Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section XXII — Qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion
Qualification
401.91 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 — avion sur une licence de pilote professionnel — avion ou sur une licence de pilote de ligne — avion si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Qualification de classe 2 — Avantages
401.92 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion peut :
a) dispenser l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) attester dans le carnet personnel d’un pilote titulaire d’une licence que ce dernier a la compétence voulue pour exécuter des acrobaties aériennes.
Qualification de classe 1 — Avantages
401.93 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion;
b) dispenser la formation au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion sur une licence;
c) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion soit annotée sur sa licence.
Section XXIII — Qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur
Qualification
401.94 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur sur une licence annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.95 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur peut :
a) dispenser, sur planeur, de l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) dispenser l’entraînement en double commande au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur en vue de l’annotation d’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur sur sa licence;
c) recommander le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur pour qu’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur soit annotée sur sa licence.
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Sous-partie 2 — Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
Section I — Généralités
Définition et interprétation
402.01 (1) Dans la présente sous-partie, « vérification de compétence » s’entend d’une évaluation des connaissances opérationnelles, des habiletés et du jugement du titulaire ou du demandeur d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, en ce qui concerne la prestation à un emplacement opérationnel de services de circulation aérienne requis liés à cette licence ou à cette qualification.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.
Application
402.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou qui demandent la délivrance d’une telle licence ou l’annotation d’une qualification sur une telle licence.
Délivrance et annotation des licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
402.03 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi et des paragraphes (3) et (4), le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou annote d’une qualification la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur si celui-ci lui fournit les documents suivants :
a) des documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
b) des documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel portant sur les points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) l’aptitude physique et mentale,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience.
(v) [Abrogé, DORS/2008-122, art. 2]
(1.1) La demande doit contenir également :
a) une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 422.03(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
b) des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre l’anglais ou le français et l’anglais, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 422.03(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre peut préciser sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne toutes conditions relatives à l’exercice des avantages octroyés par la licence ou par les qualifications annotées sur une telle licence, qui s’imposent pour assurer la sécurité aérienne, y compris toutes conditions portant sur les points suivants :
a) la formation du titulaire;
b) la surveillance du titulaire;
c) l’équipement que le titulaire peut utiliser;
d) l’emplacement opérationnel où le titulaire peut exercer les avantages de sa licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(3) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel uniquement en anglais, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment cette langue pour l’utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.
(4) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel dans les deux langues officielles, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment les deux langues officielles pour les utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.
- DORS/2008-122, art. 2.
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