • e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;

  • g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;

  • h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

  • i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :

    • (i) avoir apporté tout changement à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son personnel de gestion,

    • (ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;

  • j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

[703.10 à 703.13 réservés]

Section III — Opérations aériennes

Instructions relatives aux opérations
  •  (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.

  • (2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Exigences relatives à un service aérien régulier
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.

  • (2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome autre qu’un aérodrome militaire ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.

  • DORS/2007-87, art. 14
 

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